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Délibération 16591227(22)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591227(22)
CODE de la session 16591001
Date 27/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 108v
Espace occupé 0,35

Texte :

Messieurs les commissaires du Roy estans entrés dans l'assemblée ont porté la declaration du Roy du mois de decembre portant confirmation de la revocation de l'edict de Beziers du mois d'octobre 1632 et ont dict que Sa Majesté leur avoit ordonné de venir dans l'assemblée pour luy faire entendre que son intention est que lad. declaration soit executée selon sa forme et teneur, sans que pour quelque preteste et occasion que ce peut estre elle puisse estre jamais revocquée, lecture de laquelle ayant esté faicte par ordre de Messieurs les commissaires du Roy, a esté ordonné qu'elle sera enregistrée dans le reg(ist)re des Estatz, pour le contenu en icelle estre executé selon sa forme et teneur.

[Le texte ne figure pas dans le registre des Etats, mais il est inséré dans celui du roi, C 7124, au f. 45v-49r].

Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, a tous presents et a venir, salut. La Royauté, qui a esté recogneue pour la plus excellente sorte de gouvernement, est d'autant plus recommendable que les Roys, qui possedent seuls toute l'authorité pour regir avec bonté les peuples qui leur sont sujectz, exercent sans jalouzie et sans division ce pouvoir qui leur appartient avec justice generalle et politique, qui soustient le corps de leurs estatz, et comme elle est destinée pour procurer le bien et la commodité des sujectz en gardant les mesures differentes que les antiens reglemens ont introduict dans les provinces, nous avons estimé que nous devions employer nos soingz a nostre premiere entrée de nostre bonne ville de Toloze, qui est la capitalle de Languedoc, a nous faire informer exactement des droictz et privileges de cette province et des villes d'icelle en part(iculi)er, affin que ses habitans ressentissent les effectz de nostre clemence sur les matieres ou ils en auroient besoin. C'est ce qui nous auroit convié d'assembler les estatz generaux de nostred. province en nostre ville de Toloze pour leur donner moyen de nous representer leurs plaintes, affin que nous puissions y pourvoir incontinant et tesmoigner a nos sujectz la bienveillance que nous avons pour eux et la satisfaction qui nous reste de la fidelité et de l'affection sincere pour nostre service qu'ils ont faict paroistre a l'exemple de leurs predecesseurs aux occasions plus difficiles qui se sont presentées durant nostre regne. La disposition que nous avions de les traitter favorablement en leurs demandes les a portés a nous faire avec confiance leurs très humbles remonstrances sur divers articles ou ils estiment que les droitz, libertés et privileges de la province avoient esté violés, et particulierement ils nous ont remonstré qu'encore que l'eedict du mois d'octobre mil six cens trente deux publié a Beziers, qui ruinoit l'un des principaux droictz de la province en ce que nulle imposi(ti)on n'y peut estre fixe ny faicte sans le consentement des Estatz generaux d'icelle, eust esté revoqué par un autre edict du mois d'octobre mil six cens quarante neuf, que nous aurions faict publier par nos commissaires en l'assemblée des estatz tenus au mois d'octobre de la mesme année en la ville de Montpellier, Nous aurions faict requerir l'assemblée presente desd. estatz de consentir au restablissement dud. esdict de Beziers, soubs pretexte que par sa revoca(ti)on nostre authorité avoit esté lezée durant nostre minorité dans des temps obscurs et difficiles, sur quoy ils nous ont representé que nostre authorité royalle n'a pas esté blessée, mais au contraire qu'elle a receu plus d'esclat lorsqu'elle a esté employée pour rendre justice a nos sujetz en leur conservant leurs antiens droictz par les edictz et des privileges qui ostent tous les empeschemens que l'on voudroit apporter par puissance de faict a sa manutention et a l'execution de leurs antiennes franchises et libertés, et que durant nostre minorité et lorsque les autres provinces du royaume estoient agitées le Languedoc estoit demeuré dans une parfaicte obeissance et fidelité a nostre service ;
et d'autant qu'ils nous auroient encore faict plaincte de ce que par l'arrest de nostre Conseil du vingt quatriesme avril 1657 nous aurions ordonné qu'il seroit imposé annuellement dans nostred. province pour les deniers du taillon la somme de trois cens douze mil cinq cent livres, et que les arrerages que nous pretendions nous estre deubs despuis l'année mil six cens quarante neuf nous seroient payés sur mesme pied, montant en tout quatorze cens vingt sept mil huict cens quatorze livres, nous aurions jugé a propos de mettre en considera(ti)on les remonstrances qui nous ont esté faictes sur ce subject, contenant que l'imposi(ti)on du taillon ayant esté deliberée et consentie chaque année dans la province sur le pied de quatre vingtz deux mil cinq cens livres jusques en l'année mil six cens vingt sept, que lad. imposi(ti)on avoit esté augmentée par doublement dans tout le royaume de l'advis de l'assemblée des notables tenue a Paris, ils n'avoient point apporté de diminution dans les estatz de nos finances lorsque selon led. advis et suivant nos commissions ils avoient consenty tous les ans par leurs deliberations despuis lad. année 1649 a l'imposi(ti)on du taillon sur le pied dud. doublement ;
