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Délibération 16591120(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591120(01)
CODE de la session 16591001
Date 20/11/1659
Cote de la source C 7125
Folio 046r-49v
Espace occupé 6,3

Texte :

Du jeudy 20e nouvembre, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs grand vicaire de Nismes, consuls d'Uzes, Alby, Mende et Castres, commissaires nommés pour veriffier les impozitions quy ont esté faictes dans la pro(vin)ce en l'année 1659 dans les assiettes particulieres ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Mirepoix et treuvé que les despartemans quy y avoint esté faictz estoint tous conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estats, a la reserve de ceux de l'estape et des fraix d'estatz et d'assiette, dans lesquels il avoit esté faict de[s] surimpozitions considerables et sur lesquelles il estoit necessaire que l'assemblée desliberast, soit pour remedier au mal presant, soit pour regler la conduicte de ceux quy y assisteroint en cette assiette les années suivantes, que dans le despartemant de l'estape il avoit esté impozé la somme de trois mil huict cens seize livres pour le debet du compte du sieur Pujol, receveur de ce dioceze en exercice en l'année 1658, qu'ils avoint veriffié par le compte quy leur avoit esté remis que cette despance estoit compozée en partie de pleusieurs articles quy luy avoint esté alloués contre l'ordre et les reglemans de l'assemblée, scavoir de cinq cens quatre vingtz six livres pour l'avance de six mois de la portion de ce dioceze de l'estape de la province quy montoit en lad. année 1658 unze mil sept cens livres, de treize cens livres encor pour l'avance des deux premiers termes des impozitions, et quarante huict livres dont le despartemant du dioceze pour le don gratuit de lad. année se trouvoit court, de quatorze cens quatre livres dix huict sols trois deniers pour de[s] reprises baillées au dioceze par led. receveur de la portion des communautés de La Redorte, Roubichoux, Verniolle, S(ain)t Estephe, Payra et Belesta de Lauragois, quy pretendent estre nobles, et cent quarante une livres pour l'advance de lad. somme, de cent livres obmises a impozer en l'année 1658 pour le louage de la maison ou le siege presidial exerce la justice dans la ville de Limoux et dix livres pour l'advance de lad. somme, de cent livres dont la mande particuliere de la communauté de Caudiès pour lad. année s'est trouvée courte, ensemble quatre vingtz livres pour les fraix que le receveur fut obligé de faire pour le procès qu'il intanta a lad. communauté pour les journées par luy employées a la reddition de son compte, toutes lesquelles sommes jointes ensemble reviennent a celle de trois mil huict cens dix neuf livres, qu'il avoit esté encor impozé la somme de cent vingt cinq livres pour les fraix d'une assemblée particuliere du dioceze faicte pendant l'année nonobstant les deffances portées par les reglemans, celle de quarante livres au proffict d'un nommé Coste quy avoit eu la charge de greffier dans la derniere assiette, le greffier du dioceze estant malade, et pareille somme de quarante livres pour son clerc, celle de cent quarante livres pour une journée extraordinaire des sieurs commissaires principal, ord(inai)res et depputtés de l'assiette, de deux cens quatre vingt cinq livres au proffict des envoyés de Messieurs les barons de ce dioceze quoy qu'ils ne soint pas comprins dans l'estat de 1634, de vingt livres au proffict d'un desd. sieurs envoyés pour un voiage par luy faict par ordre de l'assiette, de sept cens vingt cinq livres au proffict du sieur Estinal, receveur, pour des parties restablies quy avoint esté obmises d'impozer depuis l'année 1650 jusques en l'année 1656, celle de quarante livres au proffict de Causse, cy devant scindic, pour les journées par luy employées a la reddition de son compte, et outre ces sommes celle de quatre mil quatre cens livres pour servir de fonds pour le fournissement de l'estape de leur diocese, qu'ils avoint remarqué qu'il avoit esté impozé dans le despartemant de l'estape douze mil sept cent livres quy ne devoint pas estre employées par les reglemans quy deffendent par exprès qu'il y soit compris autre nature d'impozitions que d'estape, que dans le