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Délibération 16510108(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16510108(04)
CODE de la session 16501024
Date 08/01/1651
Cote de la source C 7106
Folio 052v-054r
Espace occupé 3

Texte :

Monseigneur l'evesque de Lodeve, commissaire deputé avec Monsieur le baron de Castries et les sieurs consulz de Nismes et Narbonne pour voir quelles sommes la ville de Tholose doit de reste des impo(siti)ons faittes ez années 1647, 48, 49 et 1650 et quelles diligences ont esté faittes pour obliger lad. ville a satisfaire au payemant d'icelles suivant les delibera(ti)ons des derniers estatz, ont raporté avoir veriffié que, laditte ville de Tholose n'ayant pas payé sa cottité des deniers de l'estappe des années 1643, 44, 45 et 1646, les Estatz de l'année 1647 auroient liquidé les sommes deues par laditte ville pour raison de lad. estappe a 85 896 l. 11 s. 3 d., pour raison de laquelle auroit esté transigé le huictiesme juin de lad. année avec le sieur de La Ferriere, pour lors capitoul et chef du concistoire de laditte ville, et au(tr)es deputez et procureurs deuemant fondés par icelle, par laquelle transac(ti)on, moyennant le don et remise de la somme de 65 896 l. 11 s. 3 d. faitte par lad. province a lad. ville, elle se seroit obligée de payer la somme de vingt mil livres restant de la cottité desd. estappes, et qu'a l'avenir laditte ville payeroit annuellemant sa cottité desd. impo(siti)ons ord(inai)res et extraordinaires qui seroient faittes par ordre des estatz, a l'execu(ti)on de laquelle transaction les capitoulz de laditte ville de Tholose auroient payé entre les mains des tresoriers de la bourse lad. somme de vingt mil livres, et neanmoins en lad. année 1647 et en celle de 1648 laditte ville a esté en demeure de la cottité desd. estappes, montant pour lesd. deux années a 64 000 l., et en reste de 24 000 l. pour l'année 1648 des impo(siti)ons faittes pour les debtes du pays, et au lieu de satisfaire a laditte transac(ti)on et conformemant a icelle de payer leur cottité de touttes les impo(siti)ons, lesd. sieurs commissaires ont veriffié que laditte ville est encore en reste pour les années 1649 et 50, scavoir pour la portion des 600 000 l. imposées laditte année 1649 pour partie des trois millions accordez a Sa Majesté aux Estatz de lad. année 1647 la somme de 21 261 l., pour leur portion des 187 510 l. faisant partie de ce qui fut accordé a Sa Majesté aux Estatz de Carcassonne pour raison de l'equivallant 5 644 l. 3 s. 4 d., pour leur portion des 600 000 l. pour la moitié des 1 200 000 l. accordez au Roy pour la suppression de l'eedit de Beziers et imposez en lad. année 1649 21 261 l., pour leur portion de l'estappe de lad. année 14 602 l. 1 s. 6 d., revenant lesd. sommes pour lad. année 1649 a 63 848 l. 3 s. et pareille somme de 63 848 l. 3 s. pour l'année 1650, outre et par dessus 11 630 l. 10 s. que laditte ville doibt pour sa portion des garnisons desd. années 1649 et 1650 et sa cottité du rambourcemant de l'equivalant des années 1649 et 1650, pour le payemant desquelles sommes deues par laditte ville fut deliberé l'année derniere que les arrestz du conseil obtenus tant par le scindic general que tresorier de la bource seroient entieremant executez solidairemant contre les personnes et biens des capitoulz et habitans de Tholose jusques a l'entier payemant de leurs cottitez desd. impo(siti)ons, et a cet effet ledit sieur de Roux, scindic general, fut chargé de vaquer incessammant aux poursuittes nec(essair)es pour led. payemant, et affin de faciliter icelluy fut arresté que les commissaires principaux des assiettes se fairoient rep(rese)nter lors de la tenue d'icelles l'estat des debtes deues aux habitans de laditte ville de Tholose tant par le corps des dioceses que par les communautez particulieres et chargeroient les receveurs des tailles et collecteurs desd. communautez de remettre les sommes principales et interestz qui seront imposés au nom des habitans de Tholose ez mains dud. scindic general, a l'execu(ti)on de laquelle delibera(ti)on led. sieur de Roux auroit fait saisir entre les mains du scindic ou receveur du dioceze de Carcassonne la somme de 3 000 l., a la ville et diocese de Lavaur 136 210 l., au dioceze Bas Montauban 15 876 l. et au diocese de Castres 4 275 l., suivant l'estat par le menu justiffié des saizies remises au greffe des Estatz, sur lesquelles saizies auroit esté donné arrest au conseil le 9e fevrier 1650 portant que dans huictaine apprès la signiffica(ti)on d'icelluy les debiteurs des sommes deues aux habitans de la ville de Tholose saisies ou a saizir a la requeste dud. scindic general les deslivreroient entre ses mains jusques a concurrance de ce que laditte ville doit de reste desd. impo(siti)ons, a laquelle deslivrance lesd. debiteurs et habitans seroient contrainctz comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, et d'autant que lorsque led. scindic a voulu faire executer led. arrest et poursuyvre que lesd. sommes luy fussent deslivrées, il en a esté empeché, requerant l'assamblée d'y pourvoir.
Surquoy a esté desliberé que pour contraindre laditte ville de Tholose a payer lesd. sommes qu'elle doit de sa cottité des impo(siti)ons faittes en laditte province ez années precedantes, les arrestz du conseil et deslibera(ti)ons prinses les années dernieres sur ce subjet seront incessamant executées, et ce faisant que les marchandizes et au(tr)es effetz des habitans de la ville de Tholose seront saizis a la part ou ilz seroint trouvez et iceux habitans executez solidairemant sur leurs personnes et biens suyvant lesd. arrestz du conseil, et en outre que les saizies commancées des sommes deues aux habitans de laditte ville de Tholose, tant de dedans que dehors la province, seroint continuées et la delivrance poursuyvie et executée et les debiteurs contrainctz, conformemant aud. arrest du conseil et par les voyes portées par icelluy.
Et qu'a l'esgard des sommes deues par les diocezes et communautez de la province, Messieurs les commissaires presidans pour le Roy en cette assamblée seroint priez d'ordonner au proffit d'icelle la delivrance de celles qui ont esté imposées et dont les deniers doivent estre ez mains des receveurs des diocezes ou collecteurs des communautez, et que celles dont les capitaux ne sont pas imposez seroint employ[e]ez dans les estatz des debtes des dioceses, villes et communautez soubz le nom de la province et les interestz payez annuellemant aux scindicz generaux, chascun endroit soy, lesquelles sommes capitales seront imposées au plustost et dans le temps que les Estatz prochains jugeront a propos pour estre deslivrées ausd. scindicz generaux, lesquelz payemans ainsi faitz, les diocezes, villes et communautez particulieres en demeureront valablemant deschargées conformemant aud. arrest du conseil, et si pour raison desd. payemans lesd. diocezes, villes et communautez et particuliers estoient vexez ou molestez par laditte ville de Tholose ou par les particuliers habitans d'icelle, le scindic g(e)n(er)al prandra leur fait et cause et faira touttes poursuittes aux fraix et despans du pays partout ou besoin sera, ordonnant lesd. estatz aux commissaires des assiettes, consulz et scindicz de tenir la main a l'execu(ti)on de la p(rese)nte delibera(ti)on sur peyne d'estre exclus de l'entrée aux estatz.
Et parce qu'un des pretextes du reffus que fait laditte ville de Tholose de payer leur cottité desd. impo(siti)ons est un prethandu abonnemant qu'ilz demandent au Roy, a esté arresté que l'oppo(siti)on desja formée pour ce regard par les deputéz en cour sera renouvellée de la part de cette assamblée a Monsieur le garde des sceaux et Monsieur le surintendant pour empecher que led. abonnemant ne soit accordé a laditte ville qu'elle n'ayt entieremant satisfait au payemant de ce qu'elle doit a la province pour les sommes cy dessus especiffiées, et que lesd. sieurs deputez en cour rep(rese)nteront qu'en cas que par l'authorité du Roy lad. ville de Tholose ne paye tant les arrerages desd. impo(siti)ons que le courant d'icelles, la province sera contraincte par sa pauvreté et impuissance de diminuer d'autant les sommes qu'elle accorde annuellemant pour Sa Majesté, et affin que la p(rese)nte deslibera(ti)on soit executée sans delay et avec vigueur les Estatz ont chargé les scindicz generaux d'agir incessammant a l'execu(ti)on d'icelle, et en cas ilz y trouveroient des obstacles et empeschemans, ilz consulteront Monseigneur l'evesque de Lodeve et Monsieur le baron de Castelnau de Bonnefons pour reigler leur conduitte sur leur avis et con(se)il, lesquelz seront avertis de moys en moys par lesd. scindicz de ce qui aura esté fait en execu(ti)on de la p(rese)nte deslibera(ti)on, laquelle sera imprimée et distribuée aux deputez de cette assamblée.
Et pour faciliter l'execu(ti)on de la p(rese)nte deslibera(ti)on, a esté arresté que tous ceux qui procureront le payemant des sommes deues par laditte ville de Tholose en tout ou en partie et qui en fairont remettre les deniers ez mains du tresorier de la bource auront dix pour cent de ce qu'ilz fairont remettre pour leur desdomagemant, fraix ou recompanses.

Désordres 16510108(04)
Conflit avec les communautés ou les diocèses
La ville de Toulouse, malgré la transaction passée avec les Etats le 08/06/1647 lui remettant 65 896 l. 11 s. 3 d. d'arrérages depuis 1643 moyennant le paiement de 20 000 l., continue à ne pas payer ses impôts et doit 203 326 l. 16 s. depuis 1647 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Désordres 16510108(04)
Conflit avec les communautés ou les diocèses
L'argument de Toulouse pour ne pas payer ses impôts depuis 1647 étant qu'elle en demande l'abonnement, les députés en cour renouvelleront leur opposition à cet abonnement tant que Toulouse n'aura pas payé ce qu'elle doit Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Désordres 16510108(04)
Conflit avec les communautés ou les diocèses
Moyens pour contraindre Toulouse à payer ses arrérages : saisies sur les receveurs des sommes dues aux habitants de Toulouse, saisies sur les biens de ces derniers, paiement à la prov. des dettes des diocèses, prime de 10% à ceux qui remettront les sommes Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Institutions de la province 16510108(04)
Diffusion de l'information dans la province
La présente délibération sur les moyens de contraindre Toulouse à payer ses arrérages d'impôts depuis 1647 sera imprimée et distribuée aux députés Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec la Cour (gouvernement) 16510108(04)
Modalités de l'obéissance
Si la ville de Toulouse n'est pas contrainte par l'autorité du roi à payer ses arrérages d'impôts depuis 1647, la province sera obligée, par sa pauvreté et impuissance, de diminuer d'autant les sommes qu'elle accorde annuellement au roi Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux