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Délibération 16591219(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591219(02)
CODE de la session 16591001
Date 19/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 058r-060r
Espace occupé 4,2

Texte :

Sur la requeste presantée par le sieur de Cornillan comme scindic des lieux de Belcastel, Viviers et autres com(munau)tés du dioceze de Lavaur disant qu'en qualité de scindic il auroit faict acte de protestation le cinquiesme septembre dernier au sieur Gregoire, scindic du dioceze de Lavaur, touchant les contreventions faictes aux reglemans des Estatz et a la desliberation prinse sur la veriffication des impozitions dud. dioceze en l'an 1658, pour preuve desquelles il demandoit la remise de l'estat de l'employ de deux mil six cens soixante quinze livres, de trois deniers po(u)r livre impozés dans led. dioceze en l'an 1658 et du mandemant de la somme de douze cens cinquante livres expedié au proffict dud. dioceze pour les interestz de vingt mil livres deue par la province, autre requeste dud. de Cornillan par laquelle il demande que ledict Gregoire remette dans trois jours l'original de l'arrest du conseil du dixiesme decembre 1658, ensemble les originaux des comptes par luy rendus ez années 1654 et 1655, autre requeste presantée par led. de Cornillan le neufiesme decembre dernier contenant qu'en l'année 1653 l'assiette du dioceze de Lavaur ayant impozé sans permission du Roy et consentemant des Estatz la somme de quarante cinq mil livres pour indemniser les communautés quy avoint souffert des logemans des troupes en quartier d'hiver et d'icelle n'ayant esté distribué que quarante deux mil et tant de livres, les consuls de Belcastel, quy se trouvoint grevés tant dans l'impozition qu'en la distribution de ces deniers en auroint rellevé appel en la cour des aydes et ensuite faict assigner ledict Gregoire, lequel pour esviter le jugemant de cette instance d'appel et mettre a couvert de nottables sommes qu'il avoit en ses mains de ses administrations se seroit retiré au conseil et obtenu arrest sur requeste portant renvoy des parties par devant les Estatz, et comme cette impozition regarde diverses communautés, requeroit qu'il vous pleust retenir la connoissance de la cause renvoyée par arrest du conseil et en icelle casser l'impozition de la somme de quarante cinq mil livres, et en cas elle seroit autorisée qu'il sera de nouveau procédé par nous a l'estat de distribution de lad. somme de quarante cinq mil livres sur une taxe fixe et certaine tant pour l'infanterie que pour la cavalerie a proportion des foules souffertes par les communautés, et ce faisant que ledict de Gregoire remettra devers le greffe des Estatz tant l'original du verbal de l'assiette de Lavaur que l'estat de distribution de la somme de quarante cinq mil livres avec les pieces justifficatives, autre requeste dud. de Cornillan du seiziesme decembre dernier disant qu'attendeu qu'il s'agist d'un peculat, que les Estatz se declarent incompetans et qu'il leur plaise remettre la cause ou et pardevant qui il appartiendra ; led. Gregoire, scindic du dioceze de Lavaur, au contraire dict que pour justiffier sa conduicte il a satisfaict a la remise de tous les actes quy luy ont esté demandés.
Veu lesd. requestes signées Cornillan, ensemble l'acte par luy faict le cinquiesme septambre dernier aud. Gregoire avec les desliberations des lieux de Belcastel, Viviers, Magrin, S(ain)t Lieux, Viterbe, Lacrouzilhe, Delgans, Bertre, Valcournouse et Maurens, donnant pouvoir aud. de Cornillan de porter parole touchant l'impozition et distribution de la somme de quarante cinq mil livres, arrest du con(se)il du dixiesme decembre 1658 portant descharge de l'assignation donnée aud. Gregoire en la cour des aydes, a laquelle Sa Ma(jes)té faict deffances de prendre aucune connoissance de cest instance sauf au scindic de Belcastel et autres lieux de se retirer pour raison de ce a l'assemblée des Estat generaux de la province de Languedoc, estat de distribution de la somme de quarante cinq mil livres avec l'ordonnance en original au pied de Monsieur de Bezons, intandant de justice dans cette province, quy l'authorise du quinziesme decembre 1654 avec l'arrest du conseil du vingt neufiesme aoust dernier portant confirmation du despartemant et distribution, compte en original de la somme de deux mil neuf cens unze livres restant de celle de quarante cinq mil livres rendeu par led. Gregoire le premier may 1659, estat de la despance de la somme de douze cens cinquante livres pour le mandemant des Estatz de l'an 1658, compte randeu a l'assiette de 1659 de la somme de deux mil six cens soixante quinze livres pour les trois deniers pour livre, declaration du sieur Crozat, receveur, comme les trois deniers pour livre des années 1654, 1655 et 1657 ont esté par luy receues et employées au payemant des creanciers du dioceze du vingtiesme nouvembre 1659, desadveu des communautés de S(ain)t Lieux et Lacrouzilhe de la procuration faicte au sieur de Cornillan du 16 nouvembre 1659, compte de trois deniers pour livre rendeu par le sieur Sartre, receveur en 1657, les originaux des comptes rendus par led. Gregoire le troiziesme septambre 1659, declaration du sieur Crozat, receveur, le vingt huictiesme avril 1654, comme est payé de la somme de deux mil deux cens vingt sept livres, compte rendeu par le sieur Sartre, receveur, de la somme de douze cens cinquante livres des mandemans des Estatz de l'an 1657 et autres diverses productions des parties, et ouy le sieur de Cornillan assisté du sieur Duverger, et led. Gregoire, scindic du dioceze de Lavaur, les Estatz, après avoir ouy le rapport des commissaires sur ce depputtés, sans avoir esgard aux fins de non proceder proposées par led. sieur de Cornillan, faisant droict sur la premiere requeste par luy presantée, ont ordonné que les sommes payées par le receveur dud. dioceze sur les deux mil six cens soixante quinze livres provenant de trois deniers pour livre de droict de collecte et par luy levées en l'année 1658 estre bien allouées au compte par luy rendeu en l'assiette derniere dud. dioceze, faisant deffances aux commissaires principal, ordinaires et depputtés de l'assiette dud. dioceze de par cy après faire lever lesd. trois deniers pour livre ny d'accorder aucune gratiffication qu'aux personnes desnommées en l'estat du Roy de l'année 1634 et arrest du conseil sur les paines portées par lesd. reglemans et sauf aud. Gregoire, scindic dud.dioceze, de reppeter lesd. sommes sur les parties prennantes sy bon luy semble sur lesd. trois deniers de l'année 1658, ordonnant en oultre au sieur Crozat, receveur, de rendre compte a l'assiette prochaine dud. dioceze des sommes qu'il a en ses mains provenant de[s] trois deniers pour livre quy ont esté impozés et par luy receus les années 1654, 1655 et 1657, pour estre led. compte et pieces justifficatives rapportées aux prochains Estatz pour estre examinés et autorisés s'il y eschoit, et a l'esgard de la somme de douze cens cinquante livres provenant du mandemant des Estatz, ayant esté veriffié qu'elle a esté employée au payemant des intherests de la somme de vingt mil livres empruntée pour partye du payemant du don gratuit accordé a Sa Majesté en l'année 1654, les Estats en ont approuvé l'employ et deschargé led. Gregoire, scindic, de la restitution a luy demandée, et quand a la somme de douze cens livres impozée au proffict du sieur Trinquier pour les causes contenues en la transaction passée avec led. dioceze le cinquiesme may dernier, a esté ordonné que la desliberation prinse sur la veriffication des impozitions dud. dioceze sortira a son plain et entier effect et que conformement a icelle le scindic general poursuivra partout ou besoin sera la ressicion de lad. transaction et la cassation de l'arrest de la cour des aydes de Montpellier du vingt troiziesme febvrier 1658 comme prejudiciable aux droictz et privileges de la province, et pour ce quy regarde la somme de trois cens trente livres quy par la desliberation du sixiesme mars 1659 devoit estre moins impozée, ayant esté veriffié qu'elle a esté donnée en aumosne aux religieuses de Lavaur pour leur ayder a la batisse de leur esglise, les estatz en ont approuvé l'employ et ont ordonné que la somme de deux cens livres impozée l'année 1658 pour les vaccations ordinaires du commissaire prin(cip)al de l'année 1657 sera moins impozée cette année dans le despartement des fraix d'assiette et que le receveur en exercice repetera pareille somme sur les gages de son collegue, declarant la gratiffication de la somme de huict cens livres accordée au scindic dud. dioceze pour les soings extraordinaires qu'il a prins bien ordonnée et ce sans avoir esgard a la requeste dud. de Cornillan en cassation du reglemant de la somme de quarante cinq mil livres pour les foulles souffertes par quelques com(munau)tés dud. dioceze en l'année 1653 contenues en l'estat quy a esté confirmé par ordonnance de Monsieur de Bezons, intendant de la justice de cette province, et autorizé par arrest du con(se)il du 29 aoust der(nier, ont declaré led. reglement estre bien et deuemant faict, approuvant en tant que de besoin la gestion et administration quy a esté faicte par led. Gregoire, scindic, et le deschargeant de toutes les demandes, fins et conclusions contre luy prinses par led. de Cornillan, a la charge de faire authorizer a l'assiette prochaine du dioceze de Lavaur la desliberation du vingt neufiesme aoust dernier, luy enjoignant de ne recevoir a l'advenir aucunes quittances des creanciers du dioceze sy elles ne sont receues par main publicque.

Institutions de la province 16591219(02)
Diocèses
Les Etats rejettent la plupart des réclamations faites par le sieur de Cornillan, syndic de Belcastel et autres lieux du diocèse de Lavaur, contre Grégoire, syndic du diocèse, et en déchargent ce dernier, dont ils déclarent approuver la gestion Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Justice 16591219(02)
Arbitrage
Les Etats tranchent en faveur du sieur Grégoire, syndic du diocèse de Lavaur, dans le conflit qui l'oppose à plusieurs communautés de ce diocèse (Belcastel, Viviers et autres lieux) Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances