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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17081108(01)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17081108(01)
CODE de la session 17081122
Date 08/11/1708
Cote de la source C 7348
Folio 017r-22r
Espace occupé 9,5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy ordonne être mise ez mains du s(ieu)r duc de Roquelaure, commandant en chef pour le service de Sa Majesté en Languedoc, lequel tiendra les Etats de ladite province en qualité de principal commissaire avec les sieurs marquis de Montpezat, marquis de La Fare, lieutenans de Sa Majesté, le s(ieu)r de Basville, conseiller d'Etat ordinaire, intendant de justice, police et finances en lad. province, et les autres commissaires auxd. Etats convoquez en la ville de Montpellier au 22 du present mois de novembre.

Sa Majesté veut que, suivant l'usage établi dans les precedentes instructions, lesd. sieurs commissaires fassent la demande du don gratuit aussitost après l'ouverture desd. Etats et qu'ilz demandent en son nom aux dits Etats la somme de trois millions de livres qu'ils ont accordé a Sa Majesté les années precedentes et celle de deux millions de livres pour la capitation, en ce non compris le sol pour livre pour les fraiz du recouvrement, dont l'imposition sera faite suivant la declaration du mois de mars 1701, si ce n'est que les Etats d'un commun consentement trouvent quelqu'autre moyen plus convenable, et pour obliger lesd. Etats d'accorder ces sommes, ils leur representeront que Sa Majesté, dans la necessité ou elle est de trouver des fonds sufisans pour fournir aux depenses excessives d'une guerre qu'elle soûtient depuis tant d'années contre les ennemis de l'Etat, est obligée de demander a ses sujets les secours ordinaires en attendant un temps plus favorable, et elle espere que lesd. Etats se porteront volontiers à luy donner des marques de la continuation de leur zele et de leur affection a son service et au bien de l'Etat.

L'intention du Roy est que lesd. sieurs commissaires fassent les instances necessaires pour le fonds des deux cent trente sept mille livres pour l'entretien des garnisons.

Sa Majesté veut qu'ils demandent la continuation du fonds de la somme de trente mil livres pour la dix neuvieme année des trente contenues au marché fait par le sieur de Basville le 12 août 1690 pour le dessablement du port de Cette.

La province connoit si bien de quelle importance il est pour son commerce de continuer les ouvrages commencez au port de Cette et pour etablir une communication de ce port au Rosne en passant par les etangs que le Roy ne doute point qu'elle ne fournisse encore dix mille livres ou du moins six mille livres pour continuer la jettée qui couvre l'entrée de ce port, et quarante mille livres pour le canal de communication au Rône, comme ils l'ont fait les années dernieres..

La continuation des ouvrages des graux d'Agde et de La Nouvelle pour les mettre en etat de recevoir les bâtimens de mer etant aussi absolument necessaire, l'intention de Sa Majesté est que lesd. commissaires demandent six mille livres pour celuy d'Agde et douse mille livres pour celuy de La Nouvelle, ces deux sommes étant a peu près ce que l'on juge qu'il faudra y employer l'année prochaine.

Sa Majesté desire que lesd. Etats fassent un fonds de trente trois mille livres pour employer aux depenses des haras établis en lad. province, savoir quinse mille livres pour achats d'etalons, pareilles quinse mille livres pour achats de jumens, et trois mille livres pour les inspecteurs qui sont établis dans le haut et bas Languedoc ; cependant Sa Majesté veut bien, en consideration de l'etat present des affaires de la province, encore pour cette année et sans tirer a consequence se contenter d'une somme de dix mille livres, y compris les trois mille livres pour les apointemens desd. deux (sic) inspecteurs, en cas que les Etats se trouvent dans l'impossibilité de satisfaire a la somme entiere de trente trois mil livres.

Lesd. s(ieu)rs commissaires feront des nouvelles instances pour la reünion auxd. Etats des offices de juges gruyers, procureurs du Roy et greffiers dans les justices des seigneurs particuliers créés par edit du mois de mars 1707, et ce pour eviter aux grands frais que le recouvrement de la finance desd. offices causeroit aux particuliers s'il se faisoit en detail par le traittant.

Sa Majesté ayant par son edit du mois d'avril dernier ordonné la supression des offices des jurés vendeurs des porcs avec une augm(entat)on des droits, toutes les provinces abonnées ont donné un suplement d'abonnement, lequel a êté en plusieurs d'icelles de la même somme que l'ancien, celuy de Languedoc etoit de trente mille livres, lesd. s(ieu)rs commissaires proposeront aux Estats d'en augmenter la finance de pareille somme.

Le Roy ayant fait surseoir dans ladite province le recouvrement des taxes pour la confirmation des lettres de naturalité et de legitimation, sur la proposition que lesd. Etats avoient faite de luy en payer une somme de dix mille livres, laquelle n'a pas eu jusqu'à present son execution, lesd. sieurs commissaires leur feront entendre que Sa Majesté desire qu'ilz satisfassent a leurs offres ou que les rolles desdites taxes soient executez.

Lesd. sieurs commissaires feront entendre auxd. Estats que la province de Languedoc est la seule de tout le royaume ou l'adjudication des droits des inspecteurs des vins n'a pas êté faite, sous pretexte du rachat qu'ils en ont fait pour une mediocre finance, et comme il n'y a point d'affaire d'une plus grande étendüe que celle là dans lad. province, Sa Majesté desire qu'ils proposent auxd. Etats de convenir avec eux d'un suplement de finance, faute de quoi elle pourroit y permettre l'établissement des offices d'inspecteurs des vins.

Suivant l'edit du mois de novembre 1707, il doit être établi dans chacun des bureaux de finance de Toulouse et Montpellier deux offices de tresoriers de France auditeurs, raporteurs des comptes des etapes, ausquels il a êté attribué des gages au denier vingt et deux deniers pour livre du montant de la consommation desd. etapes, chacun desd. offices évaluez, savoir ceux de Toulouse a trente mille livres, et ceux de Montpellier cinquante mille livres, il est a presumer que sur ce pied il se trouvera facilement des acquereurs en cas que ces deux bureaux fissent dificulté de les reünir a leurs corps, il peut même convenir aux Etats de les rachetter et d'en payer la finance, non seulement pour se liberer des deux deniers pour livre du montant de la consommation des etapes dont ils fournissent le fonds, mais encore pour se conserver l'examen et la connoissance du compte desdites [estapes] dont ils ont eté en possession jusques a present.

Par edit du mois de septembre 1704, Sa Majesté ayant creé des offices d'auditeurs raporteurs des comptes des receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles avec des gages au denier vingt, et six deniers pour livre de tous leurs deniers de leurs recettes, Sa Majesté, par autre edit du mois de decembre ensuivant, ordonna la reünion desd. six deniers aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles et que lesd. offices d'auditeurs seroient vendus avec les gages seulement, ce qui ne pouvoit étre executé en Languedoc a cause de la supression de ceux de receveurs des consignations et de commissaires aux saisies réelles que les Etats de la province ont rachettez, nonobstant laquelle supression il fut ordonné par une declaration du 22 avril 1705 que lesd. offices d'auditeurs seroient rétablis en Languedoc, en suite de quoi ils ont êté reünis avec les droits y attribuez aux officiers des jurisdictions de la province en payant la finance, suivant le rôlle arrêté au conseil a cet effet, a trois cents quatre vingt quinse mille livres ; et comme aucun de ces officiers ne s'est encore mis en devoir d'y satisfaire et que le traittant est en droit de les contraindre au paiement desdites taxes, Sa Majesté veur que lesd. sieurs commisssaires proposent aux Etats de prevenir les poursuites dud. traittant en rachettant lesd. offices d'auditeurs des comptes comme ils [ont] fait ceux de receveurs des consignations et de commissaires aux saisies réelles.

Par edit du mois de mars 1694, Sa Majesté ayant creé des officiers de millice bourgeoise dans toutes les villes et bourgs du royaume, ceux qui étoient deja établis par commission offrirent et payerent cent mille livres pour posseder leurs charges en titre, et il leur fut à chacun d'eux delivré une quittance de finance jusqu'à concurrence desdits cent mille livres, ce offices ayant eté supprimez en 1706, ont eté retablis par l'edit du mois de juin 1708 a condition de payer une nouvelle finance depuis reglée a la moitié de la premiere ; et comme cette supression et ce rétablissement regardent les officiers de la province de Languedoc de même que ceux des autres provinces du royaume et qu'ils ne peuvent par consequent se dispenser de payer les cinquante mille livres qui font la moitié de la premiere finance, lesd. sieurs commissaires feront les instances necessaires pour engager les Etats a se charger du paiement de lad. somme, a la decharge desd. officiers, en consideration des services qu'ils rendent a la province.

Sa Majesté ayant reglé le tems de six semaines pour la tenüe des Etats depuis l'année 1700, les deputez y ont porté toute l'application et la diligence possibles, en sorte qu'elle a fini dans ce delay, Sa Majesté accorde le même tems de six semaines pour la tenüe des prochains Etats, après l'expiration desquelles lesd. srs commissaires et deputez seront tenus de se separer.

Et lesd. sieurs commissaires exciteront les deputez desd. Etats a faire visiter les grandz chemins et disposer les fonds necessaires pour les reparer et mettre en bon êtat, afin que la communication des villes, si necessaire pour le commerce, se puisse faire dans toutes les saisons de l'année avec facilité.

Fait et arresté par Sa Majesté estant en son Conseil tenu a Marly, le huitieme jour de novembre mil sept cens huit. Signé Louis et plus bas Phelypeaux.