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Délibération 17821212(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821212(06)
CODE de la session 17821121
Date 12/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 204-207
Espace occupé 2,9

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur Rome le fils, syndic-général en survivance, a rappellé à MM. les Commissaires, que Madame de Roche présenta aux Etats derniers un mémoire, dans lequel elle exposoit que les propriétaires des fonds supérieurs au pont de Lapierre sur le Lauzon, & qui sont situés dans le Comtat, avoient entrepris de recreuser le canal de cette riviere au-dessous de l'ancien niveau, & prétendoient forcer les propriétaires inférieurs, qui sont aussi dans le Comtat, à continuer ce recreusement au-dessous dudit pont de Lapierre, au pied de la chaussée de la province, & dans toute la longueur de cette chaussée jusqu'au pont Saint-Esprit ; mais qu'elle s'étoit refusée à ce recreusement, qu'elle regardoit comme très-préjudiciable à cette chaussée que la Province entretient ; présumant d'ailleurs que si ce recreusement étoit nécessaire, il ne pouvoit être exécuté que par les soins & par les ordres des Etats.
Les Etats, ayant pris connoissance de ce mémoire, délibérerent le 31 décembre 1781 de charger le sieur Grangent de vérifier les faits y contenus, & de s'assurer nommément si le recreusement du Lauzon pouvoit nuire à la chaussée, & jusqu'à quel point, pour, sur le compte qui leur en seroit rendu dans leur présente assemblée, être par eux déterminé ce qu'il appartiendroit.
Le sieur Grangent a procédé à la vérification ordonnée, & il résulte de son procès-verbal, dont la lecture a été faite à la Commission, que le lit de la riviere du Lauzon est plus étroit entre le pont de Lapierre & celui de Lamotte que dans sa partie supérieure ; qu'il est presque partout embarrassé par des joncs & des broussailles qui ralentissent le cours des eaux ; que les retenues que l'on y a pratiquées pour les arrosages contribuent beaucoup à le combler par les dépôts que ces ouvrages y occasionnent, & que la chaussée de la province étant située sur son bord immédiat, le moindre recreusement pourroit lui porter un dommage dont on ne sauroit estimer le degré. Qu'ainsi on ne sauroit prendre trop de précautions pour la conservation d'une chaussée de laquelle on retire de si grands avantages ; & il estime en conséquence qu'on doit élargir du côté du nord le lit de la riviere du Lauzon, pour lui donner une largeur uniforme de dix-huit pieds, en faisant en même-temps couper & arracher tout ce qui gêne le passage des eaux, & notamment en faisant démolir toutes les retenues qui servent aux arrosages, principalement celles de M. de la Batye, afin que les eaux, ne rencontrant plus d'obstacle dans leur cours, puissent se rendre dans le Rhône suivant leur pente naturelle.
Sur quoi, le sieur syndic-général a cru devoir rappeller à MM. les Commissaires,
1°. Que la chaussée dont il s'agit, & qui fut construite en 1663, étant située le long de la riviere de Lauzon depuis son embouchure dans le Rhône jusqu'au-dessous du pont de Lapierre, est conséquemment dans le Comtat ; & que quoique ce fût aux sujets du Pape à la construire & à l'entretenir, néanmoins Louis XIV voulut bien permettre qu'il y fût pourvu au moyen du produit du doublement du droit du petit-blanc, pour empêcher non-seulement que le Rhône ne quittât le pont Saint-Esprit, mais encore que les grands-chemins qui font la communication des provinces de Languedoc & de Provence avec le Dauphiné & la ville de Lyon ne fussent interrompus, ce qui auroit causé un préjudice considérable au commerce & au service du Roi, dont les troupes étoient souvent arrêtées dans leur marche par les inondations. Ce sont les termes de la délibération des Etats du 9 janvier 1713.
2°. Que quoique les habitants de la communauté de Bolene, située dans le Comtat, eussent vu sans peine réparer cette chaussée dans leur terroir, qui vient aboutir au pont de Lapierre ; néanmoins, lorsque la Province voulut la relever en 1713, ils s'y opposerent & y firent même des ouvertures ; ce qui ayant donné lieu au syndic-général de faire des représentations à M. le vice-légat d'Avignon, il fut signé des conventions à ce sujet le 13 septembre 1714 entre des députés de la part de la province & du Comtat, lesquelles furent autorisées le premier octobre suivant par le vice-légat, & le 6 novembre par un arrêt du Conseil.
3°. Que par ce traité il fut convenu que M. le vice-légat permettroit que le Lauzon fut recreusé dans toute sa largeur aux dépens de la Province, en remontant depuis l'embouchure de son lit jusques au pont de Lapierre, & en coupant & démolissant tous les empêchements & ouvrages qui s'y rencontreroient ; & que depuis ledit pont de Lapierre en remontant aussi avant qu'il seroit nécessaire, ledit recreusement seroit continué sur les mêmes dimensions aux dépens de la communauté de Bolene & des autres communautés du Comtat ; auquel effet, M. le vice-légat rendroit une ordonnance pour faire démolir sur le champ tous les ouvrages qui empêchoient le libre cours des eaux, tant au-dessus qu'au-dessous du pont de Lapierre, & pour défendre à toutes personnes d'endommager ladite chaussée du Lauzon.
4°. Que ces conventions furent exécutées de la part de la Province au moyen du bail qui fut passé le 19 février 1715 pour le recreusement du Lauzon ; mais que les habitants de Bolene les ayant bientôt enfreintes, & cette infraction de leur part ayant donné lieu à de nouvelles plaintes, M. de Causan, ingénieur député par M. le vice-légat, & M. Pitot, Directeur des travaux de la province, se rendirent sur les lieux au mois de mai 1742, & dresserent leur rapport qui fut confirmé & approuvé, tant par délibération de la communauté de Bolene du 30 du même mois & par ordonnance de M. le vice-légat du 22 novembre suivant que par la délibération des Etats du 4 janvier 1743, & ensuite par l'arrêt du Conseil du 19 février 1744 ; desquelles délibérations & arrêts il résulte que les Etats se chargerent de faire recreuser dans le moment le lit du Lauzon, depuis son embouchure jusqu'au pont de Lapierre, mais sous la condition expresse que la Province ne pourroit être tenue dans la suite, sous aucun prétexte, du recreusement de cette riviere, lequel seroit fait de quatre en quatre ans par les habitants riverains.
5°. Qu'il résulte donc de tous ces arrangements que les propriétaires des fonds supérieurs au pont de Lapierre ont pu & dû recreuser le lit du Lauzon ; & que bien loin que les propriétaires des fonds inférieurs à ce pont, au nombre desquels est Madame de Roche, puissent s'en plaindre, ceux-ci doivent au contraire, chacun en droit-soi, continuer le recreusement commencé, & le pousser jusqu'à l'embouchure du Lauzon dans le Rhône, sans qu'en aucun cas la Province puisse être tenue de pourvoir à cette dépense, son intérêt se bornant à ce que le recreusement soit fait de maniere qu'il ne nuise pas à la chaussée, à quoi les directeurs & inspecteurs des travaux-publics doivent être chargés de veiller spécialement.
D'après ces faits, il a paru à MM. les Commissaires que les Etats ne sauroient s'opposer au recreusement du lit du Lauzon, qu'ils doivent au contraire demander qu'il soit fait de quatre en quatre ans, conformément aux arrangements convenus en 1744, en veillant seulement à ce que les propriétaires chargés de ce recreusement ne portent aucun préjudice à la chaussée.
Ce qui a été ainsi délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Economie 17821212(06)
Cours d'eau et voies navigables
Les Etats estiment que Mme de Roche, malgré sa plainte, doit recreuser le Lauzon le long de ses terres comme l'ont fait les propriétaires en amont du pont de la Pierre ; historique des accords concernant la chaussée du Lauzon depuis sa construct. en 1663 Action des Etats

Travaux publics et communications

Relations avec les autres provinces et pays 17821212(06)
Collaboration
Des conventions ont été signées en 1714 entre la province et le Comtat sur le recreusement du Lauzon en amont du pont de la Pierre ; des pourparlers conclus par un arrêt du Conseil du 19/02/1744 ont étendu l'obligation des riverains jusqu'àu Rhône Action des Etats

Institutions et privilèges de la province