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Délibération 16590316(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590316(03)
CODE de la session 16581021
Date 16/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 157r
Espace occupé 3,2

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Mon(sieu)r le marquis de Castries, les sieurs consuls de Nar(bon)ne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour examiner les impozi(ti)ons faittes dans la province en l'année 1658 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Montauban et trouvé que les despartemans quy y ont esté faictz estoint conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estatz de l'année der(nie)re a la rezerve de celluy des fraix d'Estatz et d'assiette quy exede de sept mil trente quatre livres et de celluy de l'estape quy exede de dix mil sept cens soixante deux livres, que la surimpozi(ti)on faitte dans le despartemant des fraix d'Estatz et d'assiette de la somme de trois mil trente quatre livres avoit esté employée, savoir soixante cinq livres pour le greffier suivant le reiglem(en)t, vingt livres pour l'envoy des mandes dans les com(munau)tés par(ticuli)eres, quinze livres pour les gardiens des archifz, dix livres pour le procureur du dioceze en la cour des aydes de Montp(elli)er, dix huit livres pour celluy quy avoit accomodé la salle ou l'assiette avoit esté teneue, deux cens soixante dix livres pour une augmanta(ti)on du fondz quy est mis entre les mains du scindic pour subvenir aux affaires du dioceze pandant l'année, sept cens trente une livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz, mil quatre cens quatre vingt quinze livres pour le debet du compte du s(cindi)c et dix huit livres au proffit du receveur pour l'advance des fraix d'Estatz, que la somme de dix mil sept cens soixante deux livres surimpozée dans le despartemant de l'estape avoit esté employée, savoir quinze cens livres a Monseigneur l'evesque de Montauban pour le premier payem(en)t de la somme de cinq mil livres a luy accordée par deslibera(ti)on de l'assiette pour la batisse de la maison episcopalle et huit mil cent trente six livres pour les ustancilles fournyes par les com(munau)tés du dioceze quy ont souffert le quartier d'hiver de l'année 1657, suivant la liquida(ti)on quy en sera faitte en consequance de la deslibera(ti)on des Estatz, qu'ils avoint encore veriffié par la closture dud(it) verbal de l'assiette, que le mandemant des Estatz expedyé l'année derniere pour la forniture de l'estape de ce dioceze montoit la somme de trois mil trois cens soixante quinze livres quy devoit revenir au proffit dud(it) dioceze, l'estapier se trouvant payé de toutte sa despance au moyen du fondz quy avoit esté fait pour raizon de ce en l'assiette de l'année 1657 de la somme de trois mil livres, et qu'outre ce dessus ils avoint trouvé que dans les despartemans de l'année 1657 il avoit esté plus impozé que distribué dans les fraix d'assiette dud(it) dioceze cinq cens vingt deux livres et dont ils ne trouvoint point d'employ ny de distribu(ti)on.
Surquoy, par l'advis desd(its) sieurs comm(issai)res, les Estatz ont approuvé l'impozi(ti)on faite dans les despar(teman)tz des fraix d'Estatz et d'assiette de la somme de quarante cinq livres accordée au greffier du dioceze suivant le reiglem(en)t des Estatz, de sept cens trente une livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés en iceulx et de mil quatre cens quatre vingt dix sept livres dix sols pour le debet du compte du s(cindi)c, faizant deffance aud(it) dioceze d'impozer a l'advenir la somme de deux cens soixante dix livres pour l'augmanta(ti)on du fondz quy est mis entre les mains du scindic, sy ce n'est que lad(it)e augmantati)on fust ordonnée par arrest du Con(sei)l auquel cas le depputté dud(it) dioceze quy entrera l'année prochaine aux Estatz raportera led(it) arrest pour y estre examiné et l'execu(ti)on ordonnée s'il y eschet, et a l'esgard des sommes de vingt livres pour l'envoy des mandes, de quinze livres pour le gardien des archifz, de dix livres pour le proc(ure)ur de la cour des aydes et dix huit livres pour celluy quy a prins soing d'acommoder la salle ou l'assiette du dioceze dud(it) Montauban avoit esté tenue, les Estatz ont enjoint aux com(missai)res prin(cip)al, officiers (sic, pour "ordinaires") et depputtés de lad(ite) assiette de ne comprendre a l'advenir lesd(ites) despances dans les despartemans des impozi(ti)ons et au cas qu'il y eust de necessitté de les faire, les fraix en pourront estre pris du fondz quy est mis entre les mains du s(cindi)c pour sub[v]enir aux affaires pand(an)t l'année comme aussy de moins impozer a l'assiette prochaine dans le despartemant des fraix d'assiette la somme de quarante huit livres accordée au receveur de l'année 1658 pour l'advance des fraix d'Estatz, saulf a celluy quy entrera en exercice pour l'année 1659 de repeter pareilhe somme sur les gaiges de son collegue, sy ont les Estatz approuvé l'impozi(ti)on faite dans le despartem(en)t de l'estape de la somme de huit mil cent trente six livres pour les ustancilles fournies par les com(munau)tés dud(it) dioceze en l'année 1657 et de celle de quinze livres pour Monseigneur l'evesque de Montauban et pour le premier payem(en)t de la somme de cinq mil livres a luy accordée pour la bastisse du palais episcopal a la charge qu'il sera raporté aux prochains Estatz par led(it) seigneur evesque ung arrest du Con(sei)l portant authoriza(ti)on faite tant de lad(ite) impozi(ti)on que la deslibera(ti)on de l'assiette prize sur ce subjet, enjoignant ceppand(an)t au sieur d'Ispanie, receveur, de ne se dessaizir point de lad(ite) somme de quinze cens livres et de la garder en ses mains comme depozitaire de justice jusques a ce qu'a[u]trem(en)t par Sa Magesté en ayt esté au(tr)em(en)t ordonné, et arresté que le depputté dud(it) dioceze quy entrera l'année prochaine aux Estatz raporte l'employ de la somme de trois mil trois cens soixante quinze livres contenue au mandem(en)t des Estatz expedyé l'année derniere pour la forniture de l'estape de ce dioceze comme aussy qu'il sera moins impozé dans le despartem(en)t des fraix d'assiette de l'année 1659 la somme de cinq cens vingt deux livres, saulf au receveur qui entrera en exercice de repeter pareilhe somme sur les gaiges de celluy quy estoit en exercice en l'année 1657, ayant esté veriffié par lesd(its) sieurs comm(issai)res qu'il avoit esté plus impozé que distribué lad(it)e somme de cinq cens vingt deux livres dans le despartem(en)t des fraix d'assiette de lad(ite) année.

Impôts 16590316(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Montauban, moyennant quelques rectifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16590316(03)
Bâtiments ecclésiastiques
Les Etats autorisent le diocèse de Montauban à imposer 1 500 livres pour le premier paiement de 5 000 livres accordé par l'assiette pour la construction de la maison épiscopale, à condition de rapporter l'autorisation royale Action des Etats

Religion