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Délibération 17890124(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890124(02)
CODE de la session 17890115
Date 24/01/1789
Cote de la source C 7648
Folio 32-38
Espace occupé 5,25

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que la commission a pris connoissance des autres articles des instructions du Roi à MM. ses Commissaires, qui ne contiennent que les mêmes demandes auxquelles les Etats ont déjà consenti les années précédentes.
Que le premier de ces articles a pour objet l'abonnement des dix sols pour livre établis sur les droits qui ne sont pas compris dans les fermes de Sa Majesté ; que cet abonnement fixé depuis 1760, à raison de quatre-vingt-dix mille livres par sol, se porte à neuf cents mille livres, depuis la progression des sols ; qu'il a été fixé sur ce taux les années précédentes ; mais que les Etats sont dans l'usage, pour diminuer le poids de cette imposition, de prélever sur le prix de la ferme de l'équivalent une somme de deux cents vingt mille livres, ce qui réduit l'imposition à six cents quatre-vingt mille livres, & qu'il a paru à MM. les Commissaires que les mêmes motifs devoient les déterminer à en user de même pour l'année 1789.
Que la seconde imposition est relative aux dons-gratuits des villes, dont l'abonnement est également ancien & réglé à trois cents cinquante mille livres depuis 1769, & à sept cents quatre-vingt-douze livres trois sols quatre deniers pour le comté de Caraman ; que ces deux sommes jointes à celle de cent soixante-quinze mille trois cents quatre-vingt-seize livres un sol huit deniers pour les dix sols pour livre en-sus du principal, forment une somme totale de cinq cents vingt-sept mille deux cents quatre-vingt-huit livres cinq sols, sur laquelle Sa Majesté veut bien accorder à la Province une remise de soixante-quinze mille livres & au comté de Caraman celle de trois cents quatre-vingt-seize livres un sol huit deniers, MM. les Commissaires ont cru devoir proposer aux Etats d'acquiescer à cette demande comme les années précédentes, & de prendre sur la ferme de l'équivalent une somme de quatre cents cinquante mille livres pour fournir à l'entier acquit de l'abonnement à la charge de la Province, & d'imposer sur le comté de Caraman, qui est exempt de l'équivalent, la somme de sept cents quatre-vingt-douze livres trois sols quatre deniers pour son contingent.
Que les autres abonnements dont Sa Majesté demande la continuation par différents articles, ont pour objet,
1°. Les droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs & inspecteurs aux boucheries & aux boissons, réglés en principal à cent vingt-un mille deux cents douze livres deux sols cinq deniers, & qui s'élèvent avec les dix sols pour livre, à cent quatre-vingt-un mille huit cents dix-huit livres deux sols cinq deniers.
2°. Les droits sur les huiles & savons, dont le principal est fixé à seize mille six cents soixante-six livres treize sols quatre deniers, qui, joint à huit mille trois cents trente-trois livres six sols huit deniers pour les dix sols pour livre, forme une somme totale de vingt-cinq mille livres.
3°. Des droits de nouvel acquêt abonnés en principal à dix mille livres, & qui s'élèvent à quinze, au moyen des dix sols pour livre.
4°. Enfin, des droits attribués aux receveurs des épices, réglés en principal à trois mille livres, & se portant à quatre mille deux cents livres par l'addition des huit sols pour livre seulement, auxquels les droits de greffe sont assujettis.
Que la commission, convaincue que ces abonnements, déterminés en différents temps pour l'utilité générale de la Province, devoient lui procurer le même avantage, n'a pas hésité de proposer aux Etats de consentir à ces impositions pour la présente année, d'autant que l'assemblée prochaine de la Nation doit leur faire espérer un changement avantageux dans toutes les parties relatives à ces sortes d'impositions.
Que les autres demandes contenues dans les instructions de Sa Majesté n'ont point pour objet des impositions concernant des droits abonnés, mais des dépenses auxquelles elle est dans l'usage de faire contribuer la Province.
