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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17821010(02)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17821010(02)
CODE de la session 17821121
Date 10/10/1782
Cote de la source C 7622
Folio 12v-14r
Espace occupé 3

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission pour le taillon.
Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre, a notre très cher et bien amé cousin le comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier de nos ordres, lieutenant général de nos armées, gouverneur de Picardie, et commandant en chef pour nôtre service en nôtre province de Languedoc, comme aussi a nos amés et feaux les presidens tresoriers généraux de France aux bureaux de nos finances etablis à Toulouse et à Montpellier, commissaires par nous deputés pour assister a l'assemblée des trois Etats de nôtre dit païs que nous avons mandé et ordonné être faite pour l'année présente en nôtre ville de Montpellier, salut. Par edit du mois d'octobre mil six cent quarante neuf il a été ordonné qu'il sera imposé annuellement sur nos sujets contribuables de nôtre province de Languedoc la somme de cent soixante cinq mille livres pour les dépenses de nôtre gendarmerie assignée sur le taillon et augmentation d'icelui suivant l'avis de la derniere assemblée des notables de nôtre royaume tenue à Paris, a la levée et imposition de laquelle somme pour l'année prochaine étant nécessaire de pourvoir comme a chose dont nos sujets peuvent recevoir un grand soulagement par l'ordre établi sur la manière de vivre de nôtre gendarmerie tant en garnison qu'allant par le païs. A cette cause par l'entiere confiance que nous avons en vous nôtre dit cousin le comte de Perigord, et en vous dits tresoriers de France pour le bien de nos affaires, nous vous mandons et commettons par ces presentes signées de nôtre main que vous, étant dans l'assemblée desd. Etats, après y avoir fait les remontrances sur ce nécessaires, vous les requeriés de nous accorder et payer en lad. année lad. somme de cent soixante cinq mille livres pour le taillon et augmentation d'icelui, et icelle somme ainsi accordée, vous ferés mettre sus, asseoir, imposer et lever es generalités de Toulouse et Montpellier sur tous les contribuables dud. pais le plus justement et egalement que faire se pourra selon l'etat et departement qui en sera fait par les gens desd. Etats, laquelle somme de cent soixante cinq mille livres, ainsi que dit est, imposée, departie et regalée nous voulons etre levée et payée par quarts et egales portions, ainsi qu'il est accoutumé, a nos recettes generales dud. taillon de Toulouse et Montpellier pour être par nos receveurs dud. taillon etablis dans lesd. lieux respectivement distribuée aux tresoriers ordinaires des guerres pour l'employer au payement de nôtre gendarmerie et non a autre effet, deduites les charges qui sont sur led. taillon suivant les etats qui en seront arretés en notre Conseil. Voulons aussi que ceux qui seront compris au rôle et departement de lad. somme, exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés, au defaut de payement y soient contraints par toutes voyes dues, raisonnables et accoutumées pour nos deniers et affaires, nonobstant oppositions ou apellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons etre differé ; de ce faire vous avons donné pouvoir, autorité, commission et mandement special par cesd. presentes, mandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'a vous en ce faisant ils obeissent et entendent diligemment, prennent et donnent conseil, aide et prison si besoin est et requis en sont, car tel est notre plaisir. Donné a La Muette, le dixieme jour du mois d'octobre l'an de grace mil sept cent quatre vingt deux et de nôtre règne le neufvieme, signé Louis et plus bas, par le Roi, Amelot.
Vu au Conseil, Joly de Fleury. Enregistré au Contrôlle général des finances par nous, ecuyer, conseiller du Roi, garde des registres, autorisé a remplir les fonctions du contrôlle général des finances, à Paris, le vingt trois octobre mille sept cent quatre vingt deux, signé Delaunay.