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Délibération 17890210(02)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17890210(02)
CODE de la session 17890115
Date 10/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 252-254
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que MM. les Commissaires des affaires extraordinaires, auxquels il avoit été donné pouvoir de signer avec MM. les Commissaires du Roi le traité concernant l'emprunt de douze millions, se sont rendus hier chez M. le comte de Périgord, où MM. les autres Commissaires du Roi s'étant assemblés, il a été procédé à la signature dudit traité, dont la teneur s'ensuit.

Traité fait & accordé entre MM. les Commissaires présidents pour le Roi aux Etats-Généraux de la province de Languedoc, & MM. les Commissaires députés par l’assemblée desdits Etats.

Article premier.
Qu’en conséquence de la délibération prise aujourd'hui par les Etats, sur la demande à eux faite par MM. les Commissaires du Roi suivant l'article 19 de leurs instructions, les Etats prêteront leur crédit à Sa Majesté pour un emprunt de douze millions de livres à cinq pour cent, sans retenue, laquelle somme sera portée au trésor-royal pour y être employée à sa destination.
2.
Que pour la sûreté dudit emprunt, tant en capital qu'intérêts, exempts de toute retenue, il sera affecté & hypothéqué une somme de douze cents mille livres, à prendre & retenir annuellement par le trésorier des Etats, jusques à l'entière extinction dudit emprunt, sur celles qu'il aura à verser au trésor-royal ou dans les caisses de la ferme ou de la régie-générale, pour les impositions de la Province ; laquelle somme de douze cents mille livres sera employée tant au paiement des intérêts qu'aux remboursements successifs dudit emprunt, & le fonds desdits remboursements sera accru chaque année du montant des intérêts des capitaux éteints.
3.
Que les frais des premiers contrats qui seront passés à raison dudit emprunt, ainsi que les quittances des remboursements, droits de contrôle & petit-sceau, si aucuns y en a, seront supportés par Sa Majesté.
4.
Que les rentes qui seront constituées dans ledit emprunt au profit des gens de main-morte, ou qui pourroient leur être cédées en acquittement des dettes, ainsi que les rentes qui auroient pour objet des fondations, dotations, legs pies ou autres emplois de cette nature, seront exemptes de tous droits d'amortissement.
5.
Qu’il sera fait tous les ans une liquidation par MM. les Commissaires du Roi & ceux des Etats des sommes qui, au moyen de celles ainsi retenues par le trésorier des Etats, auront été payées en principal sur lesdits emprunts ; laquelle liquidation sera continuée jusques à l'entier remboursement, après lequel il sera expédié un arrêt pour autoriser lesdites liquidations qui déchargera respectivement le Roi & les Etats dudit crédit, & annullera la quittance qui aura été expédiée par le garde du trésor-royal des sommes qui y auront été remises.
Enfin que le présent traité sera homologué par le Roi, & que toutes lettres nécessaires seront expédiées & registrées sans frais partout où besoin sera. Fait & signé en triple original, à Montpellier le neuf février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signés par colonnes,
Le comte de Périgord.
Ballainvilliers. + Fr. archevêque de Toulouse.
Lapierre de Sillac. Le comte du Roure.
Viguier. Gounon-Loubens, capitoul.
De Massilian, premier consul-maire de Montpellier.
Montferrier, Syndic-Général.
Rome, Syndic-Général.
De Puymaurin, Syndic-Général.
Par Nosseigneurs,
Signé Loiselet.

Opérations de crédit 17890210(02)
Prêts
Texte du traité conclu entre les commissaires des Etats et ceux du roi pour le prêt au roi du crédit de la province pour 12 millions à 5%, moyennant la retenue de 1 200 000 l. par an sur les sommes portées au Trésor ou à la ferme générale Action des Etats

Gestion financière et comptable