Que la première de ces demandes consiste en une imposition de vingt-deux mille livres à laquelle Sa Majesté a réduit l'entretien des places fortes, & de deux mille livres pour l'entretien des ouvrages construits pour la défense des côtes maritimes. Que cette dépense véritablement inutile en Languedoc où il n'existe pas de place forte, s'étoit cependant portée jusques à l'année dernière à la somme de trente-quatre mille livres ; que les Etats dans leur dernière assemblée, en délibérant cette imposition, avoient cru devoir charger MM. les députés à la cour d'en solliciter la suppression, qui a été demandée à cet effet dans le cahier des doléances.
Que la réduction faite par Sa Majesté ne permettant pas de douter que la justice de cette réclamation n'ait été reconnue, la commission a été d'avis de proposer aux Etats d'accorder l’imposition de la somme de vingt-deux mille livres pour l'entretien des places fortes, & de celle de deux mille livres pour l'entretien des ouvrages des côtes, & de supplier de nouveau Sa Majesté d'accorder la suppression totale d'une imposition dont l'emploi ne sauroit être d'aucune utilité.
Que la seconde demande relative au paiement du logement tant des officiers généraux que des officiers supérieurs des régiments de cavalerie, infanterie & dragons qui sont en quartier dans la province, ainsi que des officiers d'artillerie qui y sont employés, avoit aussi paru dans la dernière assemblée des Etats susceptible d'une réclamation. Que Sa Majesté a été suppliée de vouloir bien réduire ces logements aux officiers en activité dans la province ; que la commission, instruite que Sa Majesté avoit ordonné sur cet objet un travail général, lors duquel elle se propose de prendre en considération les réclamations des Etats, a cru devoir leur proposer, en délibérant de pourvoir aux logements en la forme ordinaire, de charger MM. les députés de suivre auprès de Sa Majesté leur première demande, & de solliciter l'effet de ses intentions bienfaisantes.
Que la troisieme demande concerne l’imposition de vingt mille livres pour les frais de la commission établie en 1734, pour le maintien du bon ordre dans les communautés ; imposition dont Sa Majesté veut bien supporter la moitié en en faisant tenir compte au trésorier des Etats par le garde du trésor royal, la commission n'a pu que proposer à l’assemblée la continuation d'une dépense aussi utile.
Que la quatrième a pour objet une somme de soixante-deux mille cent trente-deux livres dix sols pour le supplément de la dépense de la maréchaussée ; que cette imposition a paru à MM. les Commissaires devoir être accordée, en la rejetant sur la capitation, ainsi qu'on le pratique annuellement.
Que la cinquieme & la sixieme impositions demandées consistent en une somme de seize cents trente-huit livres que les Etats sont dans l'usage d'imposer en faveur des huissiers du conseil, & en cinquante mille livres pour la contribution de la Province aux dépenses relatives à la mendicité.
Que ces deux articles avoient paru à la dernière assemblée des Etats susceptibles d'être supprimés, & qu'elle avoit délibéré de supplier Sa Majesté de vouloir bien y consentir ; que le cahier des doléances a été en conséquence chargé de cette réclamation ; que les Etats ont exposé à Sa Majesté qu'il ne paroissoit pas juste que le Languedoc contribuât particulièrement à l'entretien des huissiers du conseil, objet de dépense générale auquel il est censé contribuer comme le restant du royaume par l'imposition qu'il verse dans les caisses de Sa Majesté.
Que la dépense relative à l'abolition de la mendicité, bien loin de produire cet effet désirable, semble plutôt l'entretenir & en perpétuer le germe ; qu'une triste & longue expérience ayant convaincu les Etats de l'impossibilité de remplir les vues sages qui firent établir les dépôts des mendiants, ils espéroient que Sa Majesté voudroit bien consentir à supprimer deux impositions, dont l'une se trouvoit contraire aux privilèges de la Province, & l'autre devenoit sans utilité.
Que cette demande, toute juste qu'elle paroît, n'ayant point été encore accueillie, il a paru indispensable à la commission, en proposant aux Etats de faire l’imposition de ces deux sommes, de délibérer de réitérer auprès du Roi leurs supplications pour en obtenir la décharge.
Que la septième imposition est enfin celle connue sous le titre de brevet-militaire, qui se porte à la somme de quatre cents douze mille cinq cents soixante-dix livres, pour la portion de la Province aux dépenses de l'entretien, habillement & autres frais concernant les troupes provinciales, & à dix mille trois cents quatorze livres cinq sols pour les six deniers en-sus destinés aux invalides ; sur laquelle somme de quatre cents douze mille cinq cents soixante-dix livres, Sa Majesté laisse à la disposition des Etats celle de deux cents six mille deux cents quatre-vingt-cinq livres pour être employée aux travaux-publics.
