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Délibération 16590221(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590221(05)
CODE de la session 16581021
Date 21/02/1659
Cote de la source C 7123
Folio 113r
Espace occupé 5,6

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castr[i]es, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour veriffier les impozi(ti)ons faittes en l'année 1658 dans les assiettes par(ticulie)res, ont rapporté avoir examiné celles du pays de Vivares et trouvé que les deppartemans quy y avoint esté faictz estoyent tous conformes aux commissions quy leur avoyent esté envoyées par les Estatz de l'année derniere a la rezerve de celluy des fraix d'Estatz et assiette quy exede de la somme de dix neuf mil cinq cens soixante dix neuf livres et de celluy de l'estape quy exede de trente un mil quatre cens quatre vingtz quinze livres, que la somme de dix neuf mil cinq cens soixante dix neuf livres surimpozée dans le despartemant des fraix d'Estatz et assiette avoit esté employée, savoir cinq mil trois cens vingt livres pour une augmenta(ti)on des fraix ord(inai)res des Estatz par(ticulie)rs dud(it) pays ordonnée par arrest du Con(sei)l, deux mil cinq cens quatre vingtz quinze livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz, neuf cens livres pour l'entretenemant du commis du receveur quy est en exercice aux bureaux extraord(inai)res ordonnés par au(tr)e arrest du Con(sei)l, quatre mil trois cens quarante sept livres pour le debet du compte du scindic dud(it) pays, mil huict cens une livres pour le debet du compte du greffier, quatre cens livres pour ceulx quy avoyent travailhé a faire les departemans des impozi(ti)ons et trois mil quatre vingtz dix livres pour ausmones extraord(inai)res accordées a l'assiette precedante et authorizée par arrest du Con(sei)l, que la somme de trente un mil quatre cens quatre vingtz quinze livres surimpozée dans le despartemant de l'estape avoit esté employée, scavoir vingt cinq mil neuf cens trente six livres pour les ustancilles quy avoyent esté fournies par les comm(issai)res (sic pour communautés) par(ticulie)res quy avoyent souffertz les logemantz des gens de guerre durant le quartier d'hiver de l'année mil six cens cinquante sept suivant la deslibera(ti)on des Estatz, quinze mil deux livres au sieur Deues a luy accordée par jugemant des Estatz pour les pretentions qu'il pouvoit avoir contre led(it) pais a cauze de la forniture des estapes de l'année mil six cens quarante six, sept mil trois cens quatre vingtz dix livres au sieur d'Anglejan pour l'intherest de six mois de la somme de cent quarante sept mil livres quy luy estoit deue par led(it) pays et quy avoit esté arrestée entre les mains du sieur La Farge, receveur, par ordonnance de Monsieur de Bezons, intandant en ceste province, huit cens quatre vingtz dix neuf livres aux entrepreneurs de l'estape de Pradelles de l'année mil six cens cinquante sept pour les intherestz de six mois de la somme de dix sept mil neuf cens quatre vingtz quatre livres a eulx deue et huit cens soixante dix sept livres pour autres intherestz de six mois de la somme de dix sept mil cinq cens quarante cinq livres deue par led(it) pays au sieur Verger, estapier, par la closture de son compte, mais d'aultant que par la distribu(ti)on faite dans le despartemant de l'estape il se trouve de surimpozé cinquante deux mil deux cens quatre vingtz trois livres quinze sols et qu'il a esté dit cy dessus qu'il n'y avoit de surimpozi(ti)on que trente un mil quatre cens quatre vingtz quinze livres, lesd(its) sieurs commiss(ai)res ont rapporté avoir vériffié qu'il y avoit esté fait un moins impozé de deux mandemantz expedyés par les Estatz generaux au proffit dud(it) pays, l'un de seitze mil cinq cens trente sept livres pour la forniture de l'estape et l'au(tr)e de quatre mil deux cens cinquante sept livres pour les intherestz des sommes deubes par lesd(its) Estatz aud(it) pays, qu'outre ce dessus ils avoint encore veriffié que dans le despartemant des gratiffica(ti)ons extraord(inai)res, il avoit esté surimpozé en divers articles la somme de vingt neuf cens quarante une livres (sic) laquelle avoit esté employée, scavoir six cens livres pour les pères Jésuittes d'Aubenas, par au(tr)e article ausd(its) pères Gesuistes trois mil deux cens livres, aux religieuzes de La Ville Dieu trois mil cent soixante livres et seitze cens livres aux pères de l'Oratoire du Bourg S(ain)t Andeol, lesd(its) quatre articles estans authorizés par arrest du Con(sei)l, sept mil cent quatre vingtz seitze livres au proffit du sieur Lafarge, receveur, pour les anciens rejetz des impozi(ti)ons de Chalencon, Chillac et Saint Jean Chamvre sur led(it) pays et cinq mil cent quatre vingtz trois livres pour au(tr)e rejet des impozi(ti)ons de la communaulté de S(ain)t Agreve, qu'ils avoyent encore veriffié que par la deslibera(ti)on prize le premier de juin dernier incerée dans le verbal des Estatz du pays, il avoit esté donné pouvoir au sieur Renoard, balif de S(ain)t Romaize, de traiter avec Madame de La Fare jusques a la somme de unze mil livres pour la suppr(ess)ion de la garnizon et gouvernemant de Villenufve de Berg et que par le despartemant des impozi(ti)ons de l'année mil six cens cinquante sept le sieur La Farge, receveur pour lors en exercice, estoit reliquataire envers le dioceze de la somme de unze mil quatre cens quatorze livres dont il ne parroissoit point d'employ ny dans le verbal ny les despartemans des frais d'Estatz et assiette.
[Surquoy, par l'advis desdits sieurs commissaires, les Etats ont approuvé l'impozition] de cinq mil trois cens vingt livres pour l'augmenta(ti)on des fraix ord(inai)res des Estatz par(ticulie)rs du pays de Vivares, de neuf cens livres pour l'entretenem(en)t des commis du receveur aux bureaux extraord(inai)res et de trois mil quatre vingtz dix livres pour ausmones, ordonnant ceppand(an)t qu'a la diligence du scindic du pays de Vivares il sera raporté l'année prochaine aux Estatz generaux les arrestz du Con(sei)l quy permetent lesd(ites) impozitions pour en examiner les motifs et ordonner l'execu(ti)on s'il y eschet, ensemble les quittances par(ticulie)res quy ont esté faittes de la susd(ite) somme de trois mil quatre vingtz dix livres avec l'employ d'icelle, exortant les commiss(ai)res prin(cip)al, ordinaires et depputtés desd(its) Estatz par(ticulie)rs de reigler a l'advenir leurs ausmones et de n'impozer point de sommes cy excesives pour raizon de ce, comme aussy les Estatz ont approuvé l'impozi(ti)on faitte de deux mil cinq cens quatre vingtz quinze livres pour les journées des depputtés en iceulx, de quatre mil trois cens quarante sept livres pour le debet du compte du scindic dud(it) pays, de quatre cens livres pour ceulx quy ont travailhé aux despartemans des impozi(ti)ons, ayant esté veriffié par lesd(its) sieurs commiss(ai)res que les gaiges du greffier contenus en l'estat de l'année mil six cens trente quatre n'estoyent pas proportionnés au travail qu'il convient faire pour led(it) pays et a l'esgard de la somme de dix huit cens une livres pour le debet du compte du greffier, les Estatz ont declairé n'entendre empecher l'execu(ti)on de lad(ite) impozi(ti)on, faizant pourtant deffances aud(it) officier de faire a l'advenir aulcun compte par(ticuli)er soubz quelque pretexte que ce soit et au cas qu'il fist quelque forniture pandant l'année en l'absence du scindic ou autrem(en)t il en sera par luy fait un estat qu'il remetra entre les mains dud(it) scindic pour estre employé dans son compte, et pour la somme de cinquante deux mil deux cens quatre vingtz trois livres surimpozées dans le despartemant de l'estape, les Estatz ont approuvé l'impozi(ti)on faite de vingt cinq mil neuf cens trente six livres pour les ustancilles fournies par les com(munau)tés quy avoyent souffert les logemans des gens de guerre pandant le quartier d'hiver de l'année mil six cens cinquante sept, de quinze mil deux livres pour le sieur Dues, de huit cens quatre vingtz dix neuf livres pour les intherestz de six mois de la somme de dix sept mil neuf cens quatre vingtz quatre livres deue aux entrepreneurs de l'estape de Pradelles de lad(ite) année mil six cens cinquante sept, de celle de huit cens septante sept livres pour les intherestz de six mois de lad(ite) somme de dix sept mil cinq cens quarante six livres deue au sieur Verger, estapier, et de celle de sept mil trois cens quatre vingtz dix livres pour le sieur Anglejean et a l'esgard des sommes impozées dans le despartemant des gratiffica(ti)ons extraord(inai)res, savoir de six cens livres ausd(its) peres jesuittes d'Aubenas et de trois mil deux cens livres ausd(its ) peres jesuittes par au(tr)e article, de trois mil cent soixante livres aux religieuzes de La Ville Dieu et de seitze cens livres aux peres de l'Oratoire du Bourg S(ain)t Andeol, les Estatz ont ordonné qu'a la diligence du scindic dud(it) pays de Vivares les arrestz du Con(sei)l quy permetent lesd(ites) impozi(ti)ons seront rapportés aux prochains Estatz pour y estre examinés et l'execu(ti)on ordonnée s'il y eschet, comme aussy les quittances par(ticulie)res des susd(ites) sommes et l'employ d'icelles, faizant ceppandant deffances aux commiss(ai)res prin(cip)al, ord(inai)res et depputtés des Estatz par(ticulie)rs du Vivares d'impozer a l'advenir des sommes cy excessives pour les religieux ou religieuzes dud(it) pays dans les despartemans des impozi(ti)ons, et pour la somme de sept mil cent quatre vingtz seitze livres impozée pour l'entretient (sic, pour ancien) rejet des impozi(ti)ons de Chalencon, Chellac et S(ain)t Jean Chamvre sur led(it) pays au proffict du sieur Lafarge, receveur, led(it) scindic de Vivares raportera l'année prochaine les motifs dud(it) reject comme aussy ung estat des impozi(ti)ons que led(it) pays a payé a la descharge de la communaulté de S(ain)t Agreve pour y estre pourveu par logemant de gens de guerre ou autremant ainsin qu'il sera advizé, faizant ceppendant deffances aux comm(issai)res prin(cip)al, ordinaires et depputtés des Estatz par(ticulie)rs de rejecter la cotitté des impozi(ti)ons dud(it) lieu de S(ain)t Agreve sur le general du pays, a peyne d'estre exclus pour jamais de l'entrée aux Estatz generaux de la province, et lecture ayant esté faite de la deslibera(ti)on prize le premier juin dernier mil six cens cinquante huit ausd(its) Estatz par(ticulie)rs donnant pouvoir au sieur Renoard de traiter avec Madame de La Fare jusques a la somme de vingt (sic) mil livres pour la supression de la garnizon & gouvernem(en)t de Villeneusve le Berg (sic), les Estatz ont deffandeu aux com(missai)res prin(cip)al, ordinaires et depputtés de l'assiette prochaine dud(it) pays d'entrer en aulcun traitté pour raizon de ce, et au cas qu'il en eust esté fait quelcung en consequance de lad(ite) deslibera(ti)on, d'impozer aulcunes sommes a peyne d'en respondre en leur propre et privé non, et a esté arresté que le sieur La Farge, receveur en exercice en l'année mil six cens cinquante sept, raportera l'année prochaine aux Estatz generaux l'employ de la somme de unze mil quatre cens quatorze livres dont il est reliquataire envers le dioceze pour avoir plus receu que fourni en lad(ite) année 1657 comme aussy son compte prezanté en la derniere assiette 1658 pour y estre examiné a peyne d'estre privé pour jamais du maniemant des deniers extraord(inai)res.

Impôts 16590221(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du pays de Vivarais, mais il faut modérer les aumônes aux religieux, rapporter les arrêts du Conseil obtenus, ne pas séparer le compte du greffier ; rejet de la dépense prévue pour supprimer la garnison de Villeneuve-de-Berg Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 16590221(05)
Modalités de l'obéissance
En approuvant les comptes du pays de Vivarais, les Etats demandent de rapporter les arrêts du Conseil autorisant l'augmentation des frais d'assiette et les aumônes aux religieux, afin d'en examiner les motifs et ordonner leur exécution le cas échéant Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux