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Délibération 16591221(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591221(01)
CODE de la session 16591001
Date 21/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 063r-064v
Espace occupé 3,7

Texte :

Du dimanche 21 decembre, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Saint Pons a dict qu'il avoit pleu a l'assemblée de commettre Monsieur le baron de La Gardiolle, les sieurs vicaire general de Carcassonne, le sieur consul de S(ain)t Pons, Allet et Limoux, S(ain)t Papoul et Rieux et luy pour examiner les despartemans des diocezes de la seneschaussée de Nismes, qu'ils avoient commancé par celluy du dioceze de Montpellier et treuvé les despartemans de la taille, taillon, garnisons, mortepaies, debtes et affaires du pais conformes aux commissions envoyées de la part des Estatz, que, veriffiant le despartemant de l'estape, ils avoint treuvé que de la somme de dix huict mil trois cens vingt neuf livres dix huict solz deux deniers quy devoit estre impozée dans le dioceze pour sa part et portion de lad. estape, il n'en avoit esté impozé que la somme de six mil cinq cens sept livres dix neuf sols unze deniers, le surplus d'icelle, montant unze mil huict cens vingt une livres dix neuf sols, ayant esté compensé avec deux mandemans faisant pareille somme quy revenoit de bon au dioceze pour la fourniture de l'estape faicte par le scindic, que neaumoins led. despartemant estoit de la somme de vingt un mil quatre vingtz dix livres deux sols dix deniers, et ainsin qu'il avoit esté impozé par le despartemant la somme de quatorze mil cinq cens quatre vingtz deux sols unze deniers au dela de ce quy estoit porté par la commission des Estatz, qu'a la veritté elle avoit esté employée par les ordres dud. dioceze en ayant payé dix neuf cens vingt sept livres sept sols a la communauté de Lunel ou au sieur Lauves pour la despence de lad. estape comprise dans le compte rendeu aux Estatz, soixante treize livres quinze sols aud. Lauves pour obmission faicte dans le compte qu'il avoit rendeu au dioceze de la fourniture de l'estape pour un jour de sejour a trois compagnies du regimant d'Almeric allouée aud. scindic dans le compte par luy rendu aux Estatz, dix mil soixante une livres aux communautés du dioceze pour la moytié de ce quy leur estoit deub pour les ustancilles accordées pour le logemant des gens de guerre durant le quartier d'hiver de l'année 1657, deux mil sept cens quatre vingtz cinq livres au sieur Malesaigne, scindic, pour le debet du compte qu'il a rendeu de l'administration de sa charge durant l'année 1658, vingt livres pour l'impression des mandes du despartemant et cinq cens douze livres pour les taxations du receveur quy en a faict le recouvrement, toutes lesquelles sommes font ensemble quatorze mil trois cens quatre vingtz cinq livres sept sols, de fasson qu'il se treuve unze cens quatre vingtz dix sept livres sept sols de surimposé et dont il ne se voyoit pas d'employ, qu'a l'esgard du despartemant des fraix des Estatz, d'assiette et de la seneschaussée quy estoit comprins en un seul, il y avoit un surimposé de dix neuf mil trois cens trente sept livres quatre sols, laquelle somme avoit esté employée, scavoir deux mil huict cens quatre vingt quatre livres pour les journées extraordinaires des depputtés aux Estatz, cent dix livres pour augmentation de gaiges accordés au greffier du dioceze par le reglemant des Estatz, quarante livres en aumosnes aux religieux desnommés en l'estat du Roy et au dessus de ce qui leur est accordé par led. estat, trois cens livres aux peres jesuites et pareille somme aux ursulines de la ville de Montpellier suivant les arrestz du con(se)il, cinq cens quarante trois livres pour les reparations des chemins de Brissac et Montferrier, deux cens livres pour le chemin de Celeneufve, pareille somme pour la construction d'un pont sur le Teron, cens livres pour l'entretenement du pavé du grand chemin, cinq cens livres aux officiers du pre(sidi)al de Montpellier et cent livres aux gens du Roy en consideration des fraix qu'ils font pour l'instruction des procès des criminels, deux cent quarante livres au sieur Duperier, commissaire principal de lad. assiette l'année 1658 suivant la desliberation des Estatz et pour fraix extraordinaires par luy faictz pour se treuver a lad. assiette, cent soixante quinze livres au sieur Capou pour pareille somme a luy deue par le dioceze comprise en l'estat des debtes veriffiées, douze mil livres a Monseigneur l'evesque de Montpellier faisant la moityé de vingt quatre mil livres a luy ordonnée par le Roy et conservée par les Estatz pour le bastimant de son palais episcopal, et finallement dix sept cens vingt quatre livres quatre sols pour les taxations du receveur en exercice des sommes