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Délibération 17821228(38)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821228(38)
CODE de la session 17821121
Date 28/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 458-461
Espace occupé 3,1

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse, Président, a dit : Que l'académie royale des sciences, inscriptions & belles-lettres de Toulouse, a adressé un mémoire aux Etats, dans lequel elle expose,
Que le feu sieur Garipuy, l'un ses membres, avoit fait construire sur le haut de la maison qu'il possédoit dans cette ville un observatoire, dont la position & la distribution réunissoient tous les avantages qui peuvent contribuer à la facilité & à l'exactitude des observations astronomiques.
Qu'il avoit aussi pourvu cet observatoire d'instruments excellents, & exécutés par les plus célèbres artistes de Paris & de Londres.
Que les héritiers dudit sieur Garipuy ayant mis ces instruments & cette maison en vente, il étoit fort à craindre que l’observatoire ne reçut d'un nouveau propriétaire une destination toute différente, & que les instruments rassemblés avec tant de choix & de soin ne fussent dispersés hors de Toulouse.
Que l'académie, hors d'état de prévenir ce fâcheux événement en faisant elle-même cette intéressante acquisition, ne voyoit de ressource que dans la générosité des Etats, pour conserver à la capitale de la province & aux sciences un bâtiment précieux, & des instruments qu'il seroit très-difficile de remplacer, & dont le fils même dudit sieur de Garipuy, affecté d'avance pour le bien de sa patrie du sort qui menace en ce moment l'un & l'autre de ces deux objets, avoit déjà résolu, si la mort ne l'eût surpris avant de signer ses dernieres dispositions, de faire don à ladite académie.
Que les secours, les encouragements, les établissements en faveur des connoissances utiles qui depuis si longtemps manifestent à la province, à la France, à l'Europe, le zèle & l'empressement de l'auguste assemblée des Etats à soutenir & à favoriser les compagnies qui s'attachent par état & par devoir à la culture des sciences & des lettres, justifioient dans cette occasion la confiance de l'académie, & devenoient une sorte de titre qu'elle osoit réclamer.
Que les progrès que l'astronomie a faits à Toulouse depuis près de cinquante ans qu'elle y est cultivée, & qu'attestent entr'autres les nombreuses observations des feus sieurs Garipuy, dont une partie a déjà paru dans le premier volume des mémoires de ladite académie, & le reste paroîtra dans les volumes suivants, & le recueil imprimé en deux volumes in-4° des observations faites par le sieur Darquier, l'un de ses membres, lesquelles forment sans interruption une suite unique de vingt-trois années, prouvent combien il est intéressant de conserver dans cette ville les moyens & les facilités de cultiver avec avantage une science à laquelle la beauté du climat & le génie de ses habitants paroissent les porter à s'adonner de préférence.
Mais que ces facilités & ces moyens ne peuvent être conservés qu'autant que les Etats voudront bien prendre en considération, dans leur haute sagesse, le mémoire que l'académie a l'honneur de leur présenter.
Que d'après ces considérations, il croit devoir proposer aux Etats, en conciliant, par une maniere d'acquérir dont le poids se fasse le moins sentir, les besoins généraux de la province avec l'utilité de l'acquisition.
1°. D'autoriser par la présente délibération & donner pouvoir aux Commissaires des travaux-publics du Haut-Languedoc d'acquérir pour les Etats, & en leur nom, des héritiers des feus sieurs Garipuy la maison & observatoire leur appartenant, ensemble les instruments quelconques qui servoient dans ledit observatoire aux observations astronomiques, sans rien excepter ni réserver.
2°. Que ladite acquisition sera fixée & conclue aux prix & conditions, savoir : la maison & observatoire au prix de vingt-quatre mille livres, & les instruments au prix de douze mille liv. pour être lesdites deux sommes, formant ensemble celle de trente-six mille livres, converties, payées, acquitées & éteintes par une rente viagere annuelle & sans retenue de trois mille six cents livres, laquelle sera divisée & établie par têtes sur la dame de Garipuy veuve & les deux demoiselles Garipuy ses filles, savoir : six cents livres sur la tête de ladite dame de Garipuy veuve, & quinze cents livres sur la tête de chacune desdites deux demoiselles Garipuy ses filles, pour en jouir leur vie durant, & demeurer lesdites rentes éteintes progressivement, & selon les portions spécifiées ci-dessus, à l'époque du décès de chacune desdites dame & demoiselles Garipuy.
3°. Que les Etats ne s'étant déterminés à faire ladite acquisition que par le seul motif de conserver aux sciences des moyens & des secours utiles & nécessaires à leurs progrès, il en sera fait mention expresse dans l'acte qui sera passé à ce sujet.
4°. Que les susdits Commissaires des travaux-publics seront aussi autorisés de louer ladite maison par bail à terme ou à vie, ainsi qu'ils aviseront, & qu'ils se concilieront pour la passation dudit bail & conditions d'icelui avec l'académie royale des sciences, inscriptions & belles-lettres de ladite ville, à l'effet que lesdites conditions ne nuisent point ; mais favorisent au contraire & tournent autant qu'il sera possible à l'avantage & à la facilité des observations qui doivent être faites & continuées sans interruption dans le susdit observatoire de ladite maison.
5°. Que le produit des loyers cédera en entier au profit de ladite académie royale des sciences, inscriptions & belles-lettres, à la charge de remettre & verser chaque année une somme de six cents livres dans la caisse du sr. trésorier de la Bourse, dont elle sera tenue de rapporter la quittance, de payer toutes les impositions royales & locales de ladite maison, de fournir en son propre à toutes les réparations, soit qu'elles concernent le propriétaire ou le locataire, ainsi qu'à l'entretien & conservation de l'observatoire & instruments.
6°. Que l'obligation de verser annuellement la susdite somme de six cents livres dans la caisse du trésorier de la Bourse n'aura lieu que pendant la vie seulement de la dame Garipuy veuve, de laquelle le décès avenant, l'académie sera dès-lors tenue d'employer ladite somme de six cents livres en augmentation d'instruments ou autres effets propres & relatifs aux observations astronomiques.
7°. Qu'il sera fait, d'ordre desdits sieurs Commissaires des travaux-publics, un inventaire en double des instruments & autres effets servant aux observations, dont l'un restera au pouvoir desdits Commissaires, & l'autre sera remis à l'académie ; & seront tous lesdits instruments & effets marqués des armes de la province & remis à l'académie pour en jouir & disposer à l'effet de l'article suivant, & les représenter lors de la visite ci-après ordonnée.
8°. Que ladite académie sera tenue, en considération de tout ce dessus, de faire & continuer sans interruption, tout autant que le temps le permettra, dans ledit observatoire des observations astronomiques, & d'entretenir en bon état les instruments servant à icelles, & appartenant à la Province.
9°. Que le syndic-général du département fera chaque année une visite de l'intérieur de l'observatoire & vérification d'icelui, ensemble des instruments & effets mentionnés aux articles 7 & 8, & prendra un relevé des observations qui y auront été faites.
10°. Que les Commissaires des travaux-publics feront faire aussi chaque année par le directeur du département la visite & vérification des bâtiments de la maison & observatoire, pour en constater l'état & l'entretien.
11°. Qu'il sera fait chaque année rapport aux Etats desdites visites & vérifications, dans la séance qui précédera immédiatement celle où il est d'usage de délibérer les gratifications que l'assemblée accorde aux corps littéraires.
12°. Enfin, qu'il sera imposé dans l'état des dettes & affaires une somme de trois mille livres pour faire fonds au paiement des pensions viageres qui seront stipulées en faveur des héritieres du sr. de Garipuy dans l'acte d'acquisition de leur maison, & des instruments qu'elle contient.
Ce qui a été délibéré, conformément à la proposition de Monseigneur le Président.

Culture 17821228(38)
Société royale des Sciences
La comm. des travaux pub. rachète l'observatoire & les instruments astronomiques (fabriqués à Paris & Londres) de feu Garipuy pour 36 000 l. (dont 12 000 pour les instruments, qui seront marqués aux armes de la prov.) en rentes viagères aux héritières Action des Etats

Culture

Culture 17821228(38)
Société royale des Sciences
Le rachat par la commiss. des trav. pub. de l'observatoire & des instruments astronomiques de feu Garipuy est fait à la demande de la Société royale des Sciences de Toulouse, qui s'engage à faire continuer les observations et à entretenir les instruments Action des Etats

Culture

Culture 17821228(38)
Société royale des Sciences
La commission des trav. publ. rachètera l'observatoire & les instruments astronomiques de feu Garipuy à la demande de la Société royale de Toulouse "par le seul motif de conserver aux sciences des moyens & des secours utiles & nécessaires à leurs progrès" Action des Etats

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Culture 17821228(38)
Société royale des Sciences
Les progrès de l'astronomie à Toulouse sont attestés par les observations des feus sieurs Garipuy, dont une partie est publiée dans le 1er volume des Mémoires de l'Académie, & par celles du sieur Darquier formant une suite de 23 années (Recueil en 2 vol.) Action des Etats

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