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Délibération 16591226(23)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591226(23)
CODE de la session 16591001
Date 26/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 086r-089r
Espace occupé 6

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Rabat, Monsieur le grand vicaire de Carcassonne, Monsieur de Cornillon, envoyé d'Allez, les sieurs consuls de S(ain)t Pons et d'Allet, commissaires nommés pour la veriffication des despartemans de la seneschaussée de Nismes, ont rapporté avoir veu et examiné ceux quy ont esté faictz au dioceze de Viviers l'année presante 1659 et treuvé ceux de la taille et taillon conformes aux commissions des Estatz, qu'ils ont ensuite veriffié un despartemant dans lequel sont comprins les debtes et affaires du pais, garnisons, mortepaies, reparations des pontz de la sen(echau)cée, gratiffications extraordinaires suivant les commissions des Estatz et les intherestz des debtes dud. dioceze deumant veriffiées, au bas duquel despartemant e[s]t l'estat de l'employ desd. impozitions, mesmes en detail ce quy regarde les creanciers dud. dioceze pour les intherestz a eux deubs pour l'année presante 1659, dans lequel despartemant et au dessus desd. sommes est comprins la somme de trente six mil vingt une livres seize sols quy par les ordres de lad. assiette a deub estre payé scavoir mil vingt une livre six solz pour les espices du compte que le receveur doibt rendre en la cour des comptes de Montpellier des deniers extraordinaires dont il a faict le maniemant, huict mil trois cens livres aux officiers du presidial de Nismes pour leur donner moyen de faire revoquer les presidiaux establis dans leur ressort mesmes celluy quy est a Villeneufve de Berq, l'impozition de laquelle somme a esté permise par l'arrest du con(se)il et lettres pattentes sur icelluy du vingt septiesme mars 1659, cent vingt une livres aux religieuses Notre Dame de Viviers, cinq mil trois cens cinquante livres au sieur Verchant, receveur dud. dioceze, pour l'advance par luy faicte du premier terme des impozitions dud. dioceze de l'année 1658 jusques au second a cause du retardemant de la tenue de l'assiette dud. dioceze de Viviers dont l'impozition a esté permise de cinq mil livres par arrest du conseil du treiziesme febvrier 1659, trois mil neuf cens treize livres au sieur Lauriol, conseill)er en la cour des aydes de Montpellier, pour les condemnations par luy obtenues contre led. dioceze, l'impozition de laquelle somme a esté consentye par desliberation des precedans Estatz, quatre mil sept cens dix livres payées au sieur de Vendrias pour partye du capital d'un debte contracté au proffict de son cedant comprins en l'estat des debtes dud. dioceze, quatre mil sept cens quarante cinq livres douze sols pour la portion et cottité du reject du lieu de Chalencon des impozitions dud. dioceze de l'année 1658, six cens livres aux peres jesuites d'Aubenas, six mil deux cens soixante livres pour les taxations et leveures dud. receveur pour toutes les sommes contenues aud. despartemant, et ensuitte ayant veriffié le despartemant de l'estape nous aurions treuvé y avoir esté impozé au dessus des commissions des Estatz trente six mil deux cent trente huict livres quatorze sols, de laquelle somme il y en a trente mil cinq cens quatre vingtz unze livres dont l'impozition avoit esté consentye par la desliberation prinse des Estatz derniers sur la veriffication des despartemans du presant dioceze de l'année 1658 pour estre distribuée aux personnes y desnommées, scavoir au sieur de La Motte, baillif de Crussol, douze mil livres, au sieur Boisson cinq cens livres, au sieur Simian, cessionnaire du sieur Deves, trois mil cinq cens livres et quatre cens quatre vingts dix sept livres pour les interestz de lad. somme, au sieur Verchant, receveur, six mil livres pour son rembourcemant de semblable [somme] qu'il avoit payée par ordre dud. dioceze a Monsieur le prince d'Arcourt et neuf cens livres pour les interestz desd. six mil livres accordées audict Verchant, trois cens livres a la maison du reffuge establie en la ville d'Avignon, trois mil livres aux cinq lieutenans de prevost establis aud. pais de Vivarés pour leurs gages des années 1657 et 1658 et trois cens soixante quinze livres pour les interestz de lad. somme, au sieur de La Pimpie deux mil soixante livres, au sieur Calameau soixante livres, au sieur de Vernon cinq cens