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Délibération 16590303(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590303(02)
CODE de la session 16581021
Date 03/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 126v
Espace occupé 3,5

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour examiner les plaintes quy avoint esté faittes par le sieur de Peuchnautier, trezorier de la Bource, touchant les restes des impozi(ti)ons quy leur (sic, pour lui) deubes par le dioceze du Puy de l'année mil six cens cinquante cinq ont rapporté qu'ils avoyent veriffié que M(aîtr)e Guilh(aume) Fournel feust commis a la recepte des tailhes dud(it) dioceze en lad(ite) année mil six cens cinquante cinq et que le sieur de Peuchnautier n'avoit peu estre payé tant de luy que de ses commis apprès divers commendemantz, constraintes et execu(ti)ons que de la somme de quatre vingtz et tant de mil livres de celle de cent quatre vingtz neuf mil cent soixante neuf livres quy luy est deue, que le deffault de payem(en)t avoit [esté] en partye cauzé par l'emprizonnemant dud(it) sieur Fournel quy avoit esté detenu pandant sept ou huit mois dans la consiergerie de la cour des Aydes de Montp(elli)er ou il seroict ensuitte intervenu arrest portant entre autres chozes que les sommes quy luy estoint deubes de reste des années de son exercice seroint levées par aultre que par luy, ce quy auroit obligé Messieurs les trezoriers de France de Montp(elli)er de commettre a lad(ite) levée le sieur Maigret, quy n'avoit payé desd(its) restes aud(it) sieur de Peuchnautier que la somme de trente mil livres, que tant led(it) sieur Fournel que led(it) Maigret n'avoint pas bailhé des cautions aux diocezes et que touttes les constraintes du trezorier de la Bource restoint innutilles pour ne trouver pas de biens sur lesquels il peult faire aulcune execu(ti)on, le sieur de Peuchnautier auroict fait assigner les scindictz et le scindic du pays de Vellay en la cour des Aydes de Montp(elli)er pour se voir condempner a luy indiquer les cautions desd(its) Fournel et Maigret ou de luy payer en leur propre les sommes quy luy estoint deues, qu'ensuitte de ses diligences led(it) sieur de Peuchnautier auroit faict proceder d'authoritté de la cour des Aydes a la saizie de l'office de receveur des tailhes et taillon dud(it) Fournel et de tous les biens quy luy appartenoit, et que dans la poursuitte qu'il avoit faicte des inquans et arrestz de quarantaine et quinzaine sur led(it) bien pour ensuitte pour en obtenir l'adjudica(ti)on par decret, il estoit survenu ung si grand nommbre d'oppozi(ti)on de la part des creantiers tant de la recepte que desd(its) Fournel, qu'il n'auroit peu obtenir led(it) decret mesmes dix huit mois de poursuittes et dans le temps qu'il esperoit d'avoir arrest, le sieur de Ranissac, soy dizant tuteur et beau père du nommé Panosc, prethendu proprietaire de l'office dud(it) Fournel, ayant formé une instance au parlem(en)t de Th(ou)l(ous)e et faict par ce moyen un conflit de juridi(cti)on, l'affaire auroit esté evoquée au Con(sei)l ou led(it) sieur de Peuchnautier n'auroit peu encore obtenir un renvoy en aulcune juridi(cti)on a cauze des chicanes suscitées par un grand nombre de partyes quy estoint intervenues dans l'affaire, lesquelles chozes ayant esté cognues l'année [un blanc] a l'assamblée des Estatz, il feust desliberé que l'assiette du dioceze du Puy pourveroyt incessem(en)t au payem(en)t des sommes quy estoint deues au sieur de Peuchnautier et a son desdomagem(en)t en execu(ti)on de laquelle deslibera(ti)on il avoit esté rezoleu dans l'assiette de ce dioceze que le nommé Anthoine Deyme fairoict la recepte desd(its) restes et qu'en exigeant le capital d'icelles il constraindroit les debiteurs au payem(en)t des intherestz au gred de l'ordonnance, mais quoy que lad(ite) deslibera(ti)on du dioceze eust esté confirmée par les Estatz et ensuitte par une ord(onnan)ce de Mess(ieu)rs les commiss(ai)res prezidans pour le roy en iceulx, led(i)t Deyme po[u]rtant n'avoit peu faire la levée desd(its) restes a cauze des dezordres de la ville et dioceze du Puy et principalemant pluzieurs faulces reprizes quy se sont trouvées dans led(it) estat des restes et des compensa(ti)ons que tous les debiteurs ont a faire, ce quy obligeoit led(it) sieur de Peuchnautier d'avoir recours a ceste assamblée pour la suplier qu'il luy plust prendre sur soy ce quy luy pouvoit estre deub par led(it) dioceze, n'estant pas juste qu'après avoir aquitté touttes les sommes quy luy avoint esté ordonnées par les Estatz, il feus[t] plus long temps en souffrance sans pouvoir estre rembourcé, se trouvant d'ailheurs dans l'impuissance de payer les personnes de quy il avoit emprunté a gros intherestz pour satisfaire aux ordres de ceste assamblée.
