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Délibération 17880105(23)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17880105(23)
CODE de la session 17871213
Date 05/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 286
Espace occupé 0,9

Texte :

Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le syndic du pays de Gévaudan supplie les Etats de vouloir bien consentir à ce qu'il soit imposé dans le département des frais d'assiette de la présente année la somme de sept cents neuf livres, du montant des gratifications & frais relatifs à l'arrestation & punition des malfaiteurs, savoir, cinq cents livres pour le sieur Sarralier, lieutenant de prévôt, y compris le salaire de son greffier, deux cents livres pour son assesseur, & neuf livres pour frais d'arrestation & traduction des criminels. Ledit syndic rapporte à cet effet l'extrait de la délibération prise par l'assiette dernière & celle de MM. les commissaires ordinaires, ensemble l'extrait des jugements prévôtaux qui ont été rendus, & l'état des frais duement arrêté par lesdits sieurs commissaires du pays.
La Commission a observé que les Etats autorisant chaque année le pays de Vivarais à faire des dépenses de même nature, & le Gévaudan étant par sa situation aussi exposé que le Vivarais aux désordres occasionnés par les malfaiteurs, les Etats ont consenti depuis deux ans à une imposition de ce genre pour le Gévaudan, & qu'ils se porteront sans doute à autoriser ledit pays à imposer cette année les sommes dont il s'agit.
Ledit syndic demande encore le consentement des Etats à l'imposition de la somme de deux cents soixante-trois livres douze sols six deniers en faveur du sieur Chabalier, de Langogne, pour la fourniture des écuries, corps-de-garde, bois & chandelles faites par ledit Chabalier à un détachement du régiment de Gévaudan, Chasseurs, en garnison dans cette ville, suivant l'état desdites fournitures qui est rapporté, duement arrêté par MM. les commissaires du pays, auquel est annexé le certificat de l'officier commandant la troupe, & la délibération de l'assiette ; à quoi la Commission n'ayant trouvé aucune difficulté, elle a été en conséquence d'avis de proposer aux Etats de consentir,
1°. Que le pays de Gévaudan impose dans le département des frais d'assiette de la présente année la somme de sept cents neuf livres du montant des gratifications & frais relatifs à l'arrestation & punition des malfaiteurs.
2°. Deux cents soixante-trois livres douze sols six deniers en faveur du sieur Chabalier, pour son remboursement des fournitures par lui faites à un détachement du régiment de Gévaudan, Chasseurs, en garnison à Langogne.
Ce qui a été ainsi délibéré conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Police 17880105(23)
Maintien de l'ordre
Le pays de Gévaudan est autorisé à imposer 709 l. pour les gratifications et frais relatifs à l'arrestation des malfaiteurs et 263 l. 12 s. 6 d. pour rembourser au sieur Chabalier le montant du logement du régiment de Gévaudan, chasseurs, à Langogne Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Impôts 17880105(23)
Impôts des diocèses
Le pays de Gévaudan est autorisé à imposer 709 l. pour les gratifications et frais relatifs à l'arrestation des malfaiteurs et 263 l. 12 s. 6 d. pour rembourser au sieur Chabalier le montant du logement du régiment de Gévaudan, chasseurs, à Langogne Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 17880105(23)
Brigandages
Le Gévaudan est, par sa situation, aussi exposé que le Vivarais aux désordres occasionnés par les malfaiteurs ; il est nécessaire d'imposer 709 l. pour le lieutenant de prévôt, son greffier, son assesseur et pour les frais d'arrestation Action des Etats

Affaires militaires et ordre public