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Délibération 17890215(10)



Nature Délibération en assemblée de sénéchaussée : Carcassonne
Code de la délibération 17890215(10)
CODE de la session 17890115
Date 15/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 31(631) - 34(634)
Espace occupé 2,5

Texte :

Le sieur de Montferrier a dit ensuite : Que le sieur Bezombes, entrepreneur de la partie du chemin de Pézenas à Lodève que l'on reconstruit près de Clermont, vient de remettre un mémoire dans lequel il expose que lors de l'adjudication, quoiqu'il eût pris une parfaite connoissance du devis & des lieux, il n'avoit pas cru être soumis à des loix aussi sévères pour la distinction des qualités & nature d'ouvrage.
Qu’en premier lieu, malgré toutes les observations qu'il a fait lors des toisés provisionnels, on ne lui a jamais passé les qualités des déblais telles qu'elles étoient, ces déblais n'offrant presque nulle part de la terre, tandis qu'on en a compris une grande quantité dans ses toisés.
Qu’en second lieu, il a fait environ mille toises cubes de déblai de roc, & qu'on n'a compris aucune partie de ce déblai dans les toisés, sous prétexte que, d'après le devis, tous les déblais qui seroient employés aux maçonneries, aux empierrements ou engravements ne seroient pas toisés dans l'attelier des déblais, mais seulement dans les objets où ils seroient employés ; & qu'il n'est pas possible de l'assujettir à cette loi, parce que pour préserver les maisons voisines de l'endroit où il a déblayé le rocher, il a été obligé de ne faire que de petites mines & de les couvrir avec des fagots de bois & de sarments, ce qui lui a occasionné des dépenses très-considérables.
En troisieme lieu, qu'il a employé aux remblais tous les débris de rocher & la terre qui s'y trouvoit mêlée, que cependant ces remblais n'ont été compris dans aucun toisé.
En quatrieme lieu, qu'il doit lui être payé des relais pour le transport des déblais de rocher qu'il a employés à la maçonnerie, aux empierrements & aux engravements.
En cinquieme lieu, qu'il doit lui être accordé une augmentation de prix sur la maçonnerie qu'il a faite pour répaissir le mur de soutenement du chemin sur le bord du ruisseau de Ronel, ce répaississement l'ayant obligé à faire des échafaudages considérables.
En sixieme lieu, qu'il a enlevé trois cents toises cubes de terre provenant de divers éboulis de la montagne, à quoi il n'étoit pas tenu, & où il a perdu cinquante sols par toise cube, indépendamment des dommages que lui demande le particulier sur le champ duquel il a déposé ces déblais.
En septieme lieu, que d'après le devis, il n'est point chargé de faire des murs à pierre sèche, & par conséquent il n'y a point de prix établi ; que cependant on lui en a fait exécuter plusieurs qu'on ne lui paie qu'à seize livres la toise cube, tandis qu'elle vaut vingt-deux livres.
Qu’enfin, il représente que lors du compte qu'il a rendu de sa gestion à sa Compagnie le 16 décembre dernier, il s'est trouvé une perte de vingt-deux mille cinq cents trente-trois livres, comme il offre de le prouver par son livre de comptes, sur un ouvrage qui ne se porte qu'à environ quarante-un mille livres ; qu'ainsi, vu cette lésion d'outre-moitié du juste prix, il espere qu'on voudra bien, en lui faisant payer les objets ci-dessus détaillés, lui accorder en outre une augmentation de prix sur les ouvrages faits & à faire, ou le résiliement de son bail.
Que sur les divers objets de ce mémoire, le sieur Ducros observe,
1°. Que dans le toisé des diverses qualités de déblais, on s'est conformé aux dispositions du devis qui porte que tout ce qui pourra être coupé avec la pioche sera payé à un second prix, sous la dénomination de tuf, gravier ou pierraille, & qu'on payera sur le prix du roc tout ce qui ne pourra être déblayé qu'à la mine ; que l'entrepreneur a plusieurs fois prétendu que certains déblais plus difficiles que d'autres devoient lui être payés comme tuf ; qu'il a été fait plusieurs vérifications sur cet objet, & que c'est d'après ces vérifications que la quantité respective de chaque qualité a été fixée, en se conformant au devis.
2°. Que les précautions qu'il a fallu prendre pour empêcher que les éclats des mines ne dégradassent les maisons voisines ne peuvent avoir occasionné que bien peu de dépense audit entrepreneur, puisque, si sa mine n'avoit que la moitié de la profondeur ordinaire, il ne mettoit que la moitié du temps à la faire, n'y employoit que la moitié de la poudre, & obtenoit la moitié de l'effet ; mais que quoiqu'il en soit de ces dépenses, il a dû s'y attendre dès qu'il connoissoit les lieux avant l'adjudication.
3°. Que s'il a employé aux remblais une partie des déblais de rocher où la terre se trouvoit mêlée, il seroit juste de lui payer ces remblais ; ce qui ne peut être certifié & réglé que par l'inspecteur de cet ouvrage.
4°. Qu'il ne doit lui être payé aucun relai pour les déblais de rocher qu'il a employés aux maçonneries, aux empierrements & aux engravements, attendu que le devis porte expressément qu'il ne sera payé aucun roulage pour les empierrements ni pour les engravements ; & qu'à l'égard de la maçonnerie, il y est dit qu'elle sera faite avec le moilon que fourniront les déblais de rocher qui doivent être faits sur le chemin, & en cas d'insuffisance, par du pareil moilon pris dans les montagnes voisines, & qu'elle sera payée à la toise cube, sur le prix qui sera fixé par le bail.
5°. Que l'entreprise étant faite à tant la toise de chaque nature d'ouvrage, & l'entrepreneur étant obligé d'exécuter toutes les augmentations, il a dû faire aux prix de son bail le répaississement d'un mur de soutenement que la poussée des terres avoit commencé de faire boucler, & il a dû aussi enlever, au prix dudit bail, tous les éboulis.
6°. Qu'en effet, il n'a point été réglé de prix dans le bail pour les murs à pierre sèche, parce qu'on ne s'étoit point attendu à en construire ; mais que cette construction ayant été nécessaire en plusieurs endroits pour soutenir les éboulis, le prix de la toise cube de ces murs a été fixé dans les toisés provisionnels de l'inspecteur à seize livres, qui est la valeur ordinaire de cette nature d'ouvrage dans le pays, & de laquelle l'entrepreneur ne réclame à présent pour la premiere fois que parce que tous les prix de son bail sont au-dessous de la valeur des ouvrages.
Le sieur de Montferrier a ajouté : Que cet entrepreneur avoit sollicité l'année derniere le résiliement de son bail, par rapport aux pertes qu'il éprouvoit, & par plusieurs autres motifs qu'il rappelle aujourd'hui ; mais que l'assemblée déclara n'y avoir lieu de lui accorder ce résiliement.
Sur quoi il a été délibéré de renvoyer l'examen des demandes du sieur Bezombes à MM. les Commissaires des travaux-publics de la province, pour y être par eux statué.

Economie 17890215(10)
Travaux publics
La sénéchaussée de Carcassonne renvoie aux commissaires des travaux publics la demande du sieur Bezombes, entrepreneur de la partie située près de Lodève du chemin de Pézenas à Lodève, qui se plaint d'avoir subi d'énormes pertes Action des Etats

Travaux publics et communications