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Délibération 16591224(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591224(02)
CODE de la session 16591001
Date 24/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 069r-070v
Espace occupé 3,5

Texte :

Monseigneur l'evesque de Cumenge a represanté a l'assemblée qu'elle estoit suffisement informée des desordres du dioceze d'Allet et Limoux parce que despuis quelques années elle avoit esté tousjours occupée a regler les contestations et les differends quy arrivoient aux assiettes de ce dioceze, qu'il n'estoit pas difficile de voir qu'elles prenoint leur naissance de ce que le dioceze est composé du hault dioceze d'Allet , du pais de Sault et Fenoledes, du Rasès sur la riviere d'Aude quy deppandent pour le spirituel et temporel de l'evesché dud. Allet, et de la ville de Limoux et du bas Rasés quy dependent pour le spirituel de l'archevesché de Narbonne et quy pour le temporel se treuve uny au dioceze dud. Allet, ne faisant qu'un corps d'assiette, payant les tailles a un mesme receveur et entrant conjoinctem(ent) aux Estatz ou les consuls de lad. ville d'Allet et celle de Limoux ne font qu'une seule voix, le diocezain estant prins suivant les reglemans de l'assiette dud. dioceze tantost du haut dioceze d'Allet et pais joinctz et puis dud. Razès et officialité de Limoux, que lad. assiette se tenoit ordinairemant en lad. ville de Limoux, que le greffier et scindic estoit une foix de lad. ville de Limoux et une autre du haut dioceze, qu'encor que les choses semblent estre bien reglées, neaumoins comme les dissentimans des personnes quy compozent cette assiette et les contestations arrivées entre elles pour les droictz et advantages qu'elles pretendent reciproquemant, le dioceze d'Allet contre l'officialité de Limoux et l'officialité de Limoux contre le dioceze, quy ont produict de facheux desordres dans lequels Messeigneurs l'archevesque de Narbonne et evesque d'Allet ont esté necessités de prendre quelque interest, chacun pour la conservation des droictz et advantages de son dioceze, mais comme ce sont de[s] personnes de grande consideration, il n'a pas esté difficile de les faire convenir de tous les poinctz dont ils estoint en contestation, mais on n'a pas peu faire de mesmes des autres personnes quy se treuvent dans ce mesme interest, qu'il est a remarquer que ces desordres ont prins leur source depuis longues années et lorsqu'on a vouleu songer aux espedians pour les faire cesser, on n'en avoit pas treuvé de plus solide que ceux de desunir led. dioceze d'Allet d'avec lad. ville de Limoux et pais de Rasès, que l'assiette dud. dioceze y avoit donné les mains par la desliberation solennelle quy y avoit esté prise le vingt troiziesme avril 1643 et que sy les Estatz y vouloint donner leur consentemant, cette desunion pourroit estre executée sans qu'aux Estatz il parust aucune alteration ny changemant pour ce que le nombre des depputtés n'y seroit pas augmenté et que les depputtés y seroint et oppineroint comme ils ont faict despuis l'establissement des Estatz, que tout ce quy changeroit seroit au dehors des Estatz et que led. dioceze d'Allet et pais de Rasès s'accomoderoi[en]t ensemble en telle sorte qu'on n'entendroict plus parler aux estatz des desordres et circonstances de ce dioceze, que la seule grace qu'ils demandoint a l'assemblée estoit de treuver bon qu'apprès qu'on auroit faict les departemans de la province et veu ce que led. dioceze d'Allet en devoit porter pour sa part et portion on divisat cette portion en deux et qu'on fist une commission pour le dioceze d'Allet et une autre pour lad. ville de Limoux et pais de Rasès, qu'on bailleroit un memoire de ce que l'un et l'autre en devroit prendre et que la maniere de le despartir estoit convenue entre eux, en sorte que les fraix d'une assiette quy se tiendroict de plus en lad. ville de Limoux pour le pais de Rasès n'augmenteroit presque de rien les charges pour ce qu'elle ne seroit composée que des mesmes personnes quy ont tousjours eu entrée en lad. assiette d'Allet et Limoux et que les espargnies (sic) et mesnageries quy se feroi[en]t en l'une et en l'autre de ces deux assiettes par les soins economiques de ces grandz prelatz procureroi[en]t un merveilleux soulagemant a ces peauvres peubles quy gemissent soubz le faictz des souffrances ausquelles ils sont exposés par tous ces desordres dans lesquels et la noblesse et tous les autres ordres ont prins party, qu'a la veritté touttes ces considerations demandent que l'assemblée s'interesse pour reunir les espritz de ce dioceze divisés depuis sy longtemps, que Monsieur le baron d'Arques se trouvoit desinteressé en luy donnant l'entrée a toutes les deux assiettes pour n'accroistre pas le nombre des barons, que pour ce quy regardoit la recepte elle seroit faicte dans la ville d'Allet pour la portion dud. dioceze et dans Limoux pour la portion de lad. officialité par les receveurs en tiltre d'office dud. dioceze d'Allet, lesquels, quoy que faisant la recepte sur deux assiettes, ne feroi[en] qu'un seul compte en la chambre des comptes, qu'ils en feroi[en] deux a la verité pour ce quy regarde les fraix d'estatz et d'assiette et autres deniers dont on compte au dioceze mais que tout cella seroit sans fraix, que dans cette division chaque assiette feroit le fonds de ses charges soit des espices des comptes, gaiges du receveur antien ou autrement, qu'on partageroit les debtes du dioceze et qu'enfin chacun prendroit de toutes chozes a proportion du tarif et compoix.
Sur quoy, ouy les scindicz generaux de la province, les estatz, voulant contribuer tout ce quy deppend d'eux pour faire jouir les peuples de ce dioceze du reppos, et veu le consentement desd. seigneurs archevesque et evesque, baron d'Arques et des interessés dud. pais, ont soubs le bon plaisir du Roy desliberé et arresté n'entendre empecher que lad. ville de Limoux et bas pays de Rasès ne soint desunis dud. dioceze d'Allet et qu'ils ne tienent en lad. ville de Limoux une assiette separée quy ne sera compozée que des mesmes personnes et depputtés des lieux quy avoi[en]t accoustumé d'y assister de tout temps, les gaiges et taxations desquels ne pourront exceder ce quy leur est accordé par l'estat du Roy de l'an 1634, et a la charge que les recouvremans des impozitions soi[en]t faictz par les mesmes receveurs quy se treuvent desja créés, lesquels seront tenus d'establir le bureau de leur recepte dans lad. ville d'Allet pour la cottitté des impozitions dud. dioceze, de recevoir les despartemans quy seront faictz en lad. ville de Limoux, et ne feront qu'un seul compte de ces deux diocezes des deniers du Roy qu'ils rendront en lad. cour des comptes, dont le fonds des espices reglés par le traitté faict avec lad. cour des comptes sera faict par chacun desd. diocezes d'Allet et Limoux a proportion du compoix et tarif d'un chacun, qu'a lad. assiette de Limoux acistera led. seigneur achevesque de Narbonne ou son vicaire general, et led. sieur baron d'Arques en toutes les deux, que pareillemant en l'assiette dud. dioceze d'Allet quy sera tenue en lad. ville d'Allet assistera led. seigneur evesque d'Allet ou son vicaire general, les mesmes consuls du hault diocese, pays de Fenolhedes et bas (sic pour haut) Rasès sur la riviere d'Aude, desquels les taxations ne pourront estre augmentées, assistera ausdittes [assiettes] le commissaire ordinaire de Limoux, lequel ne pourra avoir pour son accistance ausd. assiettes que cinquante livres pour chaque assistance, et la taxe des commissaires principaux quy tiendront lesd. assiettes ne pourra estre augmentée pour toutes les deux que de soixante livres, en sorte qu'au lieu de deux cent quarante livres que le commissaire principal avoit de taxe pour la tenue de l'assiette dud. dioceze d'Allet et Limoux presantemant, celluy quy tiendra lad. assiette d'Allet n'aura que cent cinquante livres et pareille somme celluy quy tiendra celle dud. Limoux, que pour esviter toutes les contestations quy pourront arriver entre ces deux assiettes il sera faict en la prochaine assiette dud. dioceze une division et partaige de toutes les sommes deues par led. dioceze et des charges ordinaires d'icelluy dont le dioceze de Limoux prendra sa part, et que sur ce partaige il sera dressé une transaction ou reglemant quy sera rapporté aux estatz prochains pour y estre authorisé s'il y eschet, lesd. diocezes estant chargés de faire confirmer et approuver par le Roy la susd. desunion.