livres, pour la reparation du pont quy est entre le Bourg et Saint Marcel cent livres, huict cens livres au sieur de La Motte, faisant lesd. sommes celle de trente mil cinq cens quatre vingtz deux livres, oultre laquelle somme a esté impozé celle de quinze cens livres pour les gages desd. cinq lieutenans de prevost pour l'année 1659, celle de deux mil six cens douze livres deue au sieur Verchant par l'estat final de son compte de l'estape de l'année 1658 rapporté et veriffié par lesd. commissaires et celle de quinze cens quarante quatre livres quatorze sols pour les taxations et leveures dud. receveur dudict despartemant d'estape, et après ayant veu le despartemant des fraix d'estatz et d'assiette, quy ne devoit monter que dix sept mil six cens vingt une livres unze sols neuf deniers, scavoir pour les fraix d'estats suivant les commissions six mil deux cent soixante livres unze sols neuf deniers et unze mil trois cens soixante deux livres pour les fraix d'assiette suivant deux estatz arrestés au con(se)il du Roy ez années 1634 et 1655, et neaumoins ledict despartemant monte cinquante trois mil cinq cens quatre vingtz seize livres cinq sols trois deniers, et ainsin il appert qu'il y a de surimpozé trente cinq mil neuf cens soixante treize livres treize sols six deniers, laquelle somme a esté distribuée scavoir aux depputtés dud. pais aux Estatz deux mil trois cens quatre vingtz dix livres au dessus du fonds faict par lesd. estatz du Roy, six mil sept cens cinquante livres treize sols six deniers pour le debet du compte dud. sieur de Rochepierre quy se treuve compozé des fraix faictz par le greffier dud. dioceze de sa gratiffication des parties des advocatz et procureurs et de pleusieurs autres menus fraix, six mil neuf cens quatre vingtz dix sept livres dix huict sols pour le debet du compte dud. Verchant des fraix d'assiette de l'année 1658, led. debet procedant des advances par luy faictes pour les vaccations extrraordinaires des depputtés aux assemblées ou assiette de 1658, quatre cens livres a ceux quy ont travaillé aux despartemans, trois mil livres pour ausmones faictes en lad. assiette, deux mil livres au sieur Maillet, agent dud. pais en cour, pour [les] sommes a luy deubes suivant la desliberation dud. dioceze et arrest du con(se)il et desliberations des Estatz quy en ordonnent l'impozition, dix huict livres quinze sols a la vefve d'un orfevre pour l'interest de trois cens livres que led. dioceze luy accorda pour avoir donné connoissance du vol du s(ain)t siboire faict en l'esglize d'Aubenas, six cens livres aux sieurs de Serres et Roumezin, advocats au con(se)il, pour fraix par eux faictz pour les affaires du pais, cent soixante huict livres a deux consuls de Chalançon pour leur acistance honoraire en lad. assiette, quatre mil quatre cens quinze livres pour les journées extraordinaires des depputtés a lad. assiette suivant un estat par le menu, au sieur de La Pimpie, subrogé, deux mil cens livres po(u)r desdomagemant de la despance qu'il a faicte a lad. assiette a cause de la longueur d'icelle, aud. sieur de La Pimpie trois mil cent livres pour les fraix de sa depputation en cour avec le consul de Chalençon faicte en la derniere assiette dud. pais pour les affaires dud. dioceze de Viviers, au sieur Tourre pour avoir comme inspecteur faict travailler aux reparations des chemins de Viviers au Teil, quatre cens livres au sieur Tardieu, juge du bas Vivarés, pour avoir demuré au lieu de la tenue de l'assiette le temps qu'elle a duré pour prendre ses advis et conseils sur les affaires dud. dioceze, a celluy quy garde la porte de lad. assiette pour un habit et robe de portier soixante livres, au greffier dud. dioceze au dela de ce quy luy est accordé par les estatz du Roy suivant la desliberation des Estatz quatre cens livres, aux commis establis par le receveur dud. pais a Tournon pour la facilité du recouvremant des impozitions et comodité des peuples pour le travail faict aux despartemans dud. dioceze a l'assiette derniere quatre cens livres, treize cens livres six sols pour les taxations du receveur, le surplus desd. sommes comprinses aud. despartemant ont esté employées en autres menus fraix designés en l'estat quy est au bas de lad. assiette au dessus de ce quy est porté par lesd. estatz du Roy, et ensuite il nous auroit esté presanté le procès verbal des desliberations de lad. assiette et un estat des sommes accordées en icelle dont ils demandent aux Estatz de consentir l'imposition l'année prochaine, led. estat signé Le Maistre, greffier dud. dioceze, montant la somme de vingt un mil sept cens quatre vingtz quatorze livres douze sols et icelle accordée, scavoir a six habitans de Beauchastel six cens livres pour le desdommagement qu'ils pretendent du dioceze pour leur taille a cause des ruines que le Rosne et la riviere d'Eyrieu ont faict en leur terroir, au sieur de Voulouzan, advocat du Roy au siege royal d'Annonay, deux mil livres pour les fraix et despances qu'il a souffertz en la poursuite et condemnation qu'il a faict faire contre pleusieurs criminels, volleurs et malfaicteurs, a Monsieur de Chambonnas treize cens livres pour de[s] poursuites et condemnations qu'il a faict faire contre de[s]criminels, au sieur Besson, lieutenant de prevost, six cens livres pour avoir faict des poursuittes contre des criminels et fourny et advancé les fraix d'icelles, au sieur Rouviere de S(ain)t Fortunat mil livres pour avoir faict condemner et executter a mort un criminel, aux cinq lieutenans de prevost dud. pais quinze cens livres pour leurs gages de l'année 1660, quatre mil livres au sieur de Meure pour semblable [somme] qu'il pretend luy estre deub par le pais pour fournitures faictes a icelluy, cinq mil deux cent quatre vingtz livres treize solz au sieur Gaillard pour pareille [somme] a luy deube par le pais pour prêt et suivant les arrestz et condemnations par luy obtenus en la cour des aydes de Mont(pelli)er et au conseil, huict cens quatorze livres au sieur Loreille, baillif d'Aps, pour faire les reparations du chemin de Viviers au Teil, cinq cens livres au sieur Rimbaut pour fraix de procedures par luy faictes contre des criminels condemnés a mort, deux mil livres au sieur de Vernon pour pareille [somme] a luy deube pour pleusieurs fraix et despences par luy faictes pour les affaires du dioceze, mil livres au sieur de Serres, juges de Vivarés, pour travail, fraix et journées par luy employées pour les affaires du dioceze suivant l'estat qu'il en a remis en l'assemblée dud. dioceze, six cens livres au sieur Bessas pour journées et vaccations aussy par luy exposées pour les affaires du dioceze et six cens livres au sieur Soubeiran pour fraix par luy faictz pour faire punir de[s] criminels executtés a mort, et comme il est plus amplemant contenu aud. estat et desliberations y esnoncées.
Ayant examiné le tout et ouy les sieurs depputtés et scindic dud. dioceze et le sieur de Vidal, commis a la recepte des tailles du haut Vivarés sur l'esclaircissemant des affaires dud pais, les Estatz, desliberation prinse, ont aprouvé l'impozition faicte dans led. despartemant des deniers extraord(inai)resde la somme de huict mil trois cens livres accordée au presidial de Nismes, de cent vingt un livres accordée aux religieuses de Viviers, de celle de cinq mil livres au sieur Verchant conformement a l'arrest du conseil du treiziesme febvrier 1659, de six cens livres aux jesuites d'Aubenas et de quinze cens quarante quatre livres quatorze sols pour les taxations dud. despartemant, et pour ce quy regarde celle de quatre mil sept cens quarante cinq livres douze sols pour partye de la cottité des impozitions du lieu de Challençon, les Estatz l'ont aussy approuvée conformement a la desliberation de l'année derniere, et quant a la surimpozition de trente six mil cens quatre vingt neuf livres quatre sols cinq deniers quy se treuve avoir esté faicte dans le despartemant de l'estape et distribuée aux sieurs de La Motte et Boissin (sic) deues a Monsieur le prince d'Arcourt, a la maison du Reffuge d'Avignon, aux lieutenans de prevost pour leurs gages des années 1657 et 1658 et aux sieurs La Pimpie, Callameau, de Vernon, de La Motte, et pour le pont Saint Marcel, les Estatz, ayant veu la desliberation de l'année derniere prinse sur la veriffication des despartemans dud. dioceze, ont aprouvé l'impozition des sommes a eux accordées et le payemant quy leur a esté faict d'icelles, et a l'esgard des deux mil six cens douze livres impozées soubz le nom dud. sieur Verchant pour debet de son compte de l'estape de l'année 1658, les Estatz ont ordonné que ledit debet de compte sera plus amplemant examiné pour luy estre faict droict aux prochains Estatz, demurant cepandant toutes choses en l'estat, et a l'esgard des sommes impozées dans le despartemant des fraix d'assiette les Estatz les ont approuvées a la reserve de celle de six mil neuf cens quatre