Que cette imposition a toujours donné lieu aux réclamations des Etats, qui n'ont cessé de représenter qu'ils ne devoient pas de contribution particulière pour l'entretien des troupes ; que la justice de leur demande n'a jamais été méconnue ; qu'ils ont obtenu en différents temps de l'équité du Roi, la suppression ou la diminution de cette imposition ; que c'est même le motif de l'abandon qui leur a été fait de la moitié pour être employée aux dépenses de la Province.
Que les Etats n'ont pas cru cependant dans leur dernière assemblée devoir se borner à ce soulagement, qu'ils avoient déterminé de continuer leurs sollicitations auprès de Sa Majesté, à qui MM. les députés ont fait leurs représentations, en la suppliant de supprimer cette imposition en temps de paix, ou du moins de permettre que l'emploi en fût fait en totalité à des travaux entrepris par les Etats.
Que cette demande n'ayant point été admise, la commission a été d'avis de proposer à l'assemblée d'imposer la somme accoutumée pour cette dépense, & de persévérer dans la demande formée auprès de Sa Majesté, sur des principes dont le succès ne sauroit être douteux devant le plus juste & le meilleur des monarques.
Sur quoi il a été délibéré,
1°. Qu'il sera prélevé sur le produit de la ferme de l'équivalent la somme de deux cents vingt livres, pour, avec celle de six cents quatre-vingt mille livres qui sera imposée, former une somme de neuf cents mille livres pour acquitter l'abonnement de dix sols pour livre mis en-sus des droits non-compris dans les baux des fermes de Sa Majesté.
2°. Qu'il sera également prélevé sur le produit de l'équivalent une somme de quatre cents cinquante mille livres pour le principal & les sols pour livre des dons-gratuits des villes, d'après la réduction que Sa Majesté a bien voulu en faire à cette somme, & qu'il sera imposé par le comté de Caraman sept cents quatre-vingt-douze livres trois sols quatre deniers pour son abonnement particulier de ce droit.
3°. Qu'il sera imposé cent vingt-un mille deux cents douze livres deux sols cinq deniers pour le principal de l'abonnement des droits de courtiers, jaugeurs & inspecteurs aux boucheries & aux boissons, & soixante mille six cents six livres pour les dix sols pour livre en-sus.
4°. Seize mille six cents soixante-six livres treize sols quatre deniers pour l'abonnement en principal des droits sur les huiles & savons, & huit mille trois cents trente-trois livres six sols huit deniers pour les dix sols pour livre en-sus de l'abonnement.
5°. Dix mille livres pour les droits de nouvel acquêt, & cinq mille livres pour les dix sols pour livre.
6°. Trois mille livres pour le principal de l'abonnement des droits attribués aux receveurs des épices, & douze cents livres pour les huit sols pour livre de ces mêmes droits.
7°. Vingt-deux mille livres pour l'entretien des places fortes, & deux mille livres pour les réparations des fortifications de la côte.
8°. Vingt mille livres pour les frais de la commission de 1734, dont la moitié, pour laquelle Sa Majesté a bien voulu y contribuer, sera tenue en compte au trésorier de la bourse.
9°. Seize cents trente-huit livres en faveur des huissiers du conseil.
10°. Cinquante mille livres pour les frais relatifs à l'abolition de la mendicité.
11°. Soixante-deux mille cent trente-deux livres dix sols dans le département de la capitation pour l'augmentation de la maréchaussée.
12°. Quatre cents douze mille cinq cents soixante-dix livres pour les dépenses des milices, & dix mille trois cents quatorze livres cinq sols pour les six deniers pour livre en sus destinés aux invalides ; sur lesquelles sommes le trésorier de la bourse retiendra celle de deux cents six mille deux cents quatre-vingt-cinq livres, à l'effet d'être employés suivant la destination qui en sera faite par les Etats.
