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Délibération 16590206(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590206(01)
CODE de la session 16581021
Date 06/02/1659
Cote de la source C 7123
Folio 93v
Espace occupé 3

Texte :

Du judy 6e dud(it) mois de febvrier, prezidant Monseigneur l'archevesque de Th(ou)l(ous)e.
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, comm(issai)res nommés pour veriffier les impozi(ti)ons quy ont esté faittes dans la province en l'année mil six cens cinquante huit dans les assiettes par(ticulie)res, ont rapporté avoir examiné celle du dioceze de Rieux et trouvé que les deppartemans quy ont esté faictz estoyent tous conformes aux commissions quy leur avoyent esté envoyées par les Estatz de l'année derniere, a la rezerve des fraix d'Estatz et assiette quy exede de la somme de n[e]uf mil trois cens quatre vingt dix sept livres, laquelle avoit esté impozée, savoir pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux derniers Estatz dix sept cens quatre livres, pour la reppara(ti)on du pont de Rieux douctze cens livres, suivant la deslibera(ti)on prize le sixiesme febvrier mil six cens cinquante huit dans l'assamblée de la senechaussée de Th(ou)l(ous)e et la somme de six mil livres pour le payem(en)t des creantiers dud(it) dioceze les plus pressantz, qu'ils avoyent veriffié po[u]rtant que lad(ite) impozi(ti)on de six mil livres n'avoit pas diminué les intherests des debtes dud(it) dioceze et que dans le departemant de l'année 1657, pareilhe impozi(ti)on avoit esté faite en favveur desd(its) creantiers, ce quy les avoyent obligés de lire la deslibera(ti)on prize dans la derniere assiette sur ce subject, par laquelle ils avoint aprins qu'en l'année mil six cens quarante (sic), 1644 et 1645, le dioceze ayant impozé la somme de quinze mil et tant de livres en favveur des creantiers, ceste somme feust divertye par le sieur Sages, commis a la recepte des tailhes, pour lequel divertissem(en)t led(it) dioceze ayant obtenu decret a la cour des comptes, aydes et finances de Montp(elli)er sur les trois offices de receveurs de feu M(onsieu)r Jean Paul de Ginestet et biens im[e]ubles dud(it) Sages, mais parce qu'il n'avoit peu estre encore executté a cauze des nouveaux actes poursuivis au parlem(en)t de Th(ou)l(ous)e par Dam(oise)lle Dune, soy dizant creantiere dud(it) Ginestet, quy ont porté l'affaire au Con(sei)l en reiglemant de juges, le dioceze avoit esté obligé de faire fondz pour le payem(en)t des mesmes creantiers tant en l'année 1657 qu'en celle de 1658 de la somme de six mil livres, qu'outre tout ce dessus, ils avoint trouvé par le verbal de l'assiette que le sieur des Umones [sic pour Innocens], commis a la recepte des tailhes estoict reliquataire envers le dioceze de seitze cens vingt livres par la closture du compte des fraix d'Estatz et assiette en l'année mil six cens cinquante sept et que lad(ite) somme estoict destinée par une deslibera(ti)on au payemant des debtes dud(it) dioceze, qu'ils avoint esté surprins de voir que la deslibera(ti)on de ceste assamblée prize le premier decembre mil six cens cinquante sept n'avoit point esté executté, par laquelle il est ordonné aud(it) dioceze de moins impozer en l'année mil six cens cinquante huit la somme de sept cens soixante cinq livres quy avoit esté surimpozée dans le despartemant du tailhon faict pour lad(ite) année mil six cens cinq(uan)te sept, lad(ite) surimpozi(ti)on provenant de ce que led(it) deppartemant feust faict sur les commissions precedantes et que l'assiette dud(it) dioceze n'avoit pas suivi le retranchem(en)t faictz sur [les] deniers du tailhon pour le payemant du sieur Montmoulon de la somme de quatre vingtz treitze mil livres, employée d'ailheurs dans l'estat des debtes de la province et dont le dioceze debvoit payer pour sa part lad(ite) somme de sept cens soixante cinq livres.
Surquoy, par l'advis desd(its) sieurs commissaires, les Estatz ont approuvé l'impozi(ti)on faite de la somme de dix sept cens quatre livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés en iceulx l'année derniere, celle de douctze cens livres pour la repara(ti)on du pont de Rieux, et a l'esgard de la somme de six mil livres impozée pour le payem(en)t des creantiers dud(it) dioceze les plus pressantz et de celle de seitze cens vingt livres dont le sieur des Innocens est reliquataire envers led(it) dioceze pour son compte des fraix d'Estatz et assiette de l'année mil six cens cinq(an)te sept destinée aussy par le dioceze au payem(en)t de leurs debtes, il est enjoint aux consuls et depputtés de la ville et dioceze de Rieux quy doivent entrer aux prochains Estatz de rapporter l'employ en bonne et deue forme tant de lad(ite) somme de six mil livres que de celle de seitze cens vingt livres comme aussy de pareilhe somme de six mil livres impozée a mesme fin en l'année 1657 et justiffiée par bons actes sy auparavant lad(ite) année 1657, il y a esté faict fonds dans le dioceze pour le payem(en)t des sommes quy auront esté divertyes par le sieur Sages, commis a la recepte des tailhes ez années 1643, (16)44 et (16)45, et a l'esgard de la somme de sept cens soixante cinq livres surimpozée dans le departemant du tailhon dud(it) dioceze de Rieux en l'année mil six cens cinq(uan)te sept pour n'avoir pas faict le retranchemant de leur cottitté de quatre vingtz treitze mil livres payée au sieur Montmoulon et employée dans l'estat des debtes de la province attandeu que par lesd(its) sieurs commiss(ai)res a esté veriffié que la deslibera(ti)on prize par les Estatz le premier decembre 1657 n'a point esté executtée, il est enjoint aux commiss(ai)res prin(cip)al, ord(inai)res et depputtés de l'assiette prochaine de moins impozer dans le despartemant des fraix d'Estatz et assiette de l'année 1659 pareilhe somme de sept cens soixante cinq livres, saulf au receveur en cas qu'il eust entierem(en)t payée en l'année 1657 les deniers du tailhon suivant le despartemant quy en feust faict par le dioceze au receveur dud(it) tailhon de faire le recouvremant sur iceluy sur la quittance qu'il en aura receue, ordonnant les Estatz aux deputtés de la ville et dioceze de Rieux quy entreront l'année prochaine dans ceste assamblée de tenir la main a l'execu(ti)on de la prezante deslibera(ti)on a peyne d'estre exclus pour jamais de l'entrée en icelle.

Impôts 16590206(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des impositions du diocèse de Rieux faites en 1658 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine