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Délibération 16590317(03)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 16590317(03)
CODE de la session 16581021
Date 17/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 160v
Espace occupé 5,2

Texte :

Reiglemant touchant les estapes de la province de Languedoc.
L'assamblée des Estatz remettant les diocezes au devoir et liberté de dispozer a l'administra(ti)on et fournissem(an)t des estapes a ordonné ce que s'ensuit.
Premieremant que l'adjudica(ti)on en sera faitte durant la teneue des assiettes a celluy ou ceulx quy en fairont la condition meilheure, sans toutesfois qu'elle puisse exeder le forfait de la province pour quelque cauze, ocazion ou preteste que ce soit.
2
Que les estapiers ne pourront compter de leur administra(ti)on devant les commiss(ai)res et depputtés desd(ites) assiettes mais seulemant au bureau des comptes des Estatz generaux a la juridi(cti)on desquels les estapiers se soubmetront par clauze expresse de leur bail, les Estatz deffandant aux commiss(ai)res principaux, ord(inai)res et depputtés des diocezes d'en prendre aulcune cognoissance et de restablir les partyes quy auront esté rayées au bureau des comptes soubz preteste d'estatz majorés, equipages, surtaux de vivres, logemantz fortz et autres pretestes qu'ils soint.
3
Huict jours apprès la procession solepnelle des Estatz, les comptes de l'estape seront remis au greffe d'iceulx pour estre affirmés et signés par les comptables ou par leurs procureurs fondés du bon et valable pouvoir, lesquels seront tenus de remetre en mesme temps leur contract d'adjudica(ti)on expedié en bonne forme pour y avoir recours quand besoing sera et l'examen et audi(ti)on desd(its) comptes, le tout a peyne de partir par les comptables le quart de leur fournissem(an)t en leur propre et privé nom.
4
Que lesd(its) comptes ainsin remis au greffe des Estatz seront portés dans l'assamblée generalle pour y estre parraffés et chaque feuilhet par Monseigneur le prezidant et retirés ensuitte par le greffier quy sera de tour au bureau des comptes.
5
Qu'il sera fait trois originaux desd(its) comtes, dont l'ung sera remis aux archives de la province, l'au(tr)e au greffe des Estatz, le troizi(esm)e aux comptables et afin que desormains lesd(its) comptes soint unifformes, ceulx quy seront chargés du fournissem(an)t des estapes par contract en commission des diocezes en dresseront le compte en divers cayers, l'ung contenant l'entrée des trouppes dans la province pour aller a l'armée et l'au(tr)e leur sortie pour aller en quartier d'hiver et dans led(it) compte ils coucheront les logem(an)tz des trouppes ung a un et par l'ordre dud(it) aller sans en confondre pluzieurs en mesme article quand bien par les ordres du roy et attaches de Messieurs les lieuten(an)tz generaux il [y] auroit concurance de pluzieurs logemantz en mesme jour et mesme lieu.
6
En cas que les diocezes surretreterai[en]t (?) la dire[c]tion et le maniem(an)t des estapes par leurs sindictz ou au(tr)em(an)t, ils demureront subjetz aux articles cy dessus, comme les estapiers, et pourront lesd(its) diocezes impozer en ce cas les sommes necess(ai)res pour lesd(ites) estapes, lesquelles ne pourront estre employées ny divertyes en autres usages soubz quelque preteste que ce soit, les Estatz faizant deffances très expresses aux com(missai)res p(ri)n(cip)al, consuls et depputtés des diocezes d'aquitter lesd(its) mandemantz a peyne de payer deux fois.
7
Afin qu'a l'advenir il ne puisse estre employé dans lesd(its) comptes aulcune despance qu'ils ne soint legitimes et veritables, il est enjoint aux consuls des villes cappittalles des diocezes et des autres lieux ou les estapes seront establies de tenir un fidel reg(ist)re de tous les logemantz quy seront faitz par estape ou seront escript jour par jour le conterrolles et les recreues des trouppes signiés desd(its) consuls, ensemble les ordres du roy et attaches de Messieurs les lieutenans generaux, a cest effet durant la tenue de l'assiette il leur sera bailhé un livre relié, cotté par n(umer)o et parraffé par le com(missai)re prin(cip)al dans lequel seront registrés tous les delogemantz (sic) et conterrolles d'iceulx despuis lad(ite) assiette jusques au jour de la convoqua(ti)on des Estatz et les consuls quy auront droit d'y acister se chargeront desd(its) registres tant pour les villes capitalles que pour les autres lieux d'estape pour les remetre au bureau des comptes deux jours apprès qu'il en sera informé, a peyne d'estre exclux de l'entrée des Estatz et pandant leur absence les consuls que resteront dans lesd(ites) villes capittalles et autres lieux d'estape tiendront ung registre semblable cotté comme dit est par n(umer)o, signé et parraffé du sieur vicaire g(eneral), ou du curé du lieu avec lesd(its) consuls, contenant jour par jour les logem(an)tz quy se fairont despuis la convoqua(ti)on des Estatz jusques a celle de l'assiette suivante.
8
Il est aussy ordonné a tous les consuls des villes et lieux de la province de tenir ung conterrolle exatte de touttes les trouppes des recreues ou au(tr)e quy pourront estre levées dans l'estandeue de leur consulat pour l'envoyer ou remetre soigneusem(an)t au greffe des Estatz au jour de la convoca(ti)on soubz la mesme peyne d'estre excleue (sic) pour jamais y entrer.
9
Sa Magesté sera très humblem(an)t supliée d'avoir agreable que les ordres originaux quy seront expediés a chascune des troupes passant par la pro(vin)ce portent le nombre de compenies dont les regimantz tant de cavalherie que d'infinterye seront compozées afin que les estapiers des diocezes randant leur compte n'en puissent abuzer, sera Sad(ite) Mag(es)té pareilhem(an)t supliée de faire designer et marquer dans ses ordres le lieu qu'il luy plairra donner aux officiers et commendantz pour leurs recreues et nouvelles levées afin d'empecher le mauvais usaige quy se peult faire con(tr)e les biens (sic) de son service et la foule de ses subjetz.
10
Messieurs les lieutenans generaux de la pro(vin)ce seront aussy priés de la part des Estatz de retirer coppie des ordres du roy deuem(an)t collation(née) par leurs secretaires ou par un no(tai)re royal lorsque les leurs seront prezantés par les officiers pour donner leurs attaches et d'en faire dresser le cours de l'année ung conterrolle sepparé de mois en mois sellon l'ordre des dattes et qu'ils seront suppliés de faire observer avec la mesme exactitude au conterrolle de leurs attaches et de ne donner par icelles aulcung sejour aux troupes s'il n'est expressem(an)t porté par les ordres du roy et conforme aux reiglemans accordés par Sa Magesté a la province.
11
La ligne de l'estape estant reiglée par les Estatz, signée et parraffé par Monseigneur le prezidant pour servir de loy a toutte la province ne pourra estre augmantée par les bureaux des comptes ny diminuée s'il n'y a lieu par l'ocazion du faict par(ticuli)er et tous les comptes seront examinés et jugés sur icelle, apprès quoy la closture en estant faite, arrestée et signée huit jours avant la fin des Estatz, ils seront portés dans l'assamblée et Monseigneur le prezidant des comptes quy n'auroit pas esté prézantés et mis sur le bureau des greffes des Estatz (?).

Nosseigneurs les prelatz et Messieurs les barons des Estatz sont exortés de tenir la main a l'execu(ti)on inviolable des reiglemans cy dessus comme il est enjoint de ce faire aux capitouls et consuls des villes et lieux de la province et aux assiettes de le publier et registrer et observer sur les peynes y contenues. Fait a Narbonne en l'assamblée des Estatz generaux le 17e du mois de mars 1659.

Affaires militaires 16590317(03)
Etape
Règlement pour les étapes : les dioc. bailleront la fourniture à un étapier ou se la réserveront, le forfait de la prov. ne pourra être dépassé, les comptes seront remis au greffe 8 jours après la procession générale & clos 8 jours avant la fin des Etats Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 16590317(03)
Etape
Les comptes de l'étape seront présentés en divers cahiers, l'un pour l'entrée des troupes allant à l'armée, l'autre pour leur sortie vers leurs quartiers d'hiver ; les consuls tiendront un registre des logements coté par numéro et signé Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 16590317(03)
Etape
Les lieutenants généraux seront priés de n'ordonner aucun séjour pour les troupes passant par étape s'il n'est expressément porté par les ordres du roi et conforme au règlement Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 16590317(03)
Etape
Le roi sera supplié de faire mentionner dans ses ordres le nombre de compagnies dont les régiments passant par étape sont composés et le lieu qu'il voudra assigner aux officiers et commandants pour leurs recrues et nouvelles levées Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Gestion comptable 16590317(03)
Rationalisation
Les comptes de l'étape seront présentés en divers cahiers, l'un pour l'entrée des troupes allant à l'armée, l'autre pour leur sortie vers leurs quartiers d'hiver ; les consuls tiendront un registre des logements coté par numéro et signé Action des Etats

Gestion financière et comptable