vingtz dix sept livres cinq sols soubz le nom dud. sieur Verchant pour debet de son compte des fraix d'Estatz de l'année 1658 clos a l'assiette tenue a La Voulte le neufiesme may dernier, de celle de quatre mil quatre cens quinze livres pour les journées extraordinaires des depputtés a l'assiette et de celle de trois cens livres accordée au sieur Tourre et ont ordonné que le compte dud. Verchant sera plus amplemant examiné aux prochains Estatz, demurant toutes choses en l'estat jusqu'à ce que par les Estatz en ayt esté autremant ordonné et que lad. somme de quatre mil quatre cens quinze livres sera rendue et restituée par le receveur dud. dioceze de Viviers en son propre comme l'ayant payée contre les deffances a luy faictes par les desliberations et reglemans des Estatz, font en oultre deffances aud. receveur de payer celle de trois cens livres accordée au sieur Tourre sans cause legitime, et pour empecher que a l'advenir telles surimpozitions ne puissent estre continuées soubz preteste des fraix d'assiette, journées de depputtés et autres despances extraordinaires quy se font annuellemant aud. dioceze a cette occasion, les Estatz ordonnent qu'en la prochaine assemblée dud. dioceze il sera dressé un estat en forme bien raisonné de toutes les despances qu'ils sont en obligation de faire pour la tenue de lad. assiette et autres despances dud. dioceze pour estre rapporté aux Estatz suivants et consenties par iceux s'il y eschoit pour après en poursuivre la validation devers le Roy et Nosseigneurs de son con(se)il afin de faire cesser les pretendues surimpozitions quy se font en icelle et avoir lieu de punir les contreventions quy seront faictes aux desliberations et reglemans des Estatz, et quand aux sommes accordées en lad. assiette et dont le consentemant est demandé pour l'impozition, les Estatz ont deliberé n'entendre empecher que la somme de six cens livres accordée aux habitans de Beauchatel, celle de treize cens livres au sieur de Chambonnas, celle de mil livres au sieur Roumieu (sic) de S(ain)t Fortunat, de quinze cens livres aux cinq lieutenans de prevost, de cinq mil deux cens quatre vingtz livres aux hoirs de Paul Gaillard et de six cens livres au sieur Soubeiran ne soint impozées, ensemble la somme de cinq cens livres a laquelle les Estatz ont moderé celle de mil livres accordée au sieur de Serres et celle de mil livres accordée au sieur de Voulouzan, advocat du Roy au siege royal d'Annonay, que les Estatz ont aussy modérée de celle de deux mil livres quy luy avoit esté accordée, après toutesfois que la permission en aura esté donnée par le Roy, faisant deffances aud. dioceze d'entrer a l'advenir en aucuns fraix des poursuittes quy auront esté faictes contre des volleurs et malfaicteurs par des particuliers dud. dioceze, leur promettant seullemant de recevoir celles quy auront esté faictes par les prevosts dud. dioceze pour lesquelles il leur sera payé pour tous fraix seullemant la somme de trois cens livres conformemant aux reglemans des Estatz et en rapportant par eux les jugemans de condemnation a mort et execution faicte d'iceux et non autremant, et avant pouvoir consentir l'impozition des sommes accordées aux sieurs Besson, Mure et Loreille il sera rapporté les actes esnoncés aux desliberations quy leur accordent les sommes pour lesquelles ils sont employés aud. estat, declarant n'y avoir lieu de rien accorder ny de consentir l'impozition des sommes accordées aux sieurs Rimbaut, de Vernon et de Bessas quy ont esté rayées dud. estat, et quand aux autres comptes dud. dioceze quy ont esté remis de la part desd. sieurs et de La Farge, receveurs, ils seront examinés aux prochains Estatz plus particuliere(ment) pour après estre ordonné sur iceux ce quy sera de raison.

Impôts 16591226(23)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du dioc. de Viviers ; les Etats signalent des dépassements des états du roi de 1634 et de 1655 pour les fraix d'Etats et d'assiette, des surimpositions au département de l'étape, des sommes excessives pour l'arrestation de voleurs Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16591226(23)
Brigandages
Les Etats enjoignent au diocèse de Viviers de ne rien accorder désormais aux particuliers pour des arrestations de malfaiteurs ; il ne doivent payer que celles faites par les prévôts du diocèse (300 l., en rapportant les jugements de condamnation à mort) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public