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Délibération 16591114(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591114(01)
CODE de la session 16591001
Date 14/11/1659
Cote de la source C 7125
Folio 039r-041r
Espace occupé 3,5

Texte :

Du vendredy 14e nouvembre, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs grand vicaire de Nismes, consuls d'Uzes, Alby, Mende et Castres, commissaires nommés pour veriffier les impozitions quy ont esté faictes dans les assiettes la presante année 1659 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de S(ain)t Pons et treuvé que les despartemans quy y ont esté faictz estoint tous conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estats et aux reglemans et intention de l'assemblée, qu'ils avoint pourtant remarqué que dans le despartemant des fraix d'assiette il estoit impozé en concequence d'un arrest du conseil donné en l'année 1646 la somme de trois cens livres par augmentation du fonds quy est mis entre les mains du scindic pour su[b]venir aux affaires du dioceze pendant l'année et que pareille impozition ayant esté faicte dans l'assiette de l'année 1658 l'assemblée avoit ordonné la remise dud. arrest du conseil, ce quy n'avoit point esté executé, qu'encor il estoit impozé dans ledict despartemant des fraix d'assiette la somme de vingt sept livres dix sols au proffict du viguier, commissaire ordinaire, au della de ce quy luy est accordé par l'estat de 1634, celle de quinze livres deux sols pour l'envoy des mandes dans les communautés particulieres, celle de cent vingt livres au proffict du procureur de la cour des aydes pour debet de compte par luy rendeu a l'assiette, et oultre lesd. sommes les intherestz des debtes du dioceze non veriffiées, avec cette restriction pourtant que les sommes impozées au proffict des creanciers seroint retenues par le receveur en exercice jusques a ce que la veriffication en fut faicte, qu'après avoir examiné le despartemant des impozitions le scindic du dioceze leur avoit remis un estat signé de luy par lequel il paroissoit qu'il avoit esté accordé des sommes a la derniere assiette pour les affaires particulieres du dioceze dont une partie avoit esté impozée avec deffances au receveur de s'en desaisir que par l'ordre que l'assemblée en donneroit et que le scindic requeroit le consentemant des Estatz pour l'impozition de l'autre, qu'il avoit esté accordé scavoir la somme de trois cens livres au sieur de Vic, prevost, pour avoir faict condemner au fouet et aux galeres perpetuelles deux voleurs par jugemant presidial a Carcassonne, lequel jugemant avoit esté executé, neuf cens quarante livres au sieur Massave, cy devant receveur dud. dioceze, pour son rembourcemant de partye des espices des deniers extraordinaires par luy payées en la chambre des comptes ez années 1635, 1637, 39, 41, 43 et 1645 inclusivemant, laquelle impozition se treuve contraire aux reglemans de l'assemblée en plusieurs manieres, deux cens cinquante cinq livres dix sols deue au sieur Bousquat, viguier, par la closture de son compte pour les fraix par luy faictz pour le dioceze au deffault du scindic quy avoit faict banqueroutte, cinq cens livres a laquelle dame Anne de Maistre, Henry de Clerc et les heritiers de feu Jean de Vives avoint faict condemner le diocese par divers arrestz de la cour des aydes pour certaine subcistance de quelques compagnies d'infanterye et la somme de seize cens livres a la communauté de S(ain)t Chinian pour laquelle il avoit esté passé contract d'accord en suite d'un arrest de la cour des aydes quy condamnoit le diocese au payemant de la somme de trois mil trois cens cinq livres, et procedant a la lecture du verbal de l'assiette pour veriffier sy la desliberation prise aux Estatz de l'année derniere sur le sujet des impozitions du dioceze de l'année 1658 avoit esté executée ils avoint treuvé que la somme de trois cens cinquante deux livres d'une part et de trois mil cinq cent sept livres d'autre dont les depputtés devoint rapporter l'employ cette année avoint esté baillées a l'estapier pour luy servir de fondz, et pour la somme de treize mil cinq cens quatre vingtz dix sept livres dont on devoit rapporter des cancellations des contractz a la descharge du diocese, qu'elle avoit esté mise entre les mains du sieur Roussel, cy devant s(cindi)c, quy avoit faict banqueroute de cette somme comme de pleusieurs autres, que le receveur du dioceze avoit en ses mains la somme de quatorze cens quarante trois livres contenue en un mandemant des Estatz l'année derniere pour l'estape d'Azillanet et celle de quatre cens trente sept livres qu'il devoit de reste au dioceze, que l'estapier nommé Marcouire devoit encor au dioceze la somme de treize cens soixante six livres, laquelle se trouvoit destinée au fournissemant de l'estape de la presante année et qu'il paroissoit que la seneschaussée de Carcassonne avoit impozé au proffict dud. dioceze la somme de mil livres pour la reparation de leurs chemins, que l'estat des debtes n'avoit pas esté remis et que le formulaire des despartemans esnoncé dans le reglemant des Estatz n'avoit pas esté executé.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et veu le compte en original dud. sieur Bousquet, viguier, les arrestz de condemnation de la cour des aydes de Montpellier contre le dioceze et le contract d'accord passé par l'assiette avec la communauté de Saint Chinian, les estatz ont ordonné que l'arrest du con(se)il donné en l'année 1646 portant augmenta(ti)on des fraix d'assiette reglés par l'estat de 1634 sera remis a la diligence des depputtés du dioceze de S(ain)t Pons devers le greffe des Estatz l'année prochaine, qu'il ne sera point impozé a l'avenir par article separé aucunes sommes pour l'envoy des mandes dans les communautés particulieres comme aussy pour debet de compte du procureur a la cour des aydes, et au cas il y aye necessité de faire pareilles despances, elle pourront estre employées dans le compte du scindic, et font très expresses deffances aud. dioceze d'accorder au sieur Bousquat, viguier, comme commissaire ordinaire aucunes sommes que celles qui sont contenues dans l'estat de l'année 1634 et au receveur en exercice la p(rese)nte année 1659 de se desaisir des sommes quy ont esté impozées au proffict des creanciers dont les debtes ne sont pas veriffiées qu'il ne luy paroisse de la veriffication deuement faicte, a paine de pure perte, les estatz consentant que la somme de trois cens livres impozée au proffict du sieur de Vic, prevost, et celle de deux cens cinquante cinq livres de debet du compte du sieur Bousquat ne soit payées par le receveur suivant les deslibera(ti)ons du dioceze, ordonnant en outre que la somme de neuf cens quarante livres impozée au proffict du sieur Massavé sera remise par le receveur en exercice la presante année entre les mains de celluy quy entrera en exercice pour l'année 1660 et moins impozée au proffict du dioceze l'année prochaine, et a l'esgard de celle de cinq cens livres a laquelle le dioceze a esté condemné en faveur de la dame Anne de Mestre, Henry Clerc et autres et de celle de seize cents livres accordée par contract d'accord a la communauté de Saint Chinian en suite des arrestz de condemnation, les estatz n'entendent empecher que l'impozition n'en soit faicte l'année prochaine, ordonnent en oultre que la somme de dix huict cens quatre vingt livres quy se treuve entre les mains du receveur de l'année presante sera remise ez mains de celluy qui entrera en exercice l'année prochaine et moins impozée au proffict du dioceze et celle de treize cens soixante six livres deue par led. Marcouire sera remise par luy entre les mains du receveur pour estre employée au fournissement de l'estape de la presante année suivant la destination quy en a esté faicte par l'assiette, et a l'esgard de la somme de mil livres impozée par la seneschaussée de Carcassonne qu'a la diligence du scindic du dioceze il en sera rapporté l'employ en la prochaine assemblée de lad. seneschaussée comme auusy que le greffier dud. dioceze remetra entre les mains des depputtés l'année prochaine l'estat des debtes en bonne et deue forme, a paine de l'interdiction de sa charge, et qu'il separera doresanavant les despartemans des garnisons et mortepaies et comprendra celluy de la seneschaussée dans le despartemant des fraix d'estatz et d'assiette suivant le reglemant, et a esté arresté qu'a l'advenir le dioceze de Saint Pons ne faira aucuns emprunts que dans la maniere quy se treuve prescrite par la desliberation prise ce jourd'huy et quy doit servir de regle a tous les dioceses de la province.

Impôts 16591114(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Pons, moyennant le redressement de quelques infractions (notamment état des dettes à remettre, règlement pour les emprunts à respecter) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Opérations de crédit 16591114(01)
Emprunts des diocèses
Les Etats ordonnent au diocèse de Saint-Pons de ne faire aucun emprunt que selon la manière prescrite, qui doit servir de règle pour tous les diocèses de la province Action des Etats

Gestion financière et comptable