Enfin, qu'il sera pourvu au paiement du logement des officiers généraux & autres des troupes du Roi employées dans la province, dans la même forme que les années précédentes, suivant le compte qui sera rendu au bureau des recrues.
Et néanmoins de renouveller auprès de Sa Majesté les supplications qui lui ont été adressées pour qu'il lui plaise supprimer le logement des officiers qui ne sont point en activité dans la province, ainsi que les impositions de vingt-deux mille livres pour l'entretien des places fortes, de seize cents trente-huit livres pour les huissiers du conseil, de cinquante mille livres pour la mendicité, & enfin, de quatre cents vingt-deux mille huit cents quatre-vingt-quatre livres cinq sols pour les dépenses de la milice & les six deniers pour livre en sus, & de charger à cet effet MM. les députés à la cour de faire valoir la justice de ces différentes demandes.

Consentement de l'impôt 17890124(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
Abon. droits des courtiers, jaug. & insp. aux bouch. & boiss. (181 812 l 2 s 5 d, y compr. 10 s/l), sur les huiles & savons (25 000 l., y compris 10 s./l. ), le nouvel acquêt (15 000 l., y compris 10 s./l.) & recev. des épices (4 200 l, y compris 8 s./l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17890124(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
L'abonnement des 10 s./l. en sus des droits non compris dans les fermes du roi sera pris pour 220 000 l. sur l'équivalent et pour 680 000 l. imposé dans le département des dettes et affaires (total 900 000 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17890124(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
Paiement de l'abonnement du don gratuit des villes : 450 000 l. sur la ferme de l'équivalent, compte tenu d'une remise de 75 000 l. ; 792 l. 3 s. 4 d. sont imposées sur le comté de Caraman, compte tenu d'une réduction de 396 l. 1 s. 8 d. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17890124(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
Les Etats accordent 20 000 l. pour les frais de la commission de 1734, dont le roi supportera la moitié Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17890124(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour les milices
Brevet militaire : imposition de 412 570 l. pour l'entretien, habillement & autres frais concernant les troupes provinciales et de 6 d./l. destinés aux invalides (10 314 l. 5 s.), avec demande de suppression de l'impôt Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17890124(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour la maréchaussée
Imposition de 62 132 l. 10 s. dans le département de la capitation pour l'augmentation de la maréchaussée Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17890124(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour les places-fortes et ouvrages défensifs
Les Etats accordent 22 000 l. pour l'entretien des places fortes, en protestant contre l'inutilité de cet impôt, car il n'y a pas de places fortes en Languedoc, et 2 000 l. pour les réparations des fortifications de la côte Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17890124(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour le logement des officiers
Il sera pourvu à l'impôt pour le logement des officiers généraux & autres troupes du roi employées dans la prov. en la même forme que les années précédentes, tout en renouvelant la demande de suppression du logement des offic. qui ne sont pas en activité Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17890124(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour la mendicité
Les Etats accordent 50 000 l. pour l'abolition de la mendicité, en renouvelant leurs doléances sur l'inutilité de cet impôt. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17890124(02)
Impôts dans la province
Les députés à la Cour demanderont la suppression des places fortes intérieures, inutiles, du logement des officiers qui ne sont pas en activité, de l'imposition en faveur des huissiers du Conseil & de la contribution pour l'abolition de la mendicité Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Santé et assistance 17890124(02)
Mendicité
La dépense pour l'abolition de la mendicité l'entretient plutôt et en perpétue le germe ; une "triste et longue expérience" a convaincu les Etats de l'impossibilité de remplir les vues sages du roi Action des Etats

Société, santé, assistance

Réponse aux doléances 17890124(02)
Réponse négative
Le roi n'a pas accueilli les demandes de suppression des impositions pour les huissiers du Conseil et pour l'abolition de la mendicité Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Réponse aux doléances 17890124(02)
Réponse positive
En réponse aux doléances des Etats, le roi laisse à leur disposition, sur les 412 570 l. de l'imposition du brevet militaire (pour la milice provinciale) 206 285 l. pour les travaux publics Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Economie 17890124(02)
Travaux publics
En réponse aux doléances des Etats, le roi laisse à leur disposition, sur les 412 570 l. de l'imposition du brevet militaire (pour la milice provinciale) 206 285 l. pour les travaux publics Action des Etats

Travaux publics et communications