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Délibération 17890219(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890219(03)
CODE de la session 17890115
Date 19/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 475-477
Espace occupé 2,1

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Damas, coadjuteur d'Albi, a dit : Que le syndic des habitants d'Astet, de la Chavade, du Cros de Boutajou & de Sédassiés, & autres lieux dépendants de la succursale d'Astet, a présenté un mémoire, par lequel il demande le consentement des Etats à la séparation desdits lieux du taillable & consulat de Saint-Martin de Mayres, demande qui avoit été renvoyée à l'assiette par un jugement interlocutoire des Etats du 4 janvier 1786.
Les motifs de la séparation requise sont pris, 1°. De l’éloignement de plus d'une lieue qui sépare Saint-Martin de Mayres d'avec les paroisses voisines, & qui expose leurs habitants à des dangers, à des frais & à une grande perte de temps pour aller porter leurs impositions au collecteur résidant toujours dans le chef-lieu, & de ce que les chemins qui y conduisent sont impraticables, surtout dans le temps de neiges & des glaces. 2°. De ce que lesdits villages & hameaux sont composés de quatre-vingt-huit feux, & réunis sous une paroisse distincte. 3°. De ce qu'ils paient à peu près le quart des impositions du mandement, & par conséquent le quart des dépenses ordinaires dont ils ne retirent pour la plupart aucun profit, comme de l'entretien du presbytere & de l'église, des gages du maître d'école, du loyer de la chambre du vicaire, & autres frais qui augmentent chaque jour, tandis que le chef-lieu ne contribue à aucune dépense particuliere aux parcelles, pas même à celle de l'érection de la succursale, de la maison du desservant & du cimetiere. 4°. De ce que le compoix du taillable de Mayres étant distinct & séparé par le territoire de chacun des villages & hameaux, la séparation peut se faire par un simple extrait dudit compoix, sans en faire un nouveau, comme on le prétend. 5°. Enfin, de ce qu'au moyen des administrateurs locaux, le bon ordre & la tranquillité publique seront maintenus plus aisément dans ces villages.
Que le consul de Saint-Martin de Mayres s'est opposé à cette séparation pardevant l'assiette du pays de Vivarais, & a représenté que tous les motifs ci-dessus sont frivoles, & que les raisons de la communauté pour s'opposer à ce démembrement sont aussi puissantes que nombreuses.
Il expose en conséquence, 1°. Que le chef-lieu de Saint-Martin de Mayres a concouru aux frais d'érection & de construction de la succursale desdites parcelles, puisqu'ils se sont faits par voie de quête dans toute la paroisse ; & s'il n'y eût pas concouru, les parcelles avoient le droit de les y soumettre. 2°. Que les parcelles sont, à la vérité, éloignées d'une lieue de Saint-Martin de Mayres, mais que le collecteur n'est pas toujours un habitant de Mayres, pouvant être également habitant de l'un des villages qui réclament, & qu'il en a été souvent ; que d'ailleurs l'usage dans les campagnes est que le collecteur se transporte dans chaque lieu pour faire sa collecte. 3°. Que les habitants de toutes ces parcelles ont d'autres correspondances nécessaires & multipliées avec le lieu de Saint-Martin, le débit de leurs denrées dont la grande route fournit le moyen, le recours à la justice qui s'y exerce, le paiement de leurs censives dont le recouvrement général se fait à Mayres. 4°. Que les deux consuls ne sont point pris dans le chef-lieu, y en ayant toujours un des différents hameaux du mandement, qui peut suffire à y maintenir le bon ordre, pour lequel d'ailleurs les habitants de Mayres ont plus de ressource que ceux desdits villages & hameaux. 5°. Que la séparation exigeroit nécessairement la confection d'un nouveau cadastre, tant pour la partie démembrée que pour ce qui resteroit de l'ancien mandement, attendu que les habitants de cette partie se prétendent surchargés, & réclament en cas de séparation une réfaction générale du compoix ; qu'une nouvelle mensuration & estimation des fonds entraîneroit des frais ruineux pour l'une & l'autre partie du taillable. 6°. Que les autres hameaux qui en dépendent auraient les mêmes raisons, & de plus grandes encore, pour demander la même séparation, & que toutes les communautés du Vivarais qui sont dans le même cas pourraient s'autoriser de cet exemple, ce qui mettrait le trouble dans l'administration particulière des communautés & dans l'administration générale du Vivarais.
L'assiette dudit pays de Vivarais, après avoir attentivement examiné ces différents motifs & fait lecture des mémoires & pièces qui les contiennent, a délibéré le 18 juin dernier de refuser son consentement à la séparation demandée.
Et ladite Commission, ayant pris connoissance de cette affaire, a été d'avis de proposer aux Etats de confirmer la délibération de l'assiette.
Ce qui ayant été ainsi délibéré, les Etats ont rendu le jugement dont la teneur s'ensuit :
Vu les lettres-patentes du 15 mars 1653, les arrêts subséquents qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes, & autres matieres qui y sont relatives ; la requête des habitants des villages ou hameaux d'Astet, de la Chavade, du Cros de Boutajou, de Sedassiés & autres, en séparation de taillable & consulat de Saint-Martin de Mayres, ensemble la délibération du pays de Vivarais du 18 juin, & ouï sur ce le Syndic-Général de la province :
Les Etats jugeant en dernier ressort, ont confirmé & confirment la susdite délibération de l'assiette du pays de Vivarais, contenant refus de consentir à la séparation demandée par les habitants desdits villages ou hameaux.

Institutions de la province 17890219(03)
Communautés
Les Etats, confirmant la décision de l'assiette du Vivarais, refusent aux villages ou hameaux d'Astet, La Chavade, Le Cros de Boutasson, Sédassier, et autres la séparation en taillable de Saint-Martin de Mayres Action des Etats

Institutions et privilèges de la province