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Délibération 16590320(12)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590320(12)
CODE de la session 16581021
Date 20/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 182v
Espace occupé 6,7

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour veriffier les despartemantz quy ont esté faictz dans les dernieres assiettes des diocezes sur le faict des impozi(ti)ons faittes en la province en l'année 1658 ont rapporté qu'en suitte de la verifica(ti)on qu'ils avoint faittes des sommes quy avoint esté impozées en lad(ite) année dans le pays de Vivarés, il leur avoit esté remis par le sieur de Rochepierre, scindic dud(it) pays, un estat des sommes quy avoint esté accordées dans les Estatz par(ticuli)ers et desquels il demandoit le consentem(an)t a cest assamblée pour pouvoir estre impozées ensuitte lorsqu'il plaira au roy de le permetre, que devant d'entrer dans le detail dud(it) estat ils estoint obligés d'informer l'assamblée que Sa Maigesté en ayant heu cognoissance sur la requeste quy avoit esté prezantée en son Con(sei)l par un scindic de quelques comm(unau)tés dud(it) pays, il estoit intervenu arrest le 28 juin 1658 par lequel les delibera(ti)ons prinzes sur les articles couchés dans led(it) estat renvoyant ceppandant Sa Mag(es)té a ceste assamblée pour en examiner les motifz et donner leur advis pour sur icelluy rapporté au Con(sei)l estre ordonné ce qu'il appartiendroict, qu'en consequance dud(it) arrest et de l'article [en blanc] du reiglemant quy feust fait l'année derniere pour les assiettes des vingt deux diocezes de la province, ils avoint examiné avec exatem(an)t (sic) led(it) estat dans lequel ils avoint trouvé qu'il estoit accordé la somme de 6 000 l(ivres) a Monsieur le prince d'Arcour pour les soings extraord(inai)res qu'il avoit pris aux affaires les plus importantes du pays de Vivarés, au sieur de Bernon, subrogé du baron de tour et commiss(ai)re principal de l'assamblée desd(its) Estatz par(ticuli)ers la somme de 1 600 l(ivres) oultre et par dessus celle de 1 220 l(ivres) quy avoint esté impozées a son proffit dans le despartem(an)t des impozi(ti)ons tant en qualitté de subrogé que de com(missai)re prin(cip)al, laquelle impozi(ti)on l'assamblée avoit authorizée comme estant dans l'ordre et suivant le reiglem(an)t, au sieur Soubeyran, chastelain de Privas, la somme de 600 l(ivres) a luy accordée pour la poursuitte du procès criminel contre les nommés Franersson et Achart, condempnés et executtés a mort par jugem(an)t presvotable, au sieur de La Motte la somme de 12 000 l(ivres) a luy accordée par la closture de l'estat des despances par luy faittes en consequance des delibera(ti)ons desd(its) Estatz par(ticuli)ers, qu'il leur avoit pareu par celle quy avoit esté prize l'année derniere qu'au mois de mars 1656, dans l'assamblée tenue au Bourg S(ain)t Andeol et dans les assamblées par(ticuli)eres du mois d'octobre aud(it) lieu et Vilenusve de Berg du mois de decembre de lad(ite) année, avoit ordonné au sieur de Rochepierre, scindic dud(it) pays, de prendre le faict et cauze du sieur de La Motte, baillif de la comté de Cussol con(tr)e le sieur de Rousseyrols pour raizon des entreprizes et insultes qu'il avoit fait sur sa personne et d'en poursuivre la reppara(ti)on partout ou bezoing seroict, ensuitte de quoy led(it) sieur de La Motte ayant obtenu divers arrestz de prinze de corps sur la priere quy luy feust faicte par lesd(its) Estatz par(ticuli)ers et par l'assurance quy luy feust donnée que le pays le desdomageroit de touttes les despances qu'il pourroit faire s'il les faizoit executer, il auroit esté fait assambler ses amis et employé divers presvostz pour se saizir de la personne dud(it) sieur de Rousseroles et ses complices, a quoy il auroict reussy apprès beaucoup de fraix quy ne pourroint estre supportés par ung par(ticuli)er a cauze de l'oppozi(ti)on et de la rezistance quy fust faicte par les criminels quy blesserent et tüerent quelques soldatz de ceulx quy l'accompaignoict et l'ayant fait conduire