despartem(an)t des fraix d'estatz et d'assiette ils avoint treuvé qu'il avoit esté surimpozé dans l'article des journées extraordinaires des depputtés aux Estatz la somme de sept cens quatre vingtz douze livres, qu'il avoit esté accordé a Monsieur le juge mage de Limoux, commissaire ordinaire, la somme de cent vingt livres pour laquelle il ne se treuve point employé dans l'estat de l'année 1634, au receveur pour les espices du compte et de l'estat des deniers extraordinaires, compris les augmentations, la somme de quatre cens quatre vingtz unze livres pour la remise des assiettes au bureau des tresoriers de France, neuf livres douze sols a un envoyé de baron du dioceze pour un voiage par luy faict a Th(olos)e, pour faire des actes au scindic du dioceze pour le fournissemant de l'estape suivant le conterolle faict par les estatz la somme de quatre vingtz dix livres, vingt cinq livres pour l'impression des mandes, cinq livres pour les valets des consuls, et la somme de quarante huict livres pour huit journées employées par un depputté aux Estatz pour avoir attendeu les expeditions après la fin d'iceux, qu'oultre tous les susd. despartemans il en avoit esté faict un separé de la somme de deux cens livres impozée pour le louage de la maison ou le siege presidial de Limoux exerce la justice, et qu'ensuite, après avoir faict la veriffication des impozitions ils avoint procedé a la lecture du verbal de l'assiette pour s'instruire plus particulierement des affaires de ce dioceze et qu'il leur avoit paru qu'outre la somme de unze mil livres quy avoit esté impozée ou employée en despance dans le compte du scindic la presante année 1659 pour la poursuite d'une vieille affaire que ce dioceze a contre les heretiers de Causse, il avoit esté pris une desliberation par laquelle il estoit donné pouvoir d'emprunter les sommes qu'il seroit jugé necessaires sans aucune limitation, de sorte qu'il estoit vray de dire que les despances que ce diocese a esté obligé de faire depuis cinquante ans pour ce sujet vont au dela de beaucoup de ce quy peut estre pretendu par les parties et qu'il est [a] apprehander que soubz pretexte de cette desliberation le dioceze ne s'engage en de grands fraix sans en retirer aucune utilité, qu'ils croyoient qu'il estoit de la charité de l'assemblée de prendre une connoissance particuliere de cet affaire et de s'entremettre avec soin pour sortir le diocese de cet embaras et pour terminer cest affaire quy le consoume en fraix et quy donne lieu tous les jours a des executions extraordinaires que les parties font en consequence des arrestz contradictoiremant rendus, que voulant veriffier sy la desliberation prise l'année derniere par les Estatz sur le sujet des impozitions de ce dioceze de l'année 1658 avoit esté executée, ils avoint treuvé que la somme de quatre mil cinq cens vingt six livres contenue en un mandemant des Estatz pour la despance de l'estape de ce dioceze de lad. année 1658 dont les depputtés devoint rapporter l'employ la presante année estoit employée en recepte dans le compte du scindic presanté en la derniere assiette, et que celle de cent septante trois livres accordée au receveur pour les espices de l'estat de lad. année 1658 n'avoit point esté moins impozée au proffict du dioceze comme il avoit esté ordonné, comme aussy que l'estat des debtes de ce dioceze n'avoit pas esté remis ny le reglemant exact touchant le formulaire des despartemans quy doibvent estre faictz dans les assiettes, en suite de quoy Messieurs les commissaires auroint dict que devant de faire leur advis sur tous les articles cy dessus esnoncés, le sieur de Roux, scindic general, leur auroit represanté que la plainte desd. surimpozitions luy ayant esté portée a Carcassonne après la tenue de l'assiette par les consuls et habitans de Fanjaux, il avoit faict acte au receveur en exercice par lequel conformemant aux reglemans des Estatz il luy faisoit deffances de se desaisir des sommes impozées contre les termes desd. reglemans, a paine de pure perte pour luy, luy declarant par le mesme acte qu'il avoit esté donné arrest au conseil quy luy faisoit les mesmes deffances, dont il luy donnoit connoissance afin qu'il n'en pretendit cause d'ignorance et duquel il luy faisoit faire la signiffication au premier jour.