contenues aux despartemans, lesquelles sommes faisoint celle de dix neuf mil trois cens trente sept livres quatre sols, outre lesquelles sommes il avoit esté encore impozé dans le despartemant des debtes et affaires du pais seize mil soixante six livres dix sols pour les espices du compte des deniers extraord(inai)res que le receveur est obligé de prendre en la cour des comptes dud. Montpellier bien que led. dioceze ne soict obligé de faire fonds pour lesd. espices que de deux cens cinquante six livres treize sols, quy est le pied sur lequel elles estoint reglées en l'an 1608 et ainsin qu'il avoit esté faict un fonds de quatre cens neuf livres dix sept sols au dessus de ce que led. dioceze doibt porter pour led. espices, qu'ils estoint encore obligés de faire scavoir a l'assemblée que par la desliberation des Estatz tenus a Narbonne du quatrie(sme) du mois de febvrier dernier il feust ordonné aux depputtés dud. dioceze de rapporter les arrestz du conseil quy permettent l'impozition de trois cens livres pour les jesuites et religieuses ursulines de lad. ville de Montpellier, avec deffances au commissaire principal, ordinaire et depputtés en l'assiette d'impozer aucune somme pour les officiers du presidial de Montpellier et au receveur de les leur payer a paine de pure perte et d'estre privés du maniemant des deniers extraordinaires, que neaumoins lesd. arrestz n'avoint pas esté rapportés et qu'a lad. assiette on n'avoit pas laissé d'imposer lad. somme de six cens vingt cinq livres pour les officiers du presidial, nonobstant lesd. deffances, qu'ils remettent a la compagnie a prendre les desliberations qu'elle jugeroit a propos.
Sur quoy, desliberation prise, les estatz ont ordonné que lad. somme de cent quatre vingtz dix sept livres sept sols revenant bon au dioceze du despartemant de l'estape, celle de quatorze cens neuf livres dix sept sols impozée pour les espices des deniers extraord(inair)es au della de ce que led. dioceze en devoit payer et celle de six cens vingt cinq livres impozée au proffict des officiers du presidial de Montpellier seront remises par le sieur Fises, receveur des tailles dud. dioceze l'année presante, en celles de son compaignon d'office quy doibt entre en exercice l'année prochaine pour estre lesd. trois sommes, revenant ensemble a celle de douze cens trente deux livres quatre sols, d'autant moins impozée sur led. dioceze l'année prochaine, faisant deffances aux commissaire principal, ordinaire et depputtés dud. dioceze de faire a l'advenir telles surimpozitions, a paine d'estre exclus de l'entrée des Estatz et des assiettes dud. dioceze et d'estre poursuivis par les voyes ordinaires de la justice par le scindic general de la province, faisant encore deffances au greffier dud. dioceze de faire qu'une seule mande pour toutes les impozitions quy se fairont aud. dioceze a paine d'estre privés des gaiges et droictz de sa charge, luy ordonnant de rendre et restituer la somme de vingt livres quy luy a esté accordée pour la mande particuliere a l'impozition de l'estape et de remettre ez mains des consuls de lad. ville de Montpellier le compte rendeu aud. dioceze par Malesaigne, scindic, pour veriffier d'ou procede le debet d'icelluy, avec deffances aud. Fixes (sic), receveur, de payer led. debet jusques a ce que led. compte ayt esté rapporté et que par les Estatz en ayt esté ordonné, a paine de payer deux fois, ordonnent en oultre les Estatz que conformement a leurs precedantes desliberations, a la diligence des consuls dud. Montpellier l'estat des debtes dudict dioceze et les arrestz du con(se)il portant l'impozition au proffict desd. jesuites et ursulines seront rapportés, a paine de privation de leurs esmolumans des Estatz, et que les sommes impozées pour les reparations des chemins de Brissac, Montferrier, Celeneufve, Teiran et pour tenir condroictz (sic) le chemin de la poste demeureront ez mains du receveur pour estre employées suivant leur destination, dont les baux, contractz et quittances d'employ seront rapportées l'année prochaine, deffandant aud. receveur de les deslivrer pour autre usaige a paine d'en respondre en son propre, les estatz approuvant l'impozition de touttes les autres sommes comprises ausd. despartemans de l'estape et des fraix d'assiette.

Impôts 16591221(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Montpellier, moyennant des rectifications (notamment surimpositions, autorisations devant être rapportées pour les sommes versées aux jésuites et aux ursulines) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16591221(01)
Bâtiments ecclésiastiques
Le diocèse de Montpellier verse 12 000 l. à l'évêque pour la moitié des 24 000 l. ordonnées par le roi et conservées par les Etats pour la construction de son bâtiment épiscopal Action des Etats

Religion