Institutions de la province 16591224(02)
Diocèses
Les Etats approuvent la désunion du dioc. d'Alet & Limoux, souhaitée dès 1643 par l'assiette ; pour Alet : haut dioc. d'Alet, pays de Sault, Fenouillèdes & Haut-Razès (assiette à Alet) ; pour Limoux : ville de Limoux et Bas-Razès (assiette à Limoux) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16591224(02)
Diocèses
L'évêque d'Alet assistera à l'assiette du diocèse d'Alet et l'archevêque de Narbonne ou son vicaire général à celle du dioc. de Limoux ; le baron d'Arques assistera aux deux, de même que le commissaire ordinaire de Limoux (avec 50 l. pour chaque assiette) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16591224(02)
Diocèses
Les commissaires principaux nommés pour chacun des nouveaux diocèses d'Alet et de Limoux recevront chacun 150 l. (alors que celui qui était nommé pour l'ancien diocèse unique recevait 240 l.) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16591224(02)
Diocèses
La recette des tailles dans les nouveaux diocèses d'Alet et de Limoux se fera par les receveurs du diocèse d'Alet, qui feront 2 comptes pour les deniers dont on compte aux diocèses et 1 seul pour les deniers du roi dont on compte à la chambre des Comptes Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Désordres 16591224(02)
Dysfonctionnements
Depuis de longues années des dissentiments de personnes et des différends troublaient l'assiette du diocèse d'Alet et Limoux ; la séparation en deux diocèses va remédier à cet état de choses Action des Etats

Affaires militaires et ordre public