Sur quoy, veu l'acte faict par led. sieur Roux, scindic general, au receveur en exercice la presante année 1659 dans le dioceze de Mirepoix, et ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les estatz ont ordonné que de la somme de trois mil huict cens seize livres impozée dans le despartemant de l'estape au proffict du sieur Pujol, receveur en l'année 1658, pour le debet de son compte, le sieur d'Estinal, receveur en la presante année 1659, remettra entre les mains de celluy qui entrera en exercice l'année suivante 1660 celle de deux mil cent seize livres compozée de cinq cens quatre vingts six livres accordée au sieur Pujol pour l'avance de six mois des deniers de l'estape quy devoint revenir au tresorier de la bource des impozi(ti)ons de l'année 1658, de mil trois cens a luy accordée pour l'avance des deux premiers termes des impozitions de la mesme année, de cent livres pour le louage de la maison ou le siege presidial exerce la justice a Limoux et de dix livres pour droict d'avance de lad. somme, de quatre vingtz livres accordées aud. sieur Pujol pour les fraix par luy faictz au procès qu'il avoit faict a la communauté de Caudiès et de celle de quarante livres pour les journées qu'il avoit employées a la redition de son compte, toutes lequelles sommes reviennent a celle de deux mil cent seize livres, laquelle sera moins impozée a l'assiette prochaine au proffict du dioceze dans le despartemant des fraix d'estatz et d'assiette, comme aussy que le sieur d'Estinal retiendra en ses mains tant la somme de quatorze cens quatorze livres passée en reprise aud. sieur Pujol de la portion des impozitions des communautés de La Redorte, Roubichoux, Verniolle, S(ain)t Estephe, Payra et Belesta de Lauragois, quy pretendent estre nobles, que celle de cent quarante une livres quy luy a esté accordé pour l'advance de lad. somme jusques a ce que il en soit autremant ordonné, a paine d'en respondre en son propre et privé nom, enjoignant cepandant les Estatz au scindic du diocese de Mirepoix de rapporter l'année prochaine les actes sur lesquels lesdittes communautés fondent leur pretention, et jusques a ce font deffance aud. dioceze de passer en reprise leur portion des impozitions soubs quelque preteste que ce peut estre, ordonnant en oultre les Estatz que la somme de cent livres quy a esté passée au sieur Pujol dans son compte pour la communauté de Caudiès soit moins impozée au proffict du dioceze l'année prochaine, consentant que la mande de lad. communauté soit chargée de pareille somme pour faire fonds au receveur quy sera en exercice, et pour les autres sommes impozées dans led. despartemant de l'estape, scavoir celle de cent vingt cinq livres pour les fraix d'une assemblée part(iculi)ere durant l'année, de cent quarante livres pour une journée extraordinaire de Messieurs les commissaires principal, ordinaires et depputtés de l'assiette, de deux cens vingt cinq livres accordées a cinq envoyés de Messieurs les barons du diocese pour leur droict d'acistance, la somme de sept cens vingt cinq livres accordée au sieur Estinal, receveur, pour certaines obmissions qu'il pretend avoir esté faictes ez années 1650, 1653 et 1656, celle de deux cens soixante deux livres et celle de quarante livres pour les journées employées par le scindic lors de la reddition de son compte, attendeu qu'elles ont esté impozées contre l'ordre et intention de l'assemblée, le sieur d'Estinal, receveur, les remetra entre les mains de celluy quy entrera en exercice l'année suivante 1660, ensemble celle de sept cens quatre vingtz douze livres impozées dans le despartemant des fraix d'estatz et d'assiette et dans l'article des journées extraordinaires des deputés aux Estatz au della de ce quy leur estoit deu, celle de cent vingt pour le commissaire ordinaire n'estant pas comprins dans l'estat de 1634, celle de quatre cens quatre vingtz unze livres accordée pour les espices des comptes et de l'estat des deniers extraordinaires, les augmentations comprinses, celle de neuf livres