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Délibération 16591226(30)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591226(30)
CODE de la session 16591001
Date 26/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 093r-094r
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Rabat, Monsieur le grand vicaire de Carcassonne, Monsieur de Cornillon, envoyé d'Alles, et les sieurs consuls de S(ain)t Pons et d'Allet, commissaires nommés pour la veriffication des despartemans des diocezes de la sen(echau)cée de Nismes, ont rapporté avoir veriffié ceux quy ont esté faictz au dioceze du Puy et treuvé tous conformes aux despartem(ans) de la province a la reserve du celluy des fraix d'assiette, quy se treuve augmenté de la somme de quarante un mil six cens quatre vingtz douze livres, laquelle par les ordres du dioceze a esté distribuée scavoir aux depputtés dud. dioceze aux Estats generaux de la province la somme de dix sept cens quarante livres, aux creanciers dud. dioceze pour interest des debtes qu'ont dict estre veriffiées quatre mil trois cens cinquante deux livres quinze sols, au m(aistr)e du bureau des messageries de Th(o)l(oz)e, Paris et Montpellier neuf cens soixante livres, au sieur de Solieres, advocat dud. dioceze, soixante livres, aux trois commis dud. dioceze pour leurs gages cens quatre vingt livres, au sieur Martel, prevost des mareschaux, huict cens trente huict livres, a son greffier deux cens livres, a douze archers dix huict cens livres, qu'est cent cinquante livres a chacun, a l'imprimeur pour l'impression des mandes ou autres actes soixante livres, au receveur dud. dioceze pour les espices de son compte de[s] deniers extraordinaires a rendre en la cour des comptes sept cens livres, au sieur de Bordel quatre cens trente une livres trois sols pour les interestz de deux années d'un debte de trois mil trois cens livres, au sieur de S(ain)t Vidal mil livres pour les interestz d'une année d'autre debte de la somme de seize mil livres, au sieur Delatour cinq cens cinquante quatre livres quinze sols pour les interestz de la somme de huict mil huict cens soixante seize livres, lesd. trois parties ayant esté nouvellemant empruntées et quy n'ont pas esté veriffiées, vingt mil livres au sieur de Vertamon, commissaire depputté du con(se)il pour paciffier les desordres de lad. ville, de laquelle somme le Roy a permis l'impozition et les Estatz y ont donné leur consentemant, aux religieux du couvent S(ain)t Laurent la somme de cent livres, aux religieuses de Sainte Claire soixante livres, au m(aistr)e de la musique quy a chanté a la messe quy a esté ditte a l'ouverture de l'assiette dix livres, aux religieuses du Val cent vingt cinq livres a elles deues par le dioceze dont le capital n'a pas esté veriffié, au sieur de Pennautier, tresorier de la bource, la somme de trois mil cens livres pour le reculemant des impozitions du dioceze quy devoit entrer en ses mains, l'assiette ayant esté differée a cause de l'absence de Monsieur de Vertamon quy par ordre du Roy devoit acister a icelle, au sieur Maigret, receveur, quinze cens livres pour mesme reculemant des deniers de la recepte generalle des tailles et taillon et fraix du dioceze dont il a faict l'advance, au sieur Bernard, scindic du dioceze, neuf cens vingt sept livres huict sols pour debet de son compte, au sieur Duchamp, greffier, quatre cens quatre vingtz cinq livres cinq sols aussy pour debet de compte rendeu a lad. assiette, au commissaire principal cinq cens livres pour son acistance a icelle, au commissaire ordinaire quatre cens livres extraordinairemant et au dessus de l'estat du Roy a cause de la translation de lad. assiette hors la ville du Puy et des fraix extraordinaires qu'il a faict, au sieur Duchamp, greffier dud. dioceze, deux cens quinze livres pour augmantations des gaiges au dessus de l'estat du Roy conformement au reglemant des Estatz et au receveur dud. dioceze unze cens quatre vingtz trois livres cinq sols pour ses taxations et droictz de recouvremant des sommes contenues aud. despartemant, remettant a l'assemblée de prendre les deliberations qu'elle jugera a propos.
Sur quoy les Estatz, desliberation prise, ont approuvé l'impozition des sommes contenues aud. despartemant pour lesd. fraix d'assiette dud. dioceze pour cette année tant seulemant et sans concequence a cause des affaires extraordinaires survenues en lad. assiette, leur enjoignant a l'advenir d'observer les ordres et reglemans des Estatz avec deffances d'impozer autres sommes que celles contenues en l'estat du Roy de l'an 1634, ordonnant neaumoins que les comptes dud. Bernard, scindic, et du greffier dud. dioceze seront rapportés aux Estatz prochains pour veriffier d'ou procede le debet d'iceux, et jusques a ce les Estatz ont faict deffances au receveur dud. dioceze de leur payer led. debet a paine de respondre a son propre, faisant aussi deffances au greffier du dioceze de presanter aucun compte en lad. assiette pour journées ny autremant, et en cas qu'il en fasse aucunes il en dressera un estat particulier quy sera employé dans le compte dud. scindic, ont aussy les Estatz ordonné au scindic du dioceze de rapporter l'estat des debtes du dioceze quy ont esté veriffiées et de faire veriffier aux prochains Estatz celles quy ne le sont point, deffandant aud. dioceze d'en faire impozition des interestz jusques a ce qu'il luy apparoisse de la veriffication.

Impôts 16591226(30)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du dioc. du Puy ; les dépassements des frais d'assiette sont accordés sans conséquence à cause des circonstances extraordinaires (désordres au Puy) ; les comptes du syndic & du greffier doivent être rapportés pour vérifier le débet Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine