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Délibération 16591215(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591215(02)
CODE de la session 16591001
Date 15/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 054r-055r
Espace occupé 1,8

Texte :

Sur la requeste presantée par M(aistr)e Bernard Claroux et Jean Polastron, commis a la recepte generalle du taillon dans la generalité de Tholoze aux années 1657 et 1658, tendente a ce qu'il pleust a l'assemblée, veu que par erreur il seroit arrivé que procedant en l'année 1657 aux Estatz tenus a Beziers aux despartemans des deniers quy doibvent estre impozées pour les charges dud. taillon de lad. generalité on y comprint la ville de Tholoze pour deux mil cinq cent quarante six livres, la croyant obligée d'en porter sa part et portion comme avant l'année 1650, lad. ville ayant esté abonnée du despuis et deschargée de toute sorte d'impozitions par arrest du conseil et declaration registrée au parlement de Th(o)l(oz)e et chambre des comptes de Montpellier, lesquels despartemans ayant esté remis au bureau de Messieurs les tresoriers generaux de France ils avoint expedié les estatz de recouvrement ausd. supplians et mis la partye de la ville de Th(o)l(oz)e en non valeur a cause de son abonnement, et lesd. supplians, voyant le manquemant des fonds dans leur recepte, lequel ne procedoit que de lad. descharge faicte a la ville de Tholoze, laquelle sans doubte n'avoit pas esté cogneue par Messeigneurs des Estatz tenus a Beziers, lesd. supplians, pour se garentir des constrainctes qu'auroint peu obtenir les officiers assignés sur leurs receptes, ils auroint poursuivy et obtenu ordonnance devant Messieurs les tresoriers generaux de France contre le sieur Rocher, receveur particulier du dioceze de Th(o)l(oz)e, pour le remplacement dud. manquemant de fonds desdittes deux années 1657 et 1658, detempteur de partye des deniers dud. taillon dont le nommé Montmoulon a traicté avec la province, laquelle ordonnance ayant esté executée, led. Rocher auroict payé ausd. supplians pour lesd. deux années quatre mil huict cent quatre vingtz quatre livres, neaumoins le scindic general de la province, quoy qu'il ne peut ignorer l'herreur (sic) intervenue aud. despartemant, auroit obtenu arrest au conseil le quinziesme nouvembre dernier portant restitution desd. sommes a laquelle ils avoint esté constrainctz par emprisonnemant de leurs personnes, pour ces causes ils suplient très humblemant l'assemblée, veu que la ville de Tholoze est abonnée et que sa part et portion qu'elle devoit porter pour l'impozition dud. taillon est tirée a neant et led. manquemant de fonds demeurant justifié, mesme par les estatz au vray de la despence faicte par lesd. suplians et par les autres officiers generaux du taillon et qu'il ne seroit pas juste que, pour avoir executé les estatz du Roy et l'ordonnance de Messieurs les tresoriers generaux de France pour led. manquemant de fonds, lequel avoit esté par eux employé suivant la volonté de Sa Majesté au payement des gages des officiers assignés sur leurs receptes, qu'ils feussent en advance des sommes qu'ils ont esté constraincts de payer en vertu dud. arrest du conseil du quinziesme nouvembre dernier, de vouloir reparer le manque de fonds quy procede de la partie de la ville de Tholoze tant desd. deux années que des suivantes et ordonner que les suplians seront remboursés des sommes qu'ils ont esté constraincts de payer sur les deniers du traicté dud. Montmoulon, attendeu que par vostre desliberation il est porté par exprès que les deniers dud.taillon sont affectés pour le rembourcemant dud. Montmoulon, les charges assignées sur led. taillon prealablemant desduites, et qu'a l'advenir l'entier fonds sera faict dans le despartemant des deniers du taillon dans la generalité de Th(o)l(oz)e pour reparer l'herreur intervenue a cause de lad. descharge de lad. ville de Th(o)l(oz)e, laquelle demure justiffiée, et sur ce quy a esté represanté par le sieur Le Secq, tresorier de la bource, qu'il n'estoit pas entieremant payé des deniers quy avoint esté prins par les receveurs generaux du taillon, lesquels devoint entrer dans sa recepte, quelles diligences qu'il aye faictes, a esté desliberé que l'arrest du quinziesme nouvembre dernier a la diligence des scindicz generaux sera executé sellon sa forme et teneur et qu'apprès que lesd. receveurs generaux du taillon auront entieremant satisfaict led. sieur Le Secq il sera faict consideration sur la requeste desd. supplians et non autrement.

Impôts 16591215(02)
Taillon
Les Etats refusent d'indemniser 2 commis à la recette du taillon de la général. de Toulouse pour le manque à gagner subi en 1657 et 1658, Toulouse étant déchargée depuis 1650, tant que les receveurs du taillon ne paieront pas leur dû au trés. de la Bourse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16591215(02)
Taillon
Arrêt du Conseil du 15/11/1659 obligeant 2 commis à la recette générale du taillon de la généralité de Toulouse à restituer l'indemnité reçue à cause du manque à gagner subi en 1657 et 1658 du fait de la décharge du taillon obtenue par Toulouse en 1650 Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Privilèges particuliers 16591215(02)
Communautés
La ville de Toulouse a obtenu en 1650 un abonnement du taillon et a été déchargée de toutes sortes d'impositions par un arrêt du Conseil et une déclaration enregistrée au parlement de Toulouse et à la chambre des comptes de Montpellier Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province