douze sols pour la remise des assiettes et despartemans au bureau des tresoriers de France de Tholoze et celle de deux cens livres impozée dans un despartemant separé pour le louage de la maison ou le siege presidial exerce la justice, toutes lesquelles sommes revenans a celle de deux mil quatre cens quatre livres douze sols seront moins impozées au proffict du dioceze l'année prochaine dans le despartemant des fraix d'estatz et d'assiette sauf au diocese de faire fonds d'ailleurs au receveur en exercice la presante année des espices du compte des deniers extraordinaires conformemant au traicté faict par les Estatz avec la chambre des comptes en l'année 1612 et de veriffier les obmissions pretendues par led. sieur Estinal des années 1650, 1653 et 1656 pour la somme de quatre cens soixante trois livres, laquelle il retiendra par ses mains jusques a ce que lad. veriffication au vray en soit faicte, et a l'esgard de la somme de quarante livres accordée a Coste pour avoir faict la charge de greffier pendant la tenue de l'assiette et de pareille somme donnée a son clerc, il en sera faict deduction a l'assiette prochaine sur les droictz quy appartiendront au greffier du dioceze pour l'année 1660, comme aussy la somme de cent soixante treize livres impozée en l'année 1658 pour les espices de l'estat des deniers extraordinaires sera moins impozée au proffict du dioceze, sauf au receveur quy entrera en exercice de repeter pareille somme sur les gages de son collegue quy estoit en exercice en lad. année 1658, faisant les Estatz deffances a l'assiette de ce dioceze d'impozer a l'advenir par des articles separés aucunes sommes, soit pour des voiages des sieurs envoyés des barons du dioceze soit pour l'impression des mandes ou pour les valetz des consuls, mesmes pour les journées du depputté quy attand après les Estatz pour retirer les expeditions du dioceze, et au cas qu'il y aye necessité de faire lesd. despances elles pourront estre prises du fonds que le scindic a en ses mains pour subvenir aux affaires du diocese durant l'année, ordonnant en outre les Estatz que la somme de quatre mil quatre cens livres imposée dans les despartemans pour servir de fonds pour le fournissement de l'estape la presante année sera desduicte de la portion quy doibt revenir au scindic du dioceze du mandemant qui sera expedié par les Estatz et moins impozée au proffict du diocese, et a esté arresté qu'a la diligence du greffier de l'assiette l'estat des debtes du dioceze sera remis l'année prochaine devers le greffe des Estatz en bonne et deue forme et que le reglemant sera observé ponctuellemant pour le nombre des despartemans quy doivent estre faictz en chaque assiette et pour la nature des imposi(ti)ons quy y doit estre comprise, et quand a l'affaire que le diocese poursuict contre les heretiers de Causse, les estatz, desirant s'entremettre pour terminer un affaire quy traisne depuis sy longtemps et quy cause tous les ans de sy grandes despances, ont exhorté les commissaires principal, ordinaires et depputés de l'assiette prochaine de ramasser tous les papiers qu'ils peuvent avoir pour deffendre le dioceze contre led. Causse ou ses heretiers, lesquels aussy seront priés de remetre aux Estatz prochains ceux qu'ils peuvent avoir pour justiffier leurs demandes, afin que, les actes estant remis de part et d'autre, ils puissent prendre une desliberation quy mette fin a cest affaire, soict par accomodement ou autremant, ainsy qu'il sera advisé, et qu'a la diligence du s(cindi)c du dioceze il sera rapporté l'année prochaine l'employ des sommes quy ont esté impozées la presante année 1659 pour la poursuite de cet affaire.

Impôts 16591120(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Le contrôle des comptes du diocèse de Mirepoix révèle de très nombreuses irrégularités, notamment dans les départements de l'étape et des frais d'Etats et d'assiette ; dépassements importants du montant prévu dans l'état de 1634 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine