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Délibération 16591031(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591031(02)
CODE de la session 16591001
Date 31/10/1659
Cote de la source C 7125
Folio 031v-033r
Espace occupé 2,6

Texte :

Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs grand vicaire de Nismes, consuls d'Uzes, Alby, Mende et Castres, commissaires nommés pour examiner les impozitions quy ont esté faictes dans les assiettes des diocezes la presante année 1659, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Castres et treuvé que les despartemans quy y ont esté faictz estoint tous conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estatz et qu'il n'avoit point esté faict d'impozition quy ne fut conforme aux reglemans et intention de l'assemblée, qu'en concequence de la desliberation prinse l'année derniere par les Estatz sur le sujet des impozitions de ce dioceze de l'année 1658 il avoit esté remis par les deputés de la ville de Castres un arrest du con(se)il donné le dernier aoust en l'année 1634 par lequel il paroist qu'oultre et par dessus les sommes contenues dans l'estat de la mesme année 1634 quy regle les fraix d'assiette il est permis aud. dioceze d'impozer la somme de quatre cens soixante deux livres dix sols et que dans le despartemant des fraix d'assiette il avoit esté impozé pour le preciput du dioceze des reparations des pontz ordonnées par desliberation prise le quatorziesme may 1659 en l'assemblée de la seneschaussée de Carcassonne la somme de douze cens livres, qu'ils n'avoint peu veriffier sy l'impozition quy avoit esté faicte pour les intherestz des debtes du dioceze estoit legitime, d'autant que l'estat d'icelles n'avoit point esté remis, quoy qu'il eust esté ordonné l'année derniere par les reglemans, non plus que l'estat des debtes quy avoint esté contractées par ceux de la religion pretendue refformée dans les mouvemans ez années 1621 et 1622, desquelles il est faict un impozition par despartemant separé sur ceux de ladite religion, que procedant a la lecture du verbal de l'assiette pour verifier sy la desliberation des Estatz de l'année derniere sur le faict des impozitions dud. dioceze avoit esté executée, ils avoint treuvé que de la somme de six mil livres quy avoit esté impozée en l'année 1658 pour servir de fonds pour l'estape de Britexte et dont l'employ devoit estre rapporté l'année presante, il en estoit deu par le sieur Coste, receveur de lad. année 1658, celle de cinq mil cent quarante cinq livres seize sols dix deniers, oultre laquelle il avoit encor baillé au nommé Ducros, estapier la presante année, celle de neuf cens livres pour luy servir au fournissemant de l'estape de Britexte, qu'il paroissoit par desliberation de l'assiette que le scindic du dioceze estoit reliquataire de la somme de cent huict livres neuf sols par la closture de son compte comme aussy qu'ils avoint veriffié que la desliberation des Estatz de l'année derniere n'avoit point esté executée en ce quy regarde les articles de cent trente cinq livres accordées au receveur de l'année 1658 pour l'avance des fraix d'estatz et des trente quatre livres quinze sols pour les espices de l'estat desquelles sommes devoint estre moins impozées au proffict du dioceze.
Sur quoy par l'advis desd. sieurs commissaires les Estatz ont ordonné que l'arrest du con(se)il du dernier aoust 1634 portant augmenta(ti)on des fraix d'assiette de la somme de quatre cens soixante deux livres sera remis tout presantement devant le greffe des Estatz pour pouvoir justiffier dans les années suivantes la dicte augmentation, et que de la somme de douze cens livres impozée l'année derniere par la seneschaussée de Carcassonne pour le preciput dud. dioceze des reparations des pontz il en sera rapporté l'employ a lad. seneschaussée la premiere foix qu'elle s'assemblera a la diligence des depputtés dud. dioceze, ordonnent en outre les Estatz que la somme de cinq mil cent quarante cinq livres seize sols dix d(eniers) deue de reste par le sieur Coste, receveur de l'année 1658, sera mise entre les mains du receveur quy entrera en exercice pour l'année 1660 et moins impozée a l'assiette prochaine dans le departemant des fraix d'estatz et d'assiette, comme aussy qu'il sera moins impozé au proffict du dioceze les sommes quy se trouveront estre deues au nomme Ducros, estapier, par la closture du compte qu'il a presanté cette année aux Estatz, attandu qu'il a receu des mains dud. Coste, receveur, la somme de neuf cent livres pour faire sa fourniture, de laquelle il rendra compte en l'assiette prochaine dud. dioceze, que le scindic du dioceze se chargera dans la recepte de son compte de la somme de cent huit livres neuf sols dont il est reliquataire envers le dioceze par la closture de son compte, et a l'esgard de la somme de cent trente cinq livres d'une part accordée au sieur Coste, receveur, pour l'avance des fraix d'estatz de l'année 1658 et de trante quatre livres quinze sols d'autre pour les espices de l'estat, il est enjoint aux commissaires principal, ordinaires et depputtés de l'assiette prochaine de moins impozer lesd. deux sommes au proffict du dioceze dans le despartemant des fraix d'assiette, sauf au receveur quy entrera en exercice pour l'année 1660 de se payer par ses mains de pareilles sommes sur les gages du sieur Coste qui estoit en exercice en l'année 1658, et d'autant que le greffier de ce dioceze n'a peu dresser l'estat des debtes pour le remettre ainsy qu'il luy avoit esté ordonné a cause qu'il n'avoit pas en ses mains les actes necessaires quy doivent justiffier comme lesd. debtes ont esté contractées, les estatz ont ordonné au greffier dud. dioceze de faire scavoir devant la tenue de l'assiette a tous les creanciers du dioceze que les intherestz a eux deubs ne seroint point impozés s'ils ne remettent a son greffe les contractz et veriffications necessaires en verteu desquels les inthe(rests) des sommes a eux deues ont esté impozées jusques a presant, pour ensuite en estre dressé un estat au vray quy sera signé en plaine assiette des commissaires principal, ordinaires et depputés d'icelle et remis entre les mains du scindic general de la seneschaussée de Carcassonne, ensemble un estat separé des debtes contractées par ceux de la R. P. R. dud. dioceze ez années 1621 et 1622, et que le presante desliberation sera signifiée dans huictaine a la diligence du sieur de Vernas, depputté de la ville de Castres, au greffier du dioceze afin qu'il n'en pretende cause d'ignorance, auquel il est enjoinct d'y satisfaire en tous ses chefs, a paine de l'interdiction de sa charge.

Impôts 16591031(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Castres, moyennant quelques vérifications (état des dettes à remettre, notamment un état séparé des dettes de ceux de la R. P. R. contractées en 1621-1622, comptes de l'étape à apurer) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16591031(02)
Réformés et nouveaux convertis
Les Etats enjoignent au diocèse de Castres de faire un état séparé des dettes contractées en 1621 et 1622 par ceux de la R. P. R. Action des Etats

Religion