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Délibération 16591030(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591030(01)
CODE de la session 16591001
Date 30/10/1659
Cote de la source C 7125
Folio 030r-031v
Espace occupé 3,2

Texte :

Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs grand vicaire de Nismes, consuls d'Uzes, Alby, Mende et Castres, commissaires nommés pour examiner les impozitions quy ont esté faictes dans les assiettes des diocezes en l'année presante 1659, ont rapporté avoir veriifié celles du dioceze d'Alby et treuvé que les despartemans quy ont esté faictz sont conformes a ceux quy leur ont esté envoyés par les Estatz et qu'il n'a esté faict aucune impozition quy ne soit autorisée par des arrestz du con(se)il ou par les reglemans et desliberations de la province, qu'ils avoint pourtant remarqué que dans le despartement du taillon il avoit esté surimposé cent livres et que dans celluy des fraix d'estatz, pareille somme avoit esté moins impozée, sans doute l'un et l'autre par mesgarde, qu'oultre cella il avoit treuvé qu'il auroit esté impozé dans le despartemenant des fraix d'assiette en termes assés confus la somme de cent cinquante livres accordée aux peres jesuites pour leur college soubs tiltre de pention et pour faire la somme de quatre mil livres suivant la desliberation de l'assiette de l'année 1655, qu'encor il auroit esté impozé dans led. despartemant mil quatre cens septante huict livres pour les reparations des chemins de ce dioceze en concequence d'une desliberation des Estats de l'année 1655 et la somme de douze cens livres pour les reparations des ponts et pour le preciput du dioceze suivant la desliberation prise le quatorziesme mars l'année presante par la seneschaucée de Carcassonne comme aussy des capitaux des debtes veriffiées pour six mil cent dix huict livres, lequel article ils ne scauroint justifier d'autant que l'estat des debtes de ce dioceze n'avoit point esté remis ainsy qu'il avoit esté ordonné par les reglemans, qu'en suite de la verification des despartemans ils avoint procedé a la lecture de la desliberation que les Estats avoint prinse l'année derniere pour les impozitions de l'année 1658 et du verbal de leur assiette 1659 pour s'esclaircir sy lad. desliberation avoit esté executée par les desliberations qui avoint esté prises, qu'ils avoint treuvé par la lecture qui en avoit esté faicte que le sieur Pujol, receveur en exercice en l'année 1658, estoit reliquataire envers le dioceze de la somme de treize cens quarante quatre livres treize solz huict deniers qu'il avoit remis entre les mains du sieur Matry quy est entré en exercice la presante année, que le sieur de Salies, scindic de l'année 1658, avoit remis une rescription du sieur Le Secq de la somme de mil deux cens quatre vingtz quinze livres sur led. sieur Matry comme aussy des mandemans et quittances de quatorze cens dix livres entre les mains du sieur de Caste, son successeur a la charge, et que par obligation particuliere passée au profict du diocese led. sieur de Salies devoit encor la somme de neuf cens quatre vingtz deux livres soit pour reliqua de son compte soit de reste des mandemans des Estatz, en oultre qu'ils avoint treuvé que la seneschaussée de Carcassonne avoit impozé au profict dud. dioceze la somme de mil livres pour la reparation de leurs chemins, que le receveur avoit mis aux mains du sieur de Caste cent livres qu'il avoit obmis d'impozer dans la recepte de son compte, comme aussy que le sieur de Sallies se trouvoit reliquataire envers le dioceze par la closture de son compte de l'administration de l'estape comme scindic de la somme de mil quatre cens cinquante trois livres, sauf au dioceze de luy tenir en compte les vivres et fourrages quy estoint dans le magazin, et que par le contract passé par le dioceze pour le fournissemant de l'estape de l'année courante led. dioceze estoit obligé d'avancer aux entrepreneurs la somme de quinze cens livres payables scavoir cinq cens livres comptans et mil livres au mois de juillet et d'octobre, a la charge qu'ils prendroint a bon compte les fourrages qui estoint dans le magazin.
Sur quoy par l'advis desd. sieurs commiss(ai)res, les estatz ont ordonné que de la somme de cent livres surimpozée dans le despartemant du taillon il sera faict fonds par le receveur du dioceze de pareille somme quy n'a point esté impozée dans les fraix d'estatz pour estre payée au tresorier de la bource qui se treuve en exercice la presante année, que la somme de cent cinquante livres impozée au proffict des peres jesuites de la ville d'Alby dans le despartemant des fraix d'assiette sera impozée dors anavant soubs tiltre de pention comme celles de quinze cens livres et de cinq cent cinquante livres quy s'imposent dans le despartemant des deniers extraordinaires, et qu'a la diligence du sieur de Caste, scindic du dioceze, il sera rapporté dans huictaine pour tout dellay l'employ ensemble des quittances de la somme de mil quatre cens septante huict livres impozée l'année derniere pour les reparations des chemins du dioceze, de pareille somme impozée la presante année et de celle de mil livres impozée par la seneschaussée de Carcassonne pour mesme fin, comme aussy l'employ et les quittances de la somme de douze cens livres impozée dans le dioceze pour son preciput de la reparation des pontz ordonnée par la seneschaussée de Carcassonne et de remetre dans le mesme dellay l'estat des debtes du dioceze veriffiées et non veriffiées en bonne et deue forme, autremant et a faute de ce faire, led. dellay passé, sera procedé contre luy ainsy qu'il appartiendra, faisant deffances aud. dioceze d'Alby de faire a l'advenir aucune sorte d'impozition pour la reparation de leurs chemins en concequence de la desliberation des estatz prise le [un blanc] 1655, y estant pourveu d'ailleurs par la seneschaussée de Carcassonne, ordonnent en outre les Estatz que le sieur Matry, receveur en exercice la presente année 1659, remettra tant la somme de treize cent quarante quatre livres trois solz huict deniers qu'il a receue du sieur Pujol que celle de douze cens quatre vingts quinze livres qu'il a en ses mains au moyen d'une rescription du sieur Le Secq delivrée par le sieur de Salliès, scindic en l'année 1658, entre les mains de son collegue quy entrera en exercice pour l'année 1660, comme aussy que le sieur de Caste, a presant scindic du dioceze, luy remettra la somme de quatorze cens dix livres qu'il a receue dud. sieur de Salies en mandemans et quittances pour estre lesd. trois sommes, montant celle de quatre mil quarante neuf livres trois sols huict deniers, moins impozée l'année prochaine au proffict du dioceze dans le despartemant des fraix d'estatz et d'assiette, qu'il sera precompté par le dioceze aud. sieur de Sallies sur les journées quy luy seront deues comme consul de la ville a son retour des Estatz la somme de neuf cens quatre vingtz deux livres pour laquelle il a passé obligation au proffict du dioceze, ordonnant au scindic, moyenant ce, de luy canceller l'obligation qu'il a passé pour lad. somme et que le sieur de Caste, scindic, se chargera dans la recepte de son compte l'année prochaine de la somme de cent livres qu'il a receue des mains du receveur, et a l'esgard de la somme de mil quatre cens cinquante trois livres deues par le sieur de Sallies par la closture de son compte d'estape, elle sera employée en partie au paiemant de celle de quinze cens livres accordée par avance aux entrepreneurs de l'estape de l'année courente soit en argent comptant soit par compensation des vivres et fourrages quy avoint esté dans le magazin, et que la somme de quarante sept livres restante sera payée du fonds quy est mis entre les mains du scindic pour subvenir aux affaires du dioceze pendant l'année, voulant les Estatz qu'il ne soit rien pris pour raison de ce des sommes cy dessus esnoncées qui doivent estre moins impozées au proffict du dioceze, ordonnent cepandant les Estatz que lad. somme de quinze cens livres soit desduite du mandemant quy sera expedié au proffict desd. entrepreneurs de l'estape et moins impozé au proffict du dioceze.

Impôts 16591030(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Albi moyennant quelques vérifications (notamment état des dettes à apporter, comptes de l'étape à apurer) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Culture 16591030(01)
Enseignement
Dans l'approbation des comptes du diocèse d'Albi, les Etats l'autorisent à imposer 150 l. au titre de pension pour les jésuites d'Albi pour leur collège Action des Etats

Culture