Surquoy, ouy le raport desd(its) sieurs commiss(ai)res quy ont examiné cest affaire, les Estatz ont desliberé que le scindic general se joindra aud(it) sieur de Peuchnautier, trezorier de la Bource, pour luy ayder a faire le recouvremant sur le dioceze de la somme de soixante huit mil huict cens cinquante deux livres a luy deue, ensemble des fraix, despans, domages et intherestz d'icelle, et pour cest effet il sera poursuivi a la diligence dud(it) sieur de Peuchnautier arrest au Con(sei)l portant que conformem(en)t a l'advis donné au roy par Monsieur de Bezons, intandant en ceste province, sur le renvoy a luy fait par arrest du quatri(esm)e decembre mil six cens cinquante huit au subject de la liquida(ti)on des deniers receus par le sieur Mathieu, cy devant commis a la levée desd(its) restes de l'année mil six cens cinquante cinq, il sera pourveu a l'assiette prochaine quy se tiendra dans led(it) dioceze pour l'année mil six cens cinq(uan)te neuf par impozi(ti)on ou emprunt au payem(en)t de la somme principalle deue aud(it) sieur de Puchnautier des restes de l'année mil six cens cinq(uan)te cinq, fraix, despans, dommages et intherestz d'icelles suivant la liquida(ti)on quy en sera faicte par celluy qu'il plaira a Sa Magesté d'y commettre et que le nommé Anthoine Deyme randra compte a l'assiette prochaine de son maniemant et les commis du pays, commiss(ai)res principal, ord(inai)res et depputtés de lad(ite) assiette seront tenus de satisfaire aud(it) arrest a peyne d'en demurer responsable en leur propre et privé nom, les Estatz desliberant en oultre que pour faciliter l'obtention dud(it) arrest il sera escript par l'assamblée a Monsieur le chancellier et Messieurs les commiss(ai)res du roy seront priés de joindre leurs lettres pour le supplier d'accorder led(it) arrest et que, [pour] l'execu(ti)on d'icelluy, un des scindictz generaux se randra a l'assiette prochaine du dioceze du Puy po(ur) y f(air)e entendre les intentions de l'assamblée et faire pourvoir au payemant des sommes deubes aud(it) s(ieu)r de Peuchnautier, les Estatz consentent qu'il y soit pourveu par le dioceze par l'impozi(ti)on ou emprunt, ainsin qu'il sera advizé.

Impôts 16590303(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Les Etats ordonnent au trésorier de la Bouse d'obtenir un arrêt du Conseil pour contraindre le diocèse du Puy à verser les restes des impositions de 1655 suivant la liquidation faite par celui que le roi commettra Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16590303(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Le diocèse du Puy doit encore 68 852 l. des restes d'imposition de 1655, non payées à cause de difficultés diverses (emprisonnement du commis à la recette des tailles, nombre de créanciers en cause, désordres dans la ville du Puy) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 16590303(02)
Intercession
Les Etats écriront au chancelier pour le prier de faciliter l'obtention d'un arrêt au Conseil afin d'obliger le diocèse du Puy à payer les restes d'impositions de 1655 Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec les commissaires du roi 16590303(02)
Collaboration
Les commissaires du roi seront priés de joindre leurs lettres à celle que les Etats écrivent au chancelier pour le prier de faciliter l'obtention d'un arrêt au Conseil afin d'obliger le diocèse du Puy à payer les restes d'impositions de 1655 Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Impôts 16590303(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Arrêt du Conseil du 04/12/1658 demandant l'avis de l'intendant Bezons sur la liquidation des restes d'impositions de 1655 dus par le diocèse du Puy Action royale

Fiscalité, offices, domaine