AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 17880110(04)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17880110(04)
CODE de la session 17871213
Date 10/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 353-355
Espace occupé 2,5

Texte :

Traité fait & accordé entre MM. les Commissaires présidents pour le Roi aux Etats-Généraux de la Province de Languedoc & MM. les Commissaires députés par l'assemblée desdits Etats.
Article premier.
Qu'en conséquence des intentions de Sa Majesté, déclarées par l'article 23 des instructions remises à MM. ses Commissaires, & du consentement donné par les Etats d'après leur délibération du cinq du present mois, aussitôt que l'emprunt de quinze millions pour lequel les Etats ont délibéré le même jour de prêter le crédit de la Province à Sa Majesté sera rempli, il sera joint aux capitaux restant à rembourser sur les précédents emprunts faits pour le compte de Sa Majesté, à l'effet de ne former, avec tous lesdits capitaux, qu'une seule & même masse d'emprunts, aux intérêts & au remboursement de laquelle il sera affecté annuellement un fonds de dix pour cent de tous lesdits emprunts réunis, ledit fonds sera retenu par le Trésorier des Etats sur le montant des impositions de la Province pour être employé tant au paiement des intérêts qu'aux remboursements successifs desdits emprunts réunis, & sous la condition expresse que le fonds desdits remboursements sera accru chaque année du montant des intérêts des capitaux éteints.
2.
Lorsque cette réunion aura été effectuée, il sera ouvert pour le compte de Sa Majesté un emprunt indéfini à quatre & demi pour cent, dont les deniers seront uniquement employés à rembourser tous les capitaux déjà empruntés au denier vingt pour le compte du Roi sur le crédit de la Province.
3.
Les créanciers qui devront être remboursés de leurs capitaux à cinq pour cent, au moyen des prêts qui auront été faits à quatre & demi, seront sommés à la requête des Syndics-Généraux de recevoir leur remboursement à l'échéance du mois, à compter du jour de la sommation, si mieux ils n'aiment reporter le fonds de leur remboursement dans l'emprunt à quatre & demi.
4.
Les fonds de remboursement sur les emprunts réunis continueront d'être tirés par loterie en la forme ordinaire, en divisant lesdits fonds au prorata des capitaux dûs aujourd'hui sur chacun desdits emprunts.
5.
Les sommations qui seront faites aux créanciers qui seront sortis à la loterie de cette année & des suivantes, pour être remboursés au premier juin suivant, contiendront pareillement la proposition de l'option du remplacement dans l'emprunt de quatre & demi pour cent, & les fonds qui seront reportés par le choix de ces créanciers seront employés dans ledit emprunt de quatre & demi.
6.
Il sera consenti par les Etats des contrats en la forme usitée pour les emprunts pour le compte du Roi, en faveur des créanciers qui porteront leurs fonds dans l'emprunt de quatre & demi, ou qui y replaceront le produit des remboursements, lesquels contrats seront exempts de la retenue des vingtièmes & des quatre sols pour livre du premier pour les rentes qui en proviendront, & les frais desdits contrats, ainsi que des quittances de remboursements, droits de contrôle & petit-sceau, si aucun y en a, seront supportés par Sa Majesté.
7.
Jouira pareillement ledit emprunt à quatre & demi de toutes les exemptions & privilèges accordés à Sa Majesté aux emprunts que les Etats font sur leur crédit, pour le placement des fonds des mineurs, des main-mortes, des fonds hypothéqués, & tant en faveur des regnicoles que des étrangers non naturalisés.
8.
Après la conversion des emprunts à cinq pour cent, le dixième qui doit, suivant l'article premier du présent traité, être retenu annuellement pour être employé au paiement des intérêts & au remboursement successif desdits emprunts, continuera d'être retenu sur le même pied, pour servir au paiement des intérêts & aux remboursements successifs de l'emprunt à quatre & demi, & la portion de ce dixième qui sera destinée auxdits remboursements sera même augmentée du bénéfice du demi pour cent que la réduction des rentes aura procuré, & servira à accroître les fonds desdits remboursements.
9.
Lorsque ledit emprunt à quatre & demi se trouvera entièrement remboursé au moyen des remises de Sa Majesté, il sera expédié un arrêt qui déchargera, respectivement à son égard, Sa Majesté & les Etats.
10.
Pour la plus grande sûreté du présent traité, il sera homologué par le Roi, & toutes lettres sur ce nécessaires seront expédiées & régistrées sans frais partout où besoin sera.
Fait & signé en triple original, à Montpellier le huit janvier mil sept cent quatre-vingt-huit.
Signés par colonnes,

Le comte de Périgord.
Ballainvilliers. + F. Archevêque de Damas, coadjuteur d'Albi.
Nougarede. Le vicomte de Polignac.
Senovert, capitoul.
Montferrier, Syndic-Général.
Rome, Syndic-Général.
De Puymaurin, Syndic-Général.
Par Nosseigneurs, signé Loiselet.

Opérations de crédit 17880110(04)
Prêts
Second traité sur l'emprunt de 15 000 000 l. pour le roi, portant sa réunion aux précédents avec retenue d'un fonds de 10% sur les impôts ; après cette réunion, un emprunt indéfini sera ouvert à 4,5% pour rembourser les capitaux empruntés pour le roi à 5% Action des Etats

Gestion financière et comptable