AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Catégories / Délibérations / Délibération 16590308(02)

Délibération 16590308(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590308(02)
CODE de la session 16581021
Date 08/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 135r
Espace occupé 2,8

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les s(ieu)rs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour examiner les demandes du s(ieu)r de Peuchnautier sur le receulem(en)t (reculement) des deniers des impozi(ti)ons du dioceze du Pui faittes en l'année mil six cens cinquante sept ont rapporté que l'assiette du Puy [qui] se debvoit tenir par reglem(en)t de la province au mois de juin de l'année mil six cens cinq(uan)te sept pour proceder au despartemans des impozi(ti)ons consentyes par les Estatz en lad(ite) année et faittes sur led(it) dioceze avoit esté prolongée jusques au mois de decembre suivant, que led(it) sieur de Peuchnautier en ayant porté plainte aux derniers Estatz assamblés en la ville de Pezenas ils avoynt prins deslibera(ti)on par laquelle est ordonné aux commiss(ai)res prin(cip)al et ord(inai)res de lad(ite) assiette de procurer le payem(en)t des sommes quy luy estoint deubes et pourvoir a son desdomagem(en)t, en consequance de laquelle desliberati)on led(it) s(ieu)r de Peuchnautier s'estant transporté a lad(ite) assiette il auroit fait proceder a l'impozi(ti)on de touttes les sommes qui luy estoint deubes, revenant a celle de cent trente sept mil et tant de livres et les termes des payem(en)ts reiglés ez mois de mars et may mil six cens cinquante huit et le recouvrem(en)t desd(its) deniers donné au sieur Jourdan, receveur des tailhes dud(it) dioceze en exercice lad(ite) année mil six cens cinquante sept, ensuitte de quoy led(it) sieur Jourdan auroit nommé le sieur Anthoine Deyme, son commis, pour faire la recepte de lad(ite) somme, lequel ayant commancé de lever partye de ce quy luy estoit deub par les comm(unau)tés et par(ticuli)ers dud(it) dioceze, led(it) Jourdan pour faciliter le dessain qu'il avoit de divertir les deniers luy en auroit osté le maniem(en)t et ensuitte restabli en luy donnant a lever un estat des restes de lad(ite) année de la somme de cinquante trois mil livres, ce que estant venu a la cognoissance dud(it) sieur de Peuchnautier quy, ayant veu le divertyssem(en)t extraord(inai)re dud(it) sieur Jourdan, quy ne luy avoit encore rien payé de ce qu'il luy debvoit, auroit commancé de faire ses diligences con(tr)e luy, ayant envoyé un de ses commis avec des huissiers de la cour des aydes de Montp(elli)er, lesquels, apprès pluzieurs commandemantz, ne pouvant se saizir de sa personne, auroint procedé a la saizie de l'office et autres biens dud(it) Jourdan et ensuitte fait faire les inq(uan)ts et proclama(ti)ons jusques a p(rese)nt par un de ses commis et des huissiers quy ont esté tousjours pour cest effet au Puy, que non comptant de ce il auroit fait assigner en lad(ite) cour des aydes de Montp(elli)er le commis du pays de Vellay, scindictz et officiers dud(it) pays pour voir condanpner led(it) dioceze au payem(en)t des sommes quy luy estoint deubes faulte par eux d'avoir fait cautionner led(it) sieur Jourdan et prins les assurances necessaires pour le maniemant des deniers extraord(inai)res, que les consta(tati)ons faittes en lad(ite) cour sur lesd(ites) assigna(ti)ons y estoint intervenu divertz arrestz interloqutoires, l'instance desquels estoict encore pandante en lad(ite) cour, aussy bien que celle quy est intantée pour le decret des biens et l'office dud(it) Jourdan, laquelle a esté arrestée a cauze de la difficulté qu'il y a heu d'obtenir la certiffica(ti)on des inquantz au sen(ech)al du Puy par l'empechemant que led(it) Jourdan y a donné a cauze de son credit qu'il a dans lad(ite) ville, que ceppand(an)t le receveur gen(er)al des finances, du tailhon, mortes payes et garnizons, avoyent a mesme temps que luy fait proceder a la saizie des mesmes biens et office dud(it) Jourdan, dont ils auroint poursuivi le decret, faulte par luy d'avoir payé les sommes qu'il debvoit a leur recepte et qu'ainsin touttes les diligences que led(it) sieur de Peuchnautier avoict peu faire tant contre led(it) receveur que contre le commis ne luy avoint produict que la somme de trente un mil livres sur celle de [cent] trente sept mil livres a luy deue par le dioceze pour le payem(en)t de laquelle il ne void aucun fondz assuré, l'office et les biens dud(it) Jourdan estant saizis en concurance, luy et lesd(its) receveurs, les deniers desquels sont aussy privilegiés que ceulx de la recepte de la Bource, oultre qu'il n'estoit pas malaizé de voir le manquem(en)t de fondz, d'aultant que la somme de trente un mil livres avoit esté bailhée et levée et l'estat de cinquante trois mil livres remis a Deyme pour par led(it) Jourdan [sic] et par consequand n'y en restant que vingt mil livres a lever, dans lesquelles il y avoit beaucoup de faulces reprizes, cella n'estoit pas suffizant pour luy procurer son entier payem(en)t, ce quy l'oblig[e]oit a l'assamblée pour la supplier de vouloir pourvoir a son rembourcemant tant en prin(cip)al qu'intherestz, n'estant pas juste qu'il suportast ce reculemant en son par(ticuli)er, d'aultant plus qu'il a payé tous les assignés sur sa recepte et [sic, pour "ce"] qu'il n'a peu faire sans emprunter des sommes considerables et d'en payer de gros intherestz.
Surquoy a esté desliberé que le scindic general de la province se joindra aud(it) sieur de Peuchnautier dans les instances quy sont pandantes en la cour des aydes de Montp(elli)er, tant con(tre) luy que led(it) sieur Jourdan, receveur dud(it) dioceze du Puy, que les commis et scindictz et autres officiers dud(it) dioceze pour obtenir l'adjudica(ti)on des biens et offices saizis dud(it) Jourdan et aux fins dud(it) sieur de Peuchnautier, attandeu le manque de fondz, poursuivre led(it) dioceze au payem(en)t des sommes quy luy sont deubes de l'année mil six cens cinquante sept tant en prin(cip)al que despans, dommages et intherestz.

Justice 16590308(02)
Contentieux
Le syndic général se joindra au trésorier de la Bourse dans les instances en cours à la cour des Aides de Montpellier contre le receveur des tailles du diocèse du Puy et contre le diocèse lui-même pour qu'ils lui versent les arrérages de 1657 Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Impôts 16590308(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Les sommes dues par le diocèse du Puy pour 1657 n'ont été versées que partiellement, le receveur ayant diverti une partie des sommes et la créance du trésorier de la Bourse étant en concurrence avec les autres recettes des impositions Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16590308(02)
Abus d'agents royaux
Le receveur des tailles du diocèse du Puy a diverti une partie du produit des impositions de 1657 ; les appuis qu'il a auprès du sénéchal du Puy ont empêché la mise en vente de ses biens qui ont été saisis Action des Etats

Affaires militaires et ordre public