dans les prizons du comté de Cussol ou il avoit esté constraint de le faire garder pandant cinq mois, il feust ordonné ensuitte par arrest du Con(se)il qu'il seroict traduit aux prizons de Lion de sorte que led(it) sieur de La Motte ayant fait la despance tant pour la prize, garde que conduitte dud(it) sieur de Rousserolles sur la priere quy luy en avoit esté faitte par les Estatz par(ticuli)ers dud(it) pays, il auroit prezanté son compte et despance dans la derniere assamblée dud(it) pays quy montoit a la somme de 25 000 l(ivres) et que feust moderée a celle de 12 000 l(ivres), a luy acordée soubz le bon plaizir du roy et des Estatz generaux de la province, et oultre qu'il estoit accordé dans led(it) estat au sieur Lauriol la somme de 3 701 l(ivres) 19 s(ols) a luy adjugée par deux arrestz de la Cour de Montp(elli)er les 19 mai 1656 et 19 mars 1658 contraditoiremant randeus, par lesquels le scindic dud(it) pays dem[e]ure condempné au payem(an)t de lad(ite) somme a quelques maizons religieuzes dud(it) pays et les plus necessiteuzes, aux sieurs Rimbaud, Girard, Besson, Julien et Duclos, lieuten(an)s de presvost aud(it) pays pour leurs app(ointem)ans de l'année 1657 obmis a impozer a raizon de trois cens livres chacung, quinze cens livres, et pareilhe somme de 1 500 l(ivres) pour l'année 1658, au sieur de La Pinpie, balif de Chalanson, pour les fraix par luy expozés tant a la capture et procedure par luy faicte contre un nommé Moynier, condempné et executé a mort par jugem(an)t presvotable pour avoir fabriqué et expozé la faulce monoye et contre Charles Dumas, condempné aux galeres et pour la despance qu'il avoict faite pandant unze mois pour l'entretenem(an)t desd(its) criminels dans le chatteau de La Boulte la somme de 2 060 l(ivres), aux peres de l'Oratoire de Joyeuse pour la batisse de leur esglize la somme de 4 300 l(ivres), au sieur Berchamd, receveur des tailhes dud(it) pays de Vivarés en exercice l'année 1658, la somme de 5 000 l(ivres) pour son desdomageman)t de l'advance qu'il avoit faite du premier et second terme des impozi(ti)ons dud(it) pays, aux sieurs Romilin et de Serres, ad(voca)t et agent des affaires dud(it) pays au Con(sei)l la somme de 600 l(ivres), au sieur Mailhet, jadis agent dud(it) pays au Con(sei)l la somme de 2 000 l(ivres) en consequance des arrestz du Con(sei)l du 28e mars et 3e aoust 1656 portant condempna(ti)on con(tr)e led(it) pays et transa(cti)on sur ce passée, au sieur Boisson, de S(aint) Montan, pour les domages qu'il recevoit par le chemin quy avoict esté fait dans une de ses terres entre Viviers et Le Bourg la somme de 500 l(ivres), au sieur Calamon, h(abit)ant de la ville du Bourg S(ain)t Andeol, la somme de 60 l(ivres) pour avoir esté inquietté et vexé par le fermier de la douane de Valence et pour les fraix par luy faictz dans la poursuitte d'ung procès quy luy avoit esté intanté par led(it) fermier contre l'ordre, a Glaude Debos, estapier dud(it) pays en l'année 1645, ensuitte d'une transa(cti)on passée le 9e juin 1648 la somme de 3 500 l(ivres) pour tout ce qu'il pourroit prethendre con(tr)e led(it) pays pour raizon de lad(ite) forniture par luy faitte en lad(ite) année 1646, au s(ieu)r Louis Chabert la somme de 19 855 l(ivres) 6 s(ols) 7 d(eniers) pour la forniture de l'estape par luy faite en consequance du contract a luy passé le 19e juilhet 1657 et suivant son compte de despance randeu a l'assiette derniere, de laquelle le scindic dud(it) pays s'est chargé pour en compter a ceste assamblée et en tirer le payem(an)t quy en proviendra au proffit dud(it) pays de Vivarés, pour les reppara(ti)ons des chemins et pontz dud(it) pais la somme de 500 l(ivres), pour la reppara(ti)on du chemin du Bourg S(ain)t Andeol alant du costé d'Ardeche 100 l(ivres), au s(ieu)r de La Motte, baillif du conté de Creussol, la somme [de] 800 l(ivres) pour estre employée a la repara(ti)on du pont de la Goule entre les Granges lez Valances et Tournon et au chastelain du chatteau de Jouyeuze et domestiques du sieur du Bernon, subrogé de Bernon, la somme de 400 l(ivres).
Surquoy, veu l'estat desd(ites) sommes accordées par le pays de Vivarés, ensuitte le susd(it) arrest de Con(sei)l du [en blanc] par lequel le roy renvoye a cest assamblée pour donner son advis, les deslibera(ti)ons prinzes dans les Estatz par(ticuli)ers dud(it) pays sur les articles contenus en icelluy, les Estatz ont declairé n'entendre empecher que la somme de 12 000 l(ivres) accordée au s(ieu)r de la Mote pour les fraix par luy faictz dans la poursuitte qu'il a fait con(tr)e le sieur Rousserrol en consequance des deslibera(ti)ons prinzes dans les assamblées des Estatz par(ticuli)ers dud(it) pays, celle de 3 701 l(ivres) adjugée au sieur de Lauriol par divers arrestz donnés en contraditoire deffance a la cour des aydes de Montp(elli)er portant condempna(ti)on contre le scindic dud(it) pays, celle de 2 000 l(ivres) acordée au sieur Mailhet, jadis agent dud(it) pays en consequance de l'arrest de condempna(ti)on et transa(cti)on sur ce passée, celle de 500 l(ivres) accordée au sieur Voissy (sic) pour les domages par luy souffertz d'ung chemin quy avoit esté fait dans une de ses terres pour l'utilitté publique et celle de 3 500 l(ivres) accordée a Jean Debos, estapier de l'année 1646 (sic), suivant la trenza(cti)on passée pour touttes ses prethentions qu'il pourroit avoir con(tr)e le pays pour raizon de la forniture par luy faitte en lad(ite) année, ne soyent impozées et levées sur le general dud(it) pays de Vivarés apprès toutesfois qu'il aura pleu au roy de le permetre et non autrement, ayant esté commi(ssai)re (sic, pour reconnu ?) que tous les susd(its) articles ayant esté jugés par lesd(its) Estatz conformes aux reglemans quy feust (sic) fait l'année derniere pour les vingt deux assiettes des diocezes de la province, comme aussy n'entendre empecher lesd(its) Estaitz que les 6 000 l(ivres) accordées a Monsieur le prince d'Arcourt pour les soins extraord(inai)res qu'il avoit prins pour les affaires dud(it) pays de Vivarés, celle de 1 500 l(ivres) accordée pour l'entretenem(an)t de la maizon de refuge establye en Avignon, celle de 1 500 l(ivres) pour les app(ointeman)tz du s(ieu)r de Rimbaud, Girard, Besson, Julien, Duclos, lieuten(an)s de prevostz, de l'année 1657 obmis d'impozer et pareilhe somme pour l'année 1658, celle de 2 060 l(ivres) accordée au s(ieu)r de la Pinpie pour les fraix par luy expozées a la capture et poursuitte de quelques criminels, comme il se justiffie par les procedures sur ce remizes, celle de 60 l(ivres) accordée au sieur Carmon (sic), h(abit)ans de la ville de S(aint) Andeol, celle de 500 l(ivres) pour les reppara(ti)ons des chemins du pays, de 100 l(ivres) pour la repara(ti)on de celluy du Bourg alan du costé d'Ardeche et de 800 l(ivres) pour le pont de la Goule ne soyent impozées et levées sur le general du pays de Vivarés dans les termes des deslibera(ti)ons sur ce prizes, lorsqu'il auroit pleu au roy d'en permetre l'impozi(ti)on et non autrem(an)t et a la charge que le scindic dud(it) pays raportera l'année prochaine l'employ en bonne et deue forme la somme de cinq cens livres d'une part, de 100 l(ivres) et de 800 d'au(tr)e accordées pour les repara(ti)ons des pontz et chemins et pour la somme de 600 l(ivres) accordée au sieur Soubeyran pour la poursuitte d'ung procès criminel, les procedures quy ont esté faittes pour raizon de ce seront rapportées l'année prochaine a la diligence dud(it) s(cindi)c aux Estatz generaux quy donneront leur consentem(an)t s'il y echet, consentent dès a p(reza)nt que les 600 l(ivres) accordées aux sieurs Romezin (sic) et de Serres, ad(voca)t et agentz dud(it) pays soit prizes tous les ans du fondz quy est mis entre les mains du sindic pour subvenir aux affaires pandant [l'année] suivant l'estat du roy de l'année 1634 et arrestz de Con(sei)l donnés ensuitte, et a l'esgard des 1 600 l(ivres) accordées au sieur du Bernon, subrogé du baron et com(missai)re prin(cip)al des Estatz particuliers de Vivarés l'année 1658, de 5 000 l(ivres) accordées au sieur Berchand pour son desdomagem(an)t de l'advance qu'il a faite du premier et second terme des impozi(ti)ons dud(it) pays et de 400 l(ivres) accordées au chastelain de Joyeuze et domestiques dud(it) sieur de Bernon, les Estatz declairent n'y avoir lieu qu'il soit faict aulcune impozi(ti)on pour raizon de ce, lesd(its) articles se trouvant contr(ai)res au reiglem(an)t fait par les Estatz generaux pour les vingt deux assiettes de la province et aultant qu'il a esté veriffié par lesd(its) sieurs com(missai)res que dans les despartemans des impozi(ti)ons il avoit esté accordé des sommes exesives pour les religieux ou religieuzes et qu'oultre ce, le scind(i)c dud(it) pays demande par les Estatz le consentem(an)t pour la somme de 2 400 l(ivres) accordées a quelques maizons religieuzes et 4 300 l(ivres) aux peres de l'Oratoire de Joyeuze, les Estatz declairant n'y avoir lieu de faire lad(ite) impozi(ti)on et ceppandant consentent soubz le bon plaizir du roy qu'ils ont impozé l'année prochaine sur le general dud(it) pays la somme de 2 000 l(ivres) pour les ausmones tant ord(inai)res qu'extraord(inai)res pour estre employées suivant la distribu(ti)on quy en sera faitte dans l'assamblée desd(its) Estatz par(ticuli)ers dud(it) pays, attandeu que par le reiglem(an)t des Estatz generaux, il est deffandeu au dioceze de passer de[s] contractz pour raizon de la forniture des estapes au plus hault pied que celluy que se trouve estably par la province, et par exprès de recevoir aulcung compte dans le dioceze desd(its) estapiers, les Estatz ont ordonné en consequance du pouvoir a eulx donné par Sa Magesté qu'il ne sera jamais fait aulcune impozi(ti)on pour le sieur Chabert et que le mandemant quy sera expedyé par les Estatz provenant de la despance par luy faite suivant son contract du 19e juilhet 1657 luy sera remis par le sieur de Rochepierre, s(cindi)c dud(it) pays sans que pour raizon de radiation ny d'au(tr)e despance qu'il pourroit demander suivant son contract le pays de Vivarés soit obligé de luy accorder aulcunes sommes, les Estatz declairant encore en ce quy exede le forfaict establi par la province, led(it) contrat nul et de nul effet comme contraire aux droictz et reiglem(an)t de la province.

Impôts 16590320(12)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du pays de Vivarais moyennant quelques rectifications (la fourniture de l'étape a dépassé le forfait de la province et les aumônes le montant prévu par l'état de 1634) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Police 16590320(12)
Police autre que royale
Le sr de La Motte, bailli du comté de Crussol, insulté par le sr de Rousseyrols, a obtenu contre lui arrêt de prise de corps, exécuté grâce à ses "amis" & des lieutenants de prévôt ; les Et. particuliers lui remboursent la moitié de ses frais (12 000 l.) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Relations avec l'assemblée 16590320(12)
Manifestations d'égards
Des communautés syndiquées ayant obtenu du Conseil un arrêt du 28/06/1658 contre le pays de Vivarais, l'affaire est renvoyée aux Etats pour avoir leur avis avant le jugement final du Conseil Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux