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Délibération 16490904(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16490904(01)
CODE de la session 16490601
Date 04/09/1649
Cote de la source C 7201
Folio 60v-62r
Espace occupé 3,25 p.

Texte :

Du samedi quatriesme septambre, presidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Sur les diverses plainctes qui ont esté faites par plusieurs de l'assamblée des abus, fraudes et malversations qui se commettent par les commis des fermiers du droit de l'equivalant, tant en la levée dudit droit qu'aux poursuites qu'ils font devant les juges conservateurs d'icelluy, lesquelz sont le plus souvent interessez ou ont une depandance si absolue des fermiers qu'ils n'ordonnent que ce qu'ils veulent, entreprenant de juger seulz, n'y ayant sorte de vexation qu'ilz ne commettent par ce moyen sur les pauvres habitans de la province, les distrayant d'ailheurs en premiere instance de leurs juges naturelz qui sont les consulz ou juges des lieux ou il n'y a point siege de juge conservateur, les poursuyvant criminellemant et faisant des procès ordinaires ou ils les doivent juger sommairemant et de plain, et ainsin les obligent de venir a un accommodemant, et par l'aprehention d'un fâcheux procès et des grandz fraix qu'il faut exposer et leur donner de l'argent, en quoy il est contrevenu aux articles accordez par les Estatz tenus a Beziers en 1627 que lesd. engagistes dudit droit de l'equivalant et leurs fermiers sont obligez de garder, ce qui a esté convenu par le contract du rachapt dudit droit d'equivallant passé a Carcassonne le 7e avril 1648 entre la province et le sieur Cryon de Pezenas qui porte que ledit Cryon jouira dudit droit d'equivallant conformemant ausd. articles de 1627 et declara(ti)on desd. engagistes du 6e octobre 1640 nonobstant tous arrestz et provi(si)ons a ce contraires ausquelz ils auroient renoncé et s'en seroient departis par exprès, et ouy le rapport de Messieurs les Commiss(ai)res qui ont dit qu'ayant examiné lesd. plainctes et veu les susd. articles de l'an 1627, ensemble led. contract du 7e avril 1648 et tous les au(tr)es actes qui leur avoient esté remis en main touchant ledit droit d'equivalant, ilz auroient trouvé que lesd. fraudes et abus qui se commettent en la levée dudit droit procedoient de l'inexecu(ti)on desd. articles de 1627 et contrevention a iceux et aux delibera(ti)ons qui avoient esté prinses a suitte le 22e decembre 1638 et second decembre 1642 et sixie(me) fevrier 1645, que par lesd. articles et susd. deliberations il estoit suffizammant pourveu a touttes les fraudes, mais que le mal procedoit de l'impuissance et pauvreté du peuple, lequel n'avoit pas le plus souvant moyen de se deffandre des vexa(ti)ons qu'on faisoit en leur androit, et de ce aussy que les habitans de la province n'avoient point connoissance desd. articles de 1627 et deliberations qui avoient esté prinses a suitte et qu'on avoit grand peyne a les avoir, y en ayant mesmes de contraires qu'on auroit fait imprimer en 1638, y ayant de l'apparance, qu'ores ces articles ayent esté imprimez, qu'on les auroit fait perdre affin que la fraude et contrevention a iceux ne peut pas estre decouverte. Si ont raporté lesd. srs commissaires que voyant lesd. actes ils auroient trouvé que les acquereurs dudit droit de l'equivallant n'avoient pas encore remis les ampliations des quittances du prix de leur adjudication qu'ilz devoient raporter au proffit de la province, qu'ils estoient obligez d'en donner acte a l'assamblée affin qu'il luy pleut y remedier, le contrat de vante estant depuis 1634, depuis lequel temps ilz ont bien eu le loizir de les remettre.
Sur quoy, l'affaire mize en delibera(ti)on, il auroit esté unanimemant arresté que lesd. articles accordés aux Estatz de Beziers en 1627 et imprimez audit Beziers par Jean Pech seront reimprimez avec la clause aposée aud. contract passé avec ledit Cryon le 7 avril 1648, et que le contenu ausd. articles ensemble ausd. deliberations des vingt deuxiesme decembre 1638, second decembre 1642 et sixiesme fevrier 1646 sera gardé et observé suivant leur forme et teneur a peine de concussion, et ce faisant inhibé et deffandu ausd. fermiers de poursuivre criminellemant ceux qu'ils prethandent avoir fait fraude audit droit a peyne de privation de leurs droitz et de tous despans, dommages et interestz, ny tirer en premiere instance aucuns habitans pour ledit droit d'equivallant ailheurs que pardevant les consulz ou juges royaux des lieux ou lad. fraude aura esté commise et en deffaut d'officiers royaux la poursuitte en pourra estre faite par devant les officiers ordinaires des lieux lorsqu'en iceux il y aura siege de juges conservateurs, et inhibé et deffandu ausd. juges de les juger seuls et au(tr)emant que sommairemant et de plain suivant les ordonnances, neanmoins permis aux habitans de la province de vandre ou faire vandre en gros ou en menu le vin de leur creu en quelle part qu'il soit levé et cully, soit dedans ou dehors la province, sans payer droit d'equivalant pourveu que la vante s'en fasse au lieu ou le vin sera reculy ou que les vandeurs ayent maison ou domicille dans la ville ou consulat ou lad. vante se faira et qu'ilz ne fassent assiette de beuveurs, laquelle ne se pourra entendre que pour ceux qui administrent pain, nappe, viande, table et couteaux, bien pourront bailher pot, verre et eau pour boire le vin dans la bassecourt et passage des maisons, les portes ouvertes, si pourront lesd. habitans vandant le vin de leur cru en achepter d'au(tre) pour la despance de leurs maisons tant seulemant, et venant a vandre ledit vin achepté ilz seront tenus de payer led. droit d'equivalant, et pour les hosteleries de la province faisant assiette de beuveurs et vandant le vin en detail soit de leur creu ou au(tr)emant, payeront droit d'equivalant sans aucune exeption sauf pour le vin de leur provizion et de leur menage, lequel sera taxé a l'arbitre des juges et consulz des lieux eu esgard au nombre des familhes et des domestiques desd. hostes et cabaretiers, le tout sans fraude, et pour les habitans de la province qui logent des gens en service il leur sera permis d'achepter pour iceux les vivres, comestibles et vins necessaires pour leur nourriture et entretenemant ou bon leur samblera sans que pour raison dudit logemant et service randu a leurs hostes qu'ilz puissent estre tenus de payer droit d'equivalant, a la charge toutesfois que lesd. habitans tenans logis en service ne pourront vandre a leurs hostes aucune chose a eux propre, comme aussy sera permis aux boulangers et au(tr)es tenant boutique ouverte pour vandre pain, fromage et au(tr)es danrées en vandant le vin de leur creu de vandre de leur pain, fromage et au(tr)es choses necessaires pour la nourriture du peuple sans que pour raison ilz soient tenus payer droit d'equivalant ny censés faire assiette de beuveurs, et ne pourront lesd. fermiers constraindre les hostes et cabaretiers de vandre leur vin a plus haut prix qu'ils ne voudront pour soubz ce pretexte exiger un plus grand droit, et parce que l'intention des Estatz a tousjours esté de faire garder et observer lesd. articles et proteger le pauvre peuple contre les vexa(ti)ons des fermiers et de leurs commis et ne souffrir point les contreventions a iceux, les Estatz ont ordonné aux scindicz generaux, chacun en son departemant, de s'oppozer rigoureusemant ausd. contreventions, et en cas quelque habitant seroit vexé pour les causes cy dessus exprimées et contre la foy desd. articles et susd. delibera(ti)ons, d'en faire touttes poursuites necessaires aux fraix et despans de la province, sans que les habitans soient tenus de faire que simple desnonce audit scindic, et en cas d'absance desd. scindicz generaux, lesd. habitans pourront porter leurs plaintes aux scindicz des diocezes, capitouls et consulz des villes ausquelles il sera permis aud. cas de faire touttes poursuites requizes et necessaires en vertu de la presante deliberation, et affin que chacun puisse avoir connoissance desd. articles et de l'intention des Estatz, se deffandre plus facilemant contre les oppressions qui leur pourroient estre données soubz pretexte des pretandues fraudes et contreventions ausd. articles, a esté deliberé qu'on baillera des coppies desd. articles aux scindicz desd. diocezes pour estre distribuez lors de la tenue des assiettes aux consulz des villes, affin qu'ils en avertissent leurs communautez et que la p(rese)nte delibera(ti)on sera imprimée ensemble celle du sixie(me) fevrier 1645 et mizes au commancemant desd. articles. Si a esté desliberé qu'il sera fait proclamation dudit droit d'equivallant par touttes les villes et diocezes de la province en blot ou en parcelles pour scavoir s'il se trouve des surdizans de dix mil livres par an au dessus de la somme de trois cens mil livres pour laquelle led. droit d'equivallant a esté affermé annuellemant pendant huict années, et enjoint ausd. scindicz generaux de poursuyvre incessammant la remize des ampliations des quittances que les acquereurs dudit droit estoient obligez par leur contract de raporter au proffit de la province.

Désordres 16490904(01)
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis
Les commis des fermiers de l'équivalent commettent des abus dans la levée de ce droit ; ils traduisent les contrevenants devant les juges conservateurs, trop intéressés et dépendants des fermiers Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Justice 16490904(01)
Cours de justice
Il sera défendu de poursuivre en première instance les fraudes des habitants en matière d'équivalent ailleurs que devant les consuls ou juges royaux des lieux où a eu lieu la contravention Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Institutions de la province 16490904(01)
Diffusion de l'information dans la province
Des copies des articles de Béziers (1627) & du contrat de Cryon (1648) pour l'équivalent seront distribuées aux consuls; la présente délib. & celle du 06/02/1645 seront imprimées & mises au début des articles pour informer les communautés de leurs droits Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16490904(01)
Equivalent
Suite aux plaintes contre les commis des fermiers de l'équivalent, les E. rappellent les articles de Béziers (1627), le contrat de 1648 & les délib. de 1638, 1642 et 1645 sur les droits des habitants de la prov. (en partic. déf. de l'assiette de buveurs) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine