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Délibération 16590212(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590212(01)
CODE de la session 16581021
Date 12/02/1659
Cote de la source C 7123
Folio 103v
Espace occupé 3,7

Texte :

Du 12e dud(it) mois de feb(vrier), prezidant Monseigneur l'archevesque de Th(ou)l(ous)e.
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour examiner les impozi(ti)ons faittes en l'année 1658 dans les assiettes, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Carcassonne et trouvé que les deppartemans quy y avoyent esté faictz estoint tous conformes aux commissions quy leur avoyent esté envoyées par les Estatz de l'année derniere a la rezerve de celluy des fraix d'Estatz et assiette quy exede de la somme de six mil neuf cens quarante trois livres treitze sols dix deniers, laquelle auroict esté employée scavoir deux mil cinq cens soixante quatorze livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz, cent vingt huict livres au proffict du receveur par l'advance des fraix d'Estatz, quatre cens vingt sept livres pour le debet du compte du scindic, mil huit cens livres au sieur Brun, commis du receveur, pour l'advance du premier quartier des impozi(ti)ons de l'année mil six cens cinquante huit, cent cinq(uan)te livres au greffier suivant le reiglem(en)t des Estatz, six livres a son clerc pour ses peynes pandant l'assiette, trente six livres pour l'impression des mandes, au soliciteur des affaires de la ville et de l'hospital cinq livres, soixante livres au presvost pour la capture d'ung volleur sur le grand chemin, soixante livres au greffier de la ville, dix livres a son clerc pour les soings qu'ils prennent pandant l'année, dix livres a celluy quy prand garde aux prix des grains, quinze livres au trompette, soixante livres aux valetz des consuls de lad(ite) ville de Carcassonne, cent livres au sieur Soulatges pour gratiffica(ti)on et recompance, vingt deux livres quatorze sols pour le compte du procureur dud(it) dioceze en la cour des aydes de Montp(elli)er, trente livres au greffier de la ville pour la passa(ti)on du contract de l'estape, deux cent cinquante livres au clavaire pour la fourniture par luy faite pandant l'assiette et cinq cens livres pour les quatre journées extraord(inai)res employées des depputtés de l'assiette, attandeu qu'elles ont esté employées pour la veriffica(ti)on et liquida(ti)on des ustancilles, conformem(en)t a la deslibera(ti)on des Estatz pour lesquelles il avoit esté impozé par ung despartemant separé la somme de vingt huict mil six cens soixante quinze livres, qu'oultre tout ce dessus ils avoyent encor veriffié qu'il avoit esté fait fondz dans le despartemant des deniers extraord(inai)res pour les espices des trezoriers de France la somme de deux cens quatre vingtz neuf livres cinq sols quatre deniers et dans celluy des fraix d'Estatz et assiettes de celle de neuf livres douctze sols pour la remize de l'estat, comme aussy qu'il n'estoit point faict mention dans aulcung deppartemant de la somme de neuf cens vingt sept livres contenue en ung mandemant des Estatz expedyé au proffict du dioceze.
Surquoy par advis desd(its) sieurs commiss(ai)res, les Estatz ont approuvé l'impozi(ti)on faite de la somme de deux mil cinq cens soixante quatorze livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés en iceulx, de quatre cens vingt sept livres pour le debet des comptes du scindic, de cent cinquante livres pour le greffier suivant le reiglemant, de soixante livres pour le prevost, de cent livres au sieur Solatges et vingt deux livres pour le compte du procureur en la cour des Aydes de Montp(elli)er et de cinq cens livres pour les quatre journées extraord(inai)res des depputtés de l'assiette, attandeu qu'elles ont esté employées pour la veriffica(ti)on et liquida(ti)on des ustancilles suivant la deslibera(ti)on des Estatz, avec deffances a l'advenir d'en impozer d'autres que celles quy sont contenues en l'estat de l'estat de l'année mil six cens trente quatre, soubz quelque pretexte que ce soit, a peyne de restitu(ti)on, comme aussy l'impozi(ti)on faite de la somme de vingt huit mil six cens soixante quinze livres par ung despartemant par(ticuli)er pour les ustancilles fournyes pandant le quartier d'hiver de l'année 1657 et a l'esgard des sommes impozées, savoir trente six livres pour l'impression des mandes, quinze livres pour la trompette de la ville et soixante livres pour les valetz des consuls au della de ce quy est accordé par l'estat de l'année mil six cens trente quatre, il n'en sera plus faict mention a l'advenir dans aulcuns despartemans dud(it) dioceze et au cas qu'il y eust necessitté d'accorder quelque choze pour raizon de ce, les fraix en seront pris sur le fondz quy est remis au scindic pour subvenir aux affaires du dioceze pandant l'année, et pour l'impozition faitte de cinq livres pour le soliciteur des affaires de la ville et dix livres pour son clerc et dix livres pour celluy quy se prand garde au prix des grains, il est enjoint aux commiss(ai)res prin(cip)al, ord(inai)res et depputtés de l'assiette prochaine dud(it) dioceze de ne rien impozer a l'advenir pour raizon de ce, lesd(ites) despances debvant estre portées par la ville de Carcassonne, ny pour la passa(ti)on du contract de l'estape, lesd(its) fraix debvant estre supportés par l'estapier, comme aussy de ne rien impozer a l'advenir en faveur du clavaire que ce quy se trouve comprins dans l'estat de l'année mil six cens trente quatre et pour les sommes impozées au proffict du receveur, scavoir de cent vingt huit livres pour l'advance des fraix d'Estatz, de dix huit cens livres pour l'advance du premier terme des impozitions, de deux cens quatre vingtz neuf livres six sols quatre deniers pour les espices des trezoriers de France et neuf livres douctze sols pour la remize de l'estat vers eulx, faizant touttes les susd(ites) sommes celle de deux mil deux cens vingt six livres dix huit sols quatre den(ie)rs, les Estatz ont ordonné aux com(missai)res prin(cip)al, ord(inai)res et depputtés de l'assiette prochaine de moins impozer lad(ite) somme de deux mil deux cens vingt six livres dix huit sols quatre deniers dans le despartemant des fraix d'Estatz et assiette, lesd(ites) impozi(ti)ons estant contraires aux ordres generaux de la province et reiglemant faict l'année derniere, saulf au receveur quy entrera en exercice en l'année mil six cens cinquante neuf de repeter pareilhe somme sur les gaiges de son compaignon d'office, et sera encore moins impozé la somme de six livres pour le despartemant des fraix d'Estatz et assiette accordée au greffier ou a ses clercs au della de celle de trois cens livres a luy adjugée par le reiglemant de l'année derniere, laquelle somme de six cens (sic, pour six) livres sera retranchée aud(it) greffier sur les trois cens livres qu'il aura a recevoir po(u)r l'année mil six cens cinquante neuf et a esté arresté que la somme de neuf cens vingt sept livres contenue au mandemant des Estatz expedyé l'année derniere au proffit du dioceze dont n'est faict nulle mention dans les despartemans dud(it) dioceze qu'a la diligence des consuls de lad(ite) ville de Car(casson)ne il en sera raporté l'employ dans huictaine, autrem(en)t et a faulte de ce faire, lad(ite) somme de neuf cens vingt sept livres [sera] impozée l'année prochaine dans les despartemans des fraix d'Estatz et assiette.

Impôts 16590212(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Carcassonne, à la réserve d'impositions à rejeter dans les frais d'Etats et assiette, sur la ville de Carcassonne ou sur l'étapier ; refus de l'imposition des épices des trésoriers de France Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16590212(01)
Impôts des diocèses
Les Etats rappellent, au cours de leur approbation des comptes du diocèse de Carcassonne, que le paiement d'épices aux trésoriers de France est contraire au règlement fait l'année dernière Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16590212(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les Etats prescrivent à l'assiette du diocèse de Carcassonne de mettre en moins imposé l'année prochaine 128 l. avancés par le receveur pour les frais d'Etats et 1 800 l. pour l'avance qu'il a faite du premier terme des impositions Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine