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Délibération 17811228(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17811228(02)
CODE de la session 17811129
Date 28/12/1781
Cote de la source C 7617
Folio 291-294
Espace occupé 3,2

Texte :

Commission des Affaires extraordinaires. Troisieme rapport.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que par la délibération des Etats du 28 décembre 1780 il fut déterminé de pourvoir au paiement du prix de l'abonnement des deux vingtièmes & des quatre sols pour livre du premier, pour la présente année 1781, au moyen des rôles de toutes les especes de revenus autres que les fonds de terre roturiers, & suivant les rôles que la Commission mixte en arrêteroit ; & qu'il seroit imposé dans le département des Dettes & Affaires dix-huit cents quarante-six mille huit cents dix livres, dans laquelle somme seroit comprise celle de trente mille livres pour les non-valeurs & frais de la Commission.
Que pour pourvoir au paiement de cent soixante-cinq mille livres de l'augmentation du prix de l'abonnement qui devoit avoir lieu en 1782, il seroit fait une répartition provisoire au sol la livre sur le montant des rôles des biens & droits nobles, des bacs & péages, de ladite somme en-sus des cotes de chacun des contribuables, & qu'il seroit donné connoissance des détails de cette augmentation à chacun des cotisés auxdits rôles, à l'effet par eux de se pourvoir devant la Commission mixte pendant le cours de l'année 1781 pour réclamer, s'ils le trouvoient à propos, de cette augmentation, en justifiant de leur revenu effectif, le tout en la forme qui seroit déterminée par ladite Commission, & être pris dans la présente assemblée tel parti définitif qu'il appartiendroit sur les moyens de satisfaire en 1782 à l'entier paiement de ladite augmentation.
Que d'après le compte que le sieur de La Fage, syndic-général, a rendu à la Commission, tous les cotisés aux rôles des biens & droits nobles & ceux des bacs & péages furent avertis, par une note mise à la suite de leurs articles, que leurs taxes supporteroient en 1782 une augmentation de huit sols trois deniers par livre, pour faire face à celle de l'abonnement ; & qu'en exécution de l'arrêté fait le 10 mai dernier par la Commission mixte, que si les cotisés entendoient réclamer de cette augmentation, ils devoient se pourvoir avant le premier septembre lors prochain ; que les collecteurs ayant fait part aux cotisés de cet avertissement, un grand nombre se pourvut dans le délai pour réclamer de ladite augmentation.
Que leurs requêtes ayant été rapportées à la Commission mixte ledit jour premier septembre dernier, elles furent presque toutes renvoyées à MM. les commissaires ordinaires des dioceses, pour en vérifier les faits, & s'assurer du véritable produit des biens & droits déclarés ; & que pour établir la sincérité des déclarations nouvellement fournies, les redevables seroient tenus de joindre à leurs requêtes les pièces indiquées dans des ordonnances préparatoires qui avoient été déterminées par la Commission.
Que comme la grande partie des cotisés avoit gardé le silence & ne s'étoit point pourvue, MM. les Commissaires des vingtièmes crurent devoir accorder un nouveau délai jusques au premier novembre dernier pour réclamer de l'augmentation, en déterminant néanmoins que, ce délai passé, les taxes de ceux qui ne se seroient pas pourvus seroient censées acquiescées pour 1782.
Que d'après ce dernier arrêté, dont il fut donné connoissance aux syndics des dioceses afin qu'ils en avertissent les redevables & les portassent à se mettre en règle, quelques-uns se sont pourvus devant la Commission, & d'autres ont remis leurs déclarations & pièces à MM. les commissaires ordinaires des dioceses ; mais peu de ces requêtes & déclarations ont été renvoyées avec leurs avis ; de sorte qu'il n'est pas possible de connoître précisément si les quotités de ceux qui se sont déjà pourvus souffriront l'augmentation déterminée pour 1782, ou s'ils seront dans le cas d'en obtenir la modération ou la décharge.
Qu'en attendant qu'il soit statué sur les différentes requêtes, l'augmentation fixée par les Etats & par la Commission mixte sur chaque cote concernant les biens & droits nobles, ainsi que les bacs & péages, doit toujours avoir lieu en 1782 , afin de pourvoir au paiement de ladite augmentation, sauf à aviser aux Etats prochains, temps auquel tous les articles de ceux qui se sont pourvus seront sans-doute définitivement réglés, au paiement de ce secours extraordinaire pour l'année 1783.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a ajouté : Que d'après l'état qui a été mis sous les yeux de MM. les Commissaires, les vingtièmes & les quatre sols pour livre du premier ont produit dans l'année 1781 douze cents soixante-cinq mille six cents cinquante-huit livres dix-huit sols cinq deniers, déduction faite de trois mille huit cents vingt-une livres huit sols onze deniers du montant des décharges ou modérations accordées pendant ladite année ; qu'en 1782 ils produiront, à cause de l'augmentation, quatorze cents trente mille six cents cinquante-huit livres dix-sept sols cinq deniers, à laquelle somme joignant les dix-huit cents quarante-quatre mille trois cents quarante une livres deux sols sept deniers rejetés & imposés sur les fonds roturiers, le total formera celle de trois millions deux cents soixante-quinze mille livres , dont l'imposition doit être déterminée pour l'année 1782 en la manière accoutumée, c'est-à-dire au moyen des différents rôles que la Commission mixte en arrêtera, qui comprendront l'augmentation des cent soixante-cinq mille livres sur les biens & droits nobles & sur les bacs & péages, ce qui formera, comme on vient de le dire, un objet de quatorze cents trente mille six cents cinquante-huit livres dix-sept sols cinq deniers, les dix-huit cents quarante-quatre mille trois cents quarante-une livres deux sols sept deniers restants sur les fonds roturiers.
Que les trois millions deux cents soixante-quinze mille liv. de la totalité de cette imposition seront employés, savoir, quatorze cents soixante-quinze mille livres pour le premier vingtième, pareille somme pour le second, & deux cents quatre-vingt-quinze mille livres pour les quatre sols pour livre du premier, ce qui ne faisant en total que trois millions deux cents quarante-cinq mille livres, il restera un fonds de trente mille livres pour faire face aux non-valeurs & aux frais de la Commission.
Sur quoi il a été délibéré,
1°. D'approuver les arrêtés faits par la Commission mixte les 10 mai & premier septembre derniers ; en conséquence, que les augmentations déterminées sur les taxes des biens & droits nobles & des bacs & péages pour l'année 1782 seront censées acquiescées contre tous les cotisés qui ne se sont point pourvus pendant la présente année, conformément à la délibération des Etats du 28 décembre 1780.
2°. Que les quotités de ceux même qui se sont pourvus, & dont les requêtes, déclarations & pièces ont été renvoyées à MM. les commissaires ordinaires des dioceses, seront provisoirement augmentées en 1782 de huit sols trois deniers par livre pour faire face à l'augmentation du prix de l'abonnement, sauf à être pourvu par les Etats dans leur prochaine assemblée au remplacement du vuide qui pourra résulter des décharges ou modérations, s'il en est accordé par la Commission mixte pendant le cours de ladite année 1782 ; & à l'effet de savoir d'une manière positive à quoi s'en tenir sur cet objet, d'exhorter MM, les commissaires ordinaires des dioceses de donner avec autant d'attention que de célérité leur avis sur les requêtes qui leur ont été renvoyées, pour que la Commission mixte puisse y statuer définitivement le plutôt qu'il sera possible.
3°. D'imposer l'année prochaine trois millions deux cents soixante-quinze mille livres pour faire face au montant des abonnements des vingtièmes ; savoir, quatorze cents trente mille six cents cinquante-huit livres dix-sept sols cinq deniers, au moyen des différents rôles arrêtés jusqu'à présent, à ce compris les cent soixante-cinq mille livres de l'augmentation de l'abonnement & le montant des taxations du Trésorier des Etats & des receveurs ; & qu'à l'égard des dix-huit cents quarante-quatre mille trois cents quarante-une livres deux sols sept deniers restants, ils seront imposés sur les fonds roturiers dans le département des Dettes & Affaires.

Impôts 17811228(02)
Vingtième(s)
Approbation des arrêtés de la commission mixte du vingtième (10/05 & 01/09/1781) : les possesseurs de biens nobles, bacs & péages qui ne se seront pas pourvus contre l'augmentation de 8 s. 3 d./l. (pour payer l'augm. de 165 000 l.) seront censés accepter Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17811228(02)
Vingtième(s)
Les possesseurs de biens nobles, bacs & péages, etc. qui se sont pourvus contre l'augmentation de 8 s. 3 d./l. (pour payer celle de 165 000 l.) & dont les requêtes ont été renvoyées aux commissaires des diocèses seront taxés provisoirement Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17811228(02)
Vingtième(s)
Les Etats ayant résolu de faire porter sur les biens nobles, les bacs & les péages & non sur les biens roturiers [délib. 17801228(04)] l'augm. de 165 000 l. sur les 20es, les cotisations de ces biens sont augm. de 8 s. 3 d./ l., sauf requête des cotisés Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17811228(02)
Conditions de l'octroi du ou des vingtième(s)
Imposition de 3 275 000 l. pour les vingtièmes : 1 430 658 l. 17 s. 5 d., y compris les 165 000 l. d'augm. & les taxations du trésorier & des receveurs (biens nobles, bacs & péages, etc.) et 1 844 341 l. 2 s. 7 d. (biens roturiers) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17811228(02)
Conditions de l'octroi du ou des vingtième(s)
L'imposition de 3 275 000 l. pour les vingtièmes comprend : 1 475 000 l. pour chaque vingtième, 295 000 l. pour les 4 s./l., plus 30 000 l. pour les non-valeurs & les frais de la commission Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine