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Délibération 16591118(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591118(01)
CODE de la session 16591001
Date 18/11/1659
Cote de la source C 7125
Folio 041v-042v
Espace occupé 2

Texte :

Du mardy 18e nouvembre, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs grand vicaire de Nismes, consuls d'Uzes, Alby, Mende et Castres, commissaires nommés pour veriffier les impozitions quy ont esté faictes dans les assiettes la presante année 1659 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Lodeve et treuvé que les despartemans quy y avoint esté faictz estoint tous conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estats, que les impozitions quy y avoint esté faictes estoint dans l'ordre et approuvées par les reglemans de l'assemblée, mais qu'ils avoint remarqué que dans le despartemant des fraix d'estatz et d'assiette il avoit esté impozé en deux articles pour la reparation des chemins de ce dioceze la somme de quatorze cens quatre vingtz livres six sols, scavoir huict cens livres en concequence de la desliberation prise le quinziesme mars la presante année 1659 dans l'assemblée de la seneschaussée de Carcassonne et six cens quatre vingtz livres par ordre de l'assiette, qu'il avoit esté aussy impozé la somme de cent soixante quatre livres au proffict du second et troiziesme consuls de Lodeve, du second consul de Clermont et d'un procureur juridictionel suivant un reglemant du dioceze confirmé par arrest de la cour des aydes pour une augmentation des droictz de leur assistance a l'assiette comme aussy une autre augmentation des fraix d'assiette de la somme de quatre cens cinquante trois livres en verteu d'un arrest du con(se)il que les depputtés de ce dioceze devoient rapporter la presante année, a quoy ils n'avoint pas satisfaict, et qu'outre ce dessus ils avoint veriffié qu'il avoit esté impozé en plusieurs articles separés dans led. despartemant des fraix d'estatz et d'assiette des sommes quy devoint avoir esté employées dans le compte du scindic, comme pour voyages faictz par des particuliers pour les affaires du dioceze, pour fraix exposés a la poursuite d'iceux, pour le clavaire de la maison de ville, pour les valetz des consuls et pour les journées d'un depputté aux Estatz quy avoit attandu les expeditions après la fin d'iceux, que procedant a la lecture du verbal de l'année derniere pour veriffier sy la desliberation prise sur le sujet des impozitions de ce dioceze faictes en l'année 1658 avoit esté executée, ils avoint treuvé que les depputtés de ce dioceze devoint rapporter l'employ de la somme de mil livres impozée en l'année 1657 pour servir de fonds pour l'estape de ce diocese, mais qu'il leur avoit esté represanté ensuite par le sieur de Roux, scindic general, que lesd. depputtés y avoint satisfaict l'année derniere et que la desliberation prise en concequence n'avoit point esté couchée dans le verbal par obmission, l'employ de la susd. somme ayant esté veriffié legitime, ce quy debvoit sufire pour leur descharge, et que par la lecture du verbal de l'assiette il paroissoit qu'il estoit deu au dioceze par Salgues, estapier, la somme de quinze cens livres pour le payemant de laquelle il avoit faict cession de pareille somme sur la communauté du Caylar quy dem[e]uroit condemnée a son proffict par jugement des Estatz donné le 22 mars la presante année 1659 a la somme de trois mil huict cens quatre livres.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les Estatz ont ordonné qu'a la diligence des depputtés du dioceze de Lodeve il sera rapporté l'année prochaine l'employ et les quittances de la somme de quatorze cens quatre vingtz livres imposée pour la reparation de leurs chemins, ensemble l'arrest du conseil portant augmentation des fraix d'assiette reglés par l'estat de l'année 1634 et que la somme de cent soixante quatre livres impozée au proffict du second et troiziesme consuls de Lodeve, du second consul de Clermont et d'un procureur juridictionel pour augmentation des droictz de leur assistance a l'assiette ne sera point impozée a l'advenir dans ce dioceze, declarant nul et de nul effect le reglemant faict par l'assiette pour raison de ce jusques a ce qu'il soit autorisé par le conseil, et pour les sommes imposées soit pour voiages faictz par des particuliers pour les affaires du dioceze, soit pour les fraix de la poursuite d'iceux, pour des valetz des consuls, pour ce clavaire et pour les journées du depputté aux Estatz quy a attendeu les expeditions après la fin d'iceux, elles ne seront point employées doresanavant dans les despartemans mais bien dans le compte du scindic s'il y a necessité de les faire, ordonnent en outre les Estatz au scindic du dioceze de Lodeve de poursuivre incessemant la communauté de Caylar au payemant et a la remise de la somme de quinze cens livres cedée par Salques, estapier, entre les mains du receveur du dioceze pour estre par luy employée a l'acquittement de quelque debte deuemant veriffiée a la descharge du dioceze, dont il rapportera la cancellation.

Impôts 16591118(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Lodève, moyennant quelques rectifications (notamment impositions pour l'assistance à l'assiette des 2e et 3e consuls de Lodève, du second consul de Clermont et d'un procureur juridictionnel) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine