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Délibération 16581125(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16581125(03)
CODE de la session 16581021
Date 25/11/1658
Cote de la source C 7123
Folio 39r
Espace occupé 5,4

Texte :

Le sieur de Bouillaco, archediacre de Montpellier et grand vicaire de Mende, a dict que ceste seance ayant esté prize pour ouyr le raport de ce quy s'estoit passé en l'assiette du dioceze de Limoux de laquelle il avoit eu l'honneur d'estre commissaire principal et en l'affaire poursuivie en la cour des aydes de Montpellier au nom de la province contre les sieurs Aoustens freres, l'ung prezidant et juge mage en la sénéchaussée de Limoux et l'au(tr)e receveur des tailhes du dioceze d'Alet, il estoit en obligation de faire une rellation sommaire a l'assamblée de ce quy avoit esté faict en l'un et en l'autre et a dit que pandant la tenue des Estatz de l'année derniere, l'assamblée l'ayant chargé de donner ses soins au nom de la province a la poursuitte de ce procès et y acister Monseigneur l'evesque d'Alet a la sollicitation duquel ceste poursuitte avoit esté commancée après s'estre plaint aux Estatz de mil six cens cinquante cinq des malverssations et concussions que lesd. Aoustens exercoyent dans son dioceze, il se randist en la ville de Montpellier aussy tost après que lesd. Aoustens freres se feurent remis prizonniers pour purger la condempnation a mort quy avoit estée ordonnée par deffault contre eulx et, ayant esté ouys, la cour des aydes, jugeant la forme de proceder, ordonna de[s] confrontemans de tesmoins con(tr)e eulx, lequel arrest feust executté et de quatre a cinq cens tesmoins quy avoint esté ouys contre eulx il leur en feust confronté environ cent cinquante, avec beaucoup de payne et de difficulté a cauze du credit que les prevenus avoyent dans led. dioceze d'Alet ou estoint lesd. tesmoings et des intimidations qu'on leur faizoit dans la ville de Montp(ellie)r quy estoit toutte solicittée par les parens et amis desd. Aoustens, et il feust obligé de quitter Montpellier le landemain de Pasques pour se rendre a Limoux et y tenir l'assiette dud. dioceze quy ne pouvoit pas estre differée, le premier terme des impozitions estant escheu, il passa en ceste ville pour y recevoir les ordres de Monseigneur le prezidant et de la se randist a Allet pour scavoir sy l'assiette avoit esté mandée et, ayant trouvé que non et que mesmes les consuls dud. Limoux n'avoint pas esté faire ny vizitte ny complimant a Mond. seigneur l'evesque d'Alet, il leur escrivit de la vouloir convoquer au premier du mois de may, ce quy feust faict et, ce jour la, Mond. seigneur l'evesque d'Allet et luy s'estant rendeus aud. Limoux, ils y auroint trouvé Mons(ieu)r le marquis de Rébé, baron d'Arques, et quantitté de consuls et deputtés quy ont droit d'acister en lad. assiette, de laquelle l'ouverture ayant esté faite le second dud. mois après avoir ouy la messe du s(ain)t esprit, il parut la contestation quy estoit entre les sieurs Sprit, lieutenant principal, et Cayrol, juge criminel, tous deux prethandans d'entrer en lad. assiette en qualitté de commissaire ordinaire en l'absence dud. sieur Ouestene, juge mage. Comme il vint a la cognoissance dud. seigneur evesque d'Alet et dud. sieur marquis de Rebé que led. sieur Cayrol atroupoit du monde a dessain de faire viollance et de se rendre mestre d'hostel de ville, le sieur Cayrol, premier conseul, seroit venut (sic) a luy pour luy dire qu'il y avoit aparence d'une grande rumut (sic) dans la ville sy on disputoit l'entrée a son frere, et luy ayant esté respondeu que ceulx quy portoint les nouvelles de ses esmoutions estoint ordinairemant ceux quy les exitoint et qu'estant conseul il en seroint responsable et que touttes ces esmoutions ne tandoint qu'a se rendre maistre dans l'assiette pour empecher et traverser aultant qu'ils pouvoyent les poursuittes contre lesd. Aoustens, qu'ensuitte s'estant randeus a l'hostel de ville et led(it) seigneur evesque et luy ayant prins leurs places avec les consuls d'Alet et Limoux, le sieur Sprit y estant pour soubsmetre la pretention qu'il avoit d'acister a l'assiette au jugemant d'icelle, ils avoyent entendeu ung grand bruit a la basse cour de lad. maizon de ville et, ayant vouleu voir qui c'estoit, ils auroynt veu led. sieur marquis de Rebé parmy ung grand nombre d'hommes armés quy acompaignoint led. Cayrol et quy insolamant cryoint qu'il faloit tuer Sprit et faire entrer Cayrol, qu'ayant dit aux consuls de faire cesser ce dezordre, chasser ces gens armés et faire calmer ceste sedition, iceulx sans se mouvoir [s'esmouvoir ?] auroint descendeu les degrés et ensuitte ayant prié mond. sieur de Rebé de prendre le[s]d(its) sieur[s] de Rebbé e[t] Sprit et de se donner la peyne de le conduire en seuretté dans sa maison, ce qu'il auroit faict par l'acistance des personnes de condition quy se seroint joinctz a luy, et après led. seigneur evesque d'Allet et luy ayant esté voir led. sieur de Rebé pour conferer de ce qu'ils avoint a faire après ceste action, il feust trouvé a propos advant de rien rezoudre de donner cognoissance de ces dezordres a Monseigneur l'archevesque et, led. sieur marquis ayant vouleu faire le voyage a son retour, il feust trouvé a propos de changer l'assiette a Cornanel ou touttes les impozitions feurent faites suivant l'ordre des Estatz. Et dans le temps qu'ils estoint a Cornanel, led. Cayrol avec lesd. conseuls de Limoux firent une au(tr)e assiette aud. Limoux et les departemans sur le dioceze et y nommirent (sic) ung receveur, de quoy ayant esté porté plainte au Conseil par arrest du quatorziesme juin dernier, lad. assiette de Cornanel feust confirmée et ordonné que les impozitions faittes en icelle seroint levées ; apprès lad. assiette de Cornanel il seroit retourné aud. Montpellier après avoir passé a Nar(bon)ne, randeu raizon a mond. seigneur l'archevesque de ce que (sic) s'estoit passé en lad. assiette, et estant a Montp(elli)er il auroit trouvé la plus grande partye des personnes de condition de lad. ville de l'un et de l'au(tr)e sexe sollicittant pour lesd. sieurs Aoustens, et que ces sollicittations avoint fait un progrès quy pouvoit donner lieu a une juste aprehension pour l'evenemant de cest affaire, que neanlmoings par une grace toutte particulière ayant descouvert les caballes qu'on faizoit pour surprendre des juges plains d'integritté, on eult moyen de les rompre, et les prevenus desesperant de touttes les chozes qu'on leur avoit promizes eurent recours a la fuitte et se sauvarent (sic) après avoir esté ouys sur leurs accuzations et convaincus des crimes a eulx impozés ; le unziesme du mois de septembre et le lendemain il feust donné contre eux l'arrest de condempnation a mort contre le juge mage et banissemant perpetuel con(tr)e le receveur avec la confisquation de leurs biens et la restitu(ti)on de deux cens quatre vingtz mil et tant de livres au proffict de la province et du dioceze, que cest arrest contenoit encore pluzieurs reglemans ausquels les sages pourroynt se conformer dans les diocezes et s'en servir pour faire aprehender les mechans, que Monseigneur l'evesque d'Allet avoit employé trois années entières a la poursuitte de cest affaire, qu'il n'en falloit pas moins pour venir a bout de ces prevenus qu'une patience telle que celle de ce grand prelat quy avoit bien vouleu donner ses soins et ses revenus pour un ouvrage sy important a toutte la province et a son dioceze.
Lecture ayant esté faite dud. arrest de Con(se)il et de celluy de la cour des aydes et Mond. seigneur d'Allet ayant demandé aux Estatz son secours de quelque somme d'argent pour solager son dioceze des depences qu'il avoit faittes a la poursuitte de cest affaire et de considerer les extraordinaires soins et depences dud. sieur de Bouillaco et de les recognoistre de quelque gratiffication, les Estatz, après avoir remercyé Monseigneur l'evesque d'Allet et led. sieur de Bouillaco des soins et peynes qu'ils ont pris en la poursuitte de cest affaire, ont approuvé tout ce qui a esté fait et geré par eulx comme très advantageux a la province comme aussy ce qui a esté fait en lad. assiette dud. dioceze tenue aud. lieu de Cornanel, et ont deliberé que ceulx qui ont faict les advances des fraix de lad. poursuitte en seront rembourcés des plus clairs et premiers deniers quy proviendroint de la vente des biens des Aoustens et par prefferance aux sommes adjugées a la province, diocezes et communaultés par le susd. arrest, lesquels fraix seront reglés et liquidés par led. seigneur evesque d'Allet sur le rolle quy en sera dressé, extrait duquel de luy signé sera remis devers le greffe des Estatz, et ceppandant les Estatz ont consenty et consentent que led. dioceze puisse pourvoir au payemant d'iceulx par impozition ou autremant comme aussy a la retribution deue aud. sieur de Bouillaco, a la charge que le scindic dud. dioceze d'Alet et Limoux venant a retirer payemant desd. fraix et autres sommes deues aud. dioceze par lesd. Aoustens, elles seront moins impozées ou employées au payemant des debtes legitimemant deubs et veriffiées, le tout suivant les ordres de Monseigneur l'evesque d'Allet que l'assamblée a prié de voulloir continuer ses soins pour l'achevemant de cest affaire sans que la province soit d'aucune esvition (éviction ?) ny guarantye en cas il ne se trouveroit aulcuns biens ny effectz des prevenus, neanlmoins que led. arrest de la cour des aydes de Montpellier dud. jour douctziesme septembre dernier, ensemble celluy du parlemant de Th(ou)l(ous)e du vingt troiziesme du prezant mois, sera registré ez registres des Estatz pour y avoir recours quand bezoin sera ; sy ont desliberé les Estatz que les nommés Cayrol et Momiez, Pratz, Vidal, Grizon et Gahen, consuls dud. Limoux, quy ont favorizé l'esmoution arrivée aud. Limoux pandant la tenue de l'assiette et que de leur authoritté et par attentat ont tenu une assiette particulière sans acistance du commissaire prin(cip)al ny des seigneurs evesque, baron et conseuls des lieux dud. dioceze et contre les ordres et reiglemans des Estatz, seront privés pour tousjours de l'entrée aux Estatz et assiettes dud. dioceze, faizant deffances aux commissaires prin(cip)al et ordinaires de rien impozer sur led. dioceze pour les fraix de lad. assiette tenue a Limoux et a esté aussy arresté que la prezante desliberation sera leue a l'ouverture de l'assiette dud. dioceze d'Allet et Limoux pour estre le contenu en icelle gardé et observé, enjoignant aux commissaires principal et ordinaire, conseuls et deputtés d'y tenir la main a peyne d'estre exclus de l'entrée aux Estatz et assiettes.

Justice 16581125(03)
Contentieux
Les E. approuvent l'action du sr de Bouillaco & de l'év. d'Alet contre les auteurs de l'émotion survenue à Limoux pour soutenir les frères Aoustène & leurs complices et autorisent le dioc. d'Alet & Limoux à imposer les sommes nécess. à leur remboursement Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Justice 16581125(03)
Contentieux
Les E. décident que les restitutions & confiscations auxquelles ont été condamnés les frères Aoustène, complices des désordres à l'assiette du dioc. d'Alet & Limoux, seront employées soit en moins imposé, soit au remboursement de dettes vérifiées du dioc. Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Institutions de la province 16581125(03)
Diocèses
Les consuls de Limoux qui ont soutenu les frères Aoustène & organisé la tenue d'une assiette irrégulière à Limoux seront privés de l'entrée aux Etats & à l'assiette ; cette décision sera lue à l'ouverture de la prochaine assiette & toute infraction punie Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Enregistrement d'un texte officiel 16581125(03)
Extrait d'un registre de cour souveraine
Les arrêts de la cour des Aides de Montpellier (12/09/1658) et du parlement de Toulouse (23/11/1658), condamnant les frères Aoustène, complices des désordres survenus à l'assiette du diocèse d'Alet et Limoux, seront enregistrés Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Société 16581125(03)
Clientèles et factions
Les frères Aoustène, juge mage à Limoux & receveur des tailles dans le dioc. d'Alet, ont par leur crédit dans ce dioc. intimidé les témoins convoqués contre eux & sollicité la cour des Aides de Montpellier par leurs parents & amis, personnes de condition Action des Etats

Société, santé, assistance

Désordres 16581125(03)
Abus d'agents royaux
Les frères Aoustène, juge mage en la sénéch. de Limoux & receveur des tailles dans le dioc. d'Alet, bénéficient de la complicité des frères Cayrol, juge criminel et consul de Limoux, qui ont troublé la tenue de l'assiette pour leur éviter des poursuites Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Désordres 16581125(03)
Troubles civils et révoltes
Le jour de l'ouverture de l'assiette de Limoux, une troupe armée soutenant la prétention du sr Cayrol, juge criminel, à remplacer le sr Aoustène, condamné à mort par défaut, a troublé sa tenue ; cette "émotion" a provoqué son déplacement à Cournanel Action des Etats

Affaires militaires et ordre public