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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - E17091022(04)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste E17091022(04)
CODE de la session 17091121
Date 22/10/1709
Cote de la source C 7352
Folio 164r-165r
Espace occupé 2

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission pour les garnisons de Languedoc.
Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à nostre très cher et bien amé cousin le duc de Roquelaure, commandant en chef pour nostre service en nostre province de Languedoc, comme aussy à nos amez et feaux les presidens et thresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis à Toulouse et à Montpellier, commissaires par nous deputez en l'assemblée des trois estats dudit païs que nous avons mandé et ordonné estre faite pour l'année presente mil sept cent neuf en nostre ville de Montpellier, salut.
Estant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé necessaire d'entretenir en nostre dite province et des mortes payes qui sont dans les places frontieres pour la seureté et conservation d'icelle, montant suivant l'estat que nous en avons fait expedier à la somme de à laquelle ne pouvant fournir de nos deniers ordinaires pour les grandes despenses que nous avons à supporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever entierement ladite somme sur nos sujets dudit païs. A ces causes nous vous mandons et commettons par ces presentes signées de nostre main que vous, estant en ladite assemblée des gens des trois estats de nostre dit païs de Languedoc, vous ayiez à requerir et demander à ceux desdits Estats outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires de nous accorder laditte somme de pour icelle employer au payement desdites garnisons et mortes payes, laquelle estant accordée vous ferez asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en nostre dite province sur tous et chacuns les habitans contribuables d'icelle, exempts et non exempts, privilegiez et non privilegiez, en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le foible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucune non valeurs, pour estre les deniers mis, sçavoir la somme de ez mains de nostre amé et feal conseiller et thresorier general de l'extraordinaire des guerres Me. sur ses simples quittances et ainsy qu'il est accoutumé, et employée aux effets à quoy elle est destinée, et la somme de ez mains du thresorier desdites mortes payes pour icelle delivrer suivant l'estat de distribution qui en a esté fait, voulant que les cottisez y soient contraints par toutes voyes et manieres deües, raisonnables et accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé, de ce faire nous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special, mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets qu'à vous en ce faisant soit obey, car tel est nostre plaisir.
Donné à Versailles, le vingt deuxiesme jour d'octobre l'an de grace mil sept cent neuf et de nostre regne le soixante septiesme, signé Louis et plus bas, par le Roy ,Phelipeaux, veu au conseil, Desmaretz.