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Délibération 16590210(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590210(04)
CODE de la session 16581021
Date 10/02/1659
Cote de la source C 7123
Folio 99v
Espace occupé 4

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour veriffier les impozitions faittes en l'année 1658 dans les assiettes particulieres, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Castres et trouvé que les deppartemans quy y ont esté faictz estoint tous conformes aux commissions quy leur avoyent esté envoyées de la part des Estatz a la rezerve de celluy des fraix d'Estatz et assiette quy exede de la somme de seitze mil cinq cens soixante dix neuf livres huit sols, laquelle avoit esté employée, scavoir cent trente cinq livres au proffict du receveur pour l'advance des journées des depputtés des Estatz, quatre cens livres pour augmanta(ti)on des fraix ord(inai)res de l'assiette dud(it) dioceze, ordonnée par arrest du Con(sei)l, deux mil cinq cens quatre vingtz douctze livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz de l'année derniere mil six cens cinquante huit, au sieur Jean Batailhe, lieuten(an)t general en la judicature de Castres, soixante deux livres, au greffier cent cinquante livres d'augmanta(ti)on conformem(en)t au reiglemant faict l'année derniere par les Estatz, six mil livres impozée dans led(it) dioceze pour servir de fondz pour la forniture d'estape quy sera faite dans le dioceze despuis l'assiette 1658 jusques a l'assiette mil six cens cinquante neuf et la somme de six mil soixante quatre livres six sols huit deniers impozée au proffict du nommé Ducros, entrepreneur de l'estape de Britexte suivant le contract par luy passé avec led(it) dioceze l'année mil six cens cinquante sept.
Surquoy estoit a remarquer que par led(it) contract, led(it) dioceze s'est obligé envers led(it) Ducros de luy payer droit d'advance des sommes quy seront par luy fournyes, comme aussy l'ustancille pour les habitans dud(it) lieu de Britexte, quoy que par les reiglemans des Estatz il soit deffandeu au dioceze le fournissemant des estapes a plus hault pied que le forfait de la province, et qu'au moyen d'icelluy l'estapier doibt payer lesd(its) ustancilles et advancer les sommes necess(ai)res sans que les diocezes soint obligés de rien contribuer pour raizon de ce, que le compte de Ducros, arresté l'année derniere aux Estatz, ne montoit qu'a la somme de neuf mil deux cens quatre vingtz cinq livres et que le dioceze avoit employé pour le rembourcem(en)t de toutte la fourniture celle de douctze mil vingt neuf livres, attandeu qu'il avoit esté faict deduction de lad(ite) somme de neuf mil deux cens quatre vingtz cinq livres sur la portion dud(it) dioceze pour l'estape, en telle sorte qu'il se void par la que les advances et ustancilles adjugées aud(it) Ducros par le contract du dioceze montant pour une forniture de neuf mil deux cens quatre vingtz cinq livres la somme de deux mil sept cens quarante quatre livres, et d'aultant que le receveur quy estoict en exercice en l'année mil six cens cinquante sept s'estoit trouvé reliquataire envers le dioceze par la closture de son compte randeu en l'assiette derniere mil six cens cinquante huit de la somme de cinq mil neuf cens quarante quatre livres quatre sols quatre deniers, n'avoit esté impozée, comme il a esté dict cy dessus, que celle de six mil soixante quatre livres seitze sols huit deniers, laquelle jointe avec celle de cinq mil neuf cens soixante quatre livres quatre sols quatre deniers quy a esté donnée en payem(en)t dud(it) Ducros font la somme de douctze mil vingt neuf livres a luy deube par la closture de son compte, qu'outre tout ce dessus ils avoyent encore veriffié que dans les despartemans des deniers extraord(inai)res, il avoit esté impozé pour les espices de Messieurs de la chambre des comptes de Montp(elli)er la somme de six cens trente huit livres seitze sols au proffict du receveur quy estoit en exercice l'année mil six cens cinquante sept comme ayant esté obmize d'impozer et que dans les despartemans de l'année 1657 il soict esté impozée pareilhe somme pour les comptes de l'année 1656, qu'encore oultre ceste somme de six cens trente huit livres, il auroit esté impozé pour les espices des comptes de l'année 1658 deux cens trente neuf livres six sols pour Messieurs de la chambre des comptes de Montp(elli)er et trente quatre livres quinze sols pour les espices des trezoriers de France, remize et dresse de l'estat.
Surquoy, par l'advis desd(its) sieurs commiss(ai)res, les Estatz ont approuvé l'impozi(ti)on faitte par le dioceze de Castres de la somme de deux mil cinq cens quatre vingtz douctze livres des journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz de l'année derniere, de cent cinquante livres pour le greffier et de lad(ite) somme de quatre cens livres pour l'augmanta(ti)on des fraix ordinaires de l'assiette adjugée par arrest du Con(sei)l, enjoignant ceppand(an)t aux consuls et depputtés dud(it) dioceze quy entreront l'année prochaine aux Estatz de remetre devers le greffe d'iceulx led(it) arrest du Con(sei)l en bonne et deue forme afin que les motifs d'icelluy en puissent estre examinés et l'execu(ti)on ordonnée ensuitte s'il y eschoit, comme aussy de justiffier l'employ quy aura esté faict de six mil livres impozées dans l'assiette derniere pour servir de fonds pour la forniture de l'estape, faizant très expresses deffances aud(it) dioceze d'impozer a l'advenir aulcunes sommes pour le sieur Bataille, lienten(an)t prin(cip)al de la judicature de Castres ny au receveur de rien payer pour raizon de ce a peyne de pure perte et a l'esgard de la somme de cent trente cinq livres impozée au proffict du receveur pour l'advance des fraix d'estat, il est deffandeu aux commiss(ai)res prin(cip)al, ordinaires et depputtés de l'assiette prochaine de faire a l'advenir de pareilhes impozitions et de moins impozer lad(ite) somme de cent trente cinq livres dans le despartemans des fraix d'Estatz et assiette saulf au receveur quy entrera en exercice de le repeter sur son collegue et pour la somme de deux mil sept cens quarante quatre livres a laquelle montent les advances et ustancilles allouées au nommé Ducros, entrepreneur de l'estape de Britexte pour l'année 1657, suivant le contract par luy passé avec le dioceze, attandeu que lad(ite) impozi(ti)on est contraire aux reiglemans des Estatz et que le forfaict de la province pour l'estape est suffizant pour la despance qu'il convient faire sans que les diocezes soint obligés de rien contribuer pour raizon de ce et qu'il sera faict dedu[c]tion de lad(ite) somme de deux mil sept cens quarante quatre livres sur la closture du compte prezanté par led(it) Ducros l'année prezante comme estapier dud(it) dioceze et lad(ite) somme moins impozée au proffit du dioceze. Déclairent les Estatz le contract passé aud(it) Ducros en la derniere assiette nul et de neul effect quy exede le forfaict de la province pour l'estape et deffandant aux commissaires prin(cip)al, ordinaires et depputtés de l'assiette du dioceze de passer a l'advenir de pareils contractz a peyne d'en respondre en leur propre et privé nom et d'estre poursuivis a la diligence des scindictz generaux partout ou besoing sera aux fraix et despans de la province, et a l'esgard de la somme de six cens trente huit livres seitze sols et de celle de deux cens trente neuf livres impozées au proffit du receveur quy estoit en exercice en l'année mil six cens cinquante sept pour les espices de Messieurs de la chambre des comptes, il sera raporté dans huitaine a la diligence des consuls de Castres les quittances de la susd(ite) somme en bonne et deue forme, autrem(en)t et a faulte de ce faire, les Estatz font très expresses deffances aud(it) dioceze de faire a l'advenir aulcung fondz, tant de la somme de six cens trente huit livres seitze sols que de celle de deux cens trente neuf livres, a peyne con(tr)e les ordonnateurs et deliberateurs d'en respondre en leur propre et privé nom et que la somme de trente quatre livres quinze sols impozée pour les espices de Messieurs les trezoriers de France, remize et dresse et l'estat, sera moins impozée au proffit du dioceze dans le despartem(en)t des fraix d'Estatz et assiette l'année prochaine, attandeu que par l'article seitze du reglem(en)t des Estatz, il est deffandeu aux diocezes de faire aulcun fonds pour raizon de ce, saulf portant au receveur quy entrera en exercice pour l'année prezante mil six cens cinquante neuf de repeter lad(ite) somme de trente quatre livres quinze sols sur son collegue sur ce qu'il aura a recevoir de luy pour ses gaiges.

Impôts 16590210(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Castres, à la réserve du dépassement du forfait de la province dans le contrat avec l'étapier de Briatexte et des sommes payées aux trésoriers de France pour leurs épices Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 16590210(04)
Etape
Le diocèse de Castres ayant dépassé le forfait de la province dans le contrat passé avec l'étapier de Briatexte, ce contrat est annulé et l'excédent mis en moins imposé Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Relations avec la Cour (gouvernement) 16590210(04)
Modalités de l'obéissance
Les Etats, examinant les impositions du diocèse de Castres en 1658, demandent à voir l'arrêt du Conseil l'autorisant à augmenter de 400 l. les frais ordinaires de l'assiette pour en examiner les motifs et en ordonner l'exécution s'il y échet Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec les Bureaux des Finances (Trésoriers de France) 16590210(04)
Conflit
Les Etats, examinant les comptes du diocèse de Castres, annulent l'imposition de 34 l. pour les épices des trésoriers de France Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances