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Délibération 17821212(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821212(09)
CODE de la session 17821121
Date 12/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 208-210
Espace occupé 1,7

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que sur le compte qui fut rendu aux Etats dans leur derniere assemblée des plaintes portées par les propriétaires de l’isle de Bartalasse, à raison des ouvrages offensifs construits sur le bord du Rhône par les habitants de la ville d'Avignon, il délibérerent le 28 décembre 1781 de charger le sieur Grangent de vérifier les faits, & d'en dresser procès-verbal, lequel seroit envoyé à MM. les députés à la Cour, qui assembleroient le Conseil de la province à l'effet de déterminer quelles seroient les démarches à faire pour obtenir la destruction des ouvrages dont il s'agit.
Cette délibération a été pleinement exécutée ; le sieur Grangent procéda le 6 juillet dernier à la vérification ordonnée, & en dressa son rapport, duquel il résulte que les épis ou palieres construits par les Avignonois le long du Rhône sont très-forts, & rejetent les eaux sur la rive opposée de l'isle la Bartalasse, qui en souffre un préjudice notable : qu'indépendamment de ces ouvrages, il paroît, par d'anciens vestiges, que la ville d'Avignon en avoit fait ci-devant d'autres de même nature, qui, après avoir produit leur effet, ont donné lieu à ceux nouvellement établis, & que tous ces ouvrages offensifs, tant anciens que modernes, doivent être démolis ; ne pouvant être permis à la ville d’Avignon d'en construire que de défensifs, comme de revêtement de pavé le long des bords dégradés, sans aucun avancement dans le fleuve.
Le sieur Rome le fils, syndic-général en survivance, à qui ce rapport fut remis par le sieur Grangent, l'adressa à MM. les députés à la Cour, & M. Doutremont, avocat à Paris, ayant été consulté sur les démarches à faire, a été d'avis par sa consultation, en date du 24 septembre dernier, que la propriété exclusive du fleuve du Rhône & de tout ce qui en dépend, ayant été solemnellement reconnue appartenir à la Couronne de France, à cause de son domaine de Languedoc, ce qui fut jugé notamment contre la ville d'Avignon par l'arrêt du Conseil du 22 janvier 1726, rendu en contradictoires défenses entre l'acteur & habitants de lad. ville, & le syndic-général ; les Etats doivent faire assigner au Conseil du Roi ledit acteur, consuls & habitants d'Avignon, la circonstance qu'ils sont étrangers & sujets du Pape ne pouvant faire aucun obstacle à cette procédure, attendu que c'est ici une action réelle, & qu'il est de principe, même, selon le droit des gens, qu'une action de cette nature ne peut être poursuivie que devant le tribunal du souverain dans la domination duquel le fonds est situé ; & que les conclusions à prendre par le syndic-général doivent se réduire à trois points. 1°. La démolition des palieres construites dans le fleuve, ouvrages vraiement offensifs, puisqu'ils operent, par le reflux des eaux, la destruction des propriétés des possesseurs de l'isle de la Bartalasse. 2°. La vérification des créments que ces palieres, ainsi que celles plus anciennement construites & dont on voit encore les vestiges, ont occasionné, à l'effet de faire déclarer que ces créments dépendent de la souveraineté du Roi, & qu'ils appartiennent par conséquent au domaine de Languedoc. 3°. Le renouvellement des défenses portées par des lettres-patentes de Louis XI de 1474, par lesquelles ce prince, sur la supplique du légat du Pape & des habitants d'Avignon, ayant bien voulu leur octroyer la conservation d'un palis qu'ils avoient établi dans le lit du Rhône, y mit pour condition expresse que la construction de cet ouvrage ne pourroit porter aucun préjudice à ses droits & seigneurie sur ladite riviere ; que lesdits habitants d'Avignon n'y pourroient prétendre par ce moyen aucun droit, titre ni possession ; & qu'aussitôt que ce palis viendroit en ruine, ils ne pourroient ni le soutenir, ni en construire aucun autre nouveau ; en sorte que les Etats sont autorisés à demander qu'il ne soit construit à l'avenir, dans le cours du fleuve, aucun palis ni ouvrage quelconque, sans qu'on en ait obtenu la permission du Roi.
MM. les Commissaires ont donc été d'avis de proposer à l'assemblée de charger MM. les députés à la Cour, & le syndic-général, de se pourvoir au Conseil du Roi, & d'y faire assigner les acteur, consuls & habitants d'Avignon, aux fins exposées dans la consultation de M. d'Outremont, & en se conformant à son avis.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Relations avec les autres provinces et pays 17821212(09)
Conflit
Les députés à la Cour et le syndic général se pourvoiront au Conseil pour y assigner les acteur, consuls et habitants d'Avignon, qui ont construit des ouvrages offensifs dans le Rhône causant des dégradations à l'île de la Barthelasse Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Géographie de la province 17821212(09)
Limites
Les Etats rappellent que la propriété exclusive du fleuve du Rhône et de tout ce qui en dépend a été solennellement reconnue à la Couronne de France à cause de son domaine de Languedoc, ce qui a été jugé contre Avignon par l'arrêt du Conseil du 22/01/1727 Action des Etats

Institutions et privilèges de la province