comme aussy ils nous auroient remonstré que bien que par le contract passé par le Roy Henry second avec les estatz le 29e septembre mil cinq cens cinquante cinq les communautés de lad. province fussent maintenues et conservées en tous et chacuns les droictz qu'elles ont de tenir et posseder les patus, palus, garrigues, ramieres, bruguieres et pasturages en commun comme elles ont cy devant jouy, encore qu'ils eussent esté saisis comme terres vaccantes et que tous procès et procedures fussent mises au neant, neantmoins elles se trouvoient troublées dans lad. possession et particulierement la ville, viguerie et baronnie de Lunel et les communautés assises dans les dioceses de Lavaur, Castres et Saint Pons de Thomieres, et beaucoup d'autres de la province, mesmes par les ventes et adjudications qui se font dans nostre chambre du domaine au prejudice dud. contract, nous avons estimé que nous devions faire cesser tous ces subjectz de plaincte par nostre authorité et recompençer la fidelité des habitans de nostre province par le tesmoignage public de nostre bonté en leur endroict, qui nous a porté avec satisfaction a les maintenir en leurs droictz.
A ces causes et au(tr)es bonnes considera(ti)ons a ce nous mouvans, Nous, de l'advis de la reyne nostre très honorée mere et de nostre très cher frere le duc d'Anjou, de plusieurs grandz et notables personnages de nostre conseil, et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royalle, avons confirmé et confirmons en tant que besoin est l'edict du mois d'octobre de l'année mil six cens quarante neuf, portant revoca(ti)on de celluy de Beziers de l'année mil six cens trente deux, voulons et nous plaict que le contenu en icelluy soit executé selon sa forme et teneur, nonobstant qu'il aye esté faict en lad. année 1649 dans le temps de nostre minorité et durant les derniers mouvemans de la guerre civille quy agitoient les autres provinces de nostre royaume, a la reserve toutefois du temps de la tenue des estatz de nostred. province que nous avons prorogé pour l'advenir a six sepmaines sans comprendre l'aller et retour, lequel temps passé ils se separeront a peyne de nullité de leurs deliberations.
Voulons encore en tant que besoin seroit que ce qui a esté ordonné par led. edict touchant la remise et restitution de l'equivalent a la province soit executé, et que conformement a l'edict du mois de juillet de l'année mil six cens trente quatre de nostre très honoré seigneur et pere les estatz soient maintenus en la possession et proprieté dud. droict d'equivalent, franc et quitte de toutes charges et rentes, sans qu'ils y puissent estre troublés soubs quelque pretexte que ce soit, et que suivant led. edict ils le puissent vendre et aliener, comme chose a eux appartenante, soit entier ou en partie, a telles personnes que bon leur semblera, de temps en temps ou a perpetuité soubz faculté de rachapt perpetuel, a la charge que les deniers qui en proviendront seront par eux employés au soulagement de nos sujectz de nostred. province.
Avons revoqué et revoquons l'arrest donné en nostre conseil du 24e avril 1657, soit pour les arrerages par nous pretendus dont nous les avons deschargés, soit pour imposi(ti)on du taillon, sur laquelle il en sera deliberé sur nos commi(ssi)ons par chacun an par nos très chers et bien amés les gens des trois estatz de nostred. province.
Voulons en outre et nous plaict que le contract passé par le Roy Henry second la 29e septembre 1555 soit executé selon sa forme et teneur, et pour cest effect imposons silence perpetuel a nos procureurs generaux, faisons deffences a nostre chambre du domaine de faire aucunes ventes et adjudications au prejudice d'icelluy, declarant celles quy pourroient avoir esté faictes nulles et de nul effect, et revoquant tous arrestz, dons et infeodations que nous pouvons avoir faict au contraire.
Et voulant maintenir nostreditte province en tant que besoin seroit en tous ses droitz, libertés, formes, uzages et privileges et en cella leur faire ressentir les effectz de nostre bonté et de nostre justice, nous avons declaré et declarons par nostre present edict perpetuel et irrevocable qu'il ne sera faict a l'advenir aucune imposi(ti)on de nostre part soit sur les biens des habitans de nostred. province soit sur le prix du sel et sur nos autres droictz des fermes qui y sont establies, par augmenta(ti)on des peages sur le Rosne ou par doublement des droictz de ceux qui s'y levent a present, e generallement toutes autres imposi(ti)ons et augmenta(ti)ons de droictz, que prealablement elles n'ayent esté consenties par nos très chers et bien amés les gens des trois estatz de lad. province, ainsy que nous avons declaré par nos edictz donnés ce jourd'huy, avons aussy confirmé et restably les villes en particulier dans leurs droictz, libertés, exemptions et privileges dont elles ont cy devant jouy en execu(ti)on de nos lettres patentes ou des Roys nos predecesseurs, pourveu toutesfois qu'elles ayent esté deuement registrées, nonobstant toutes revoca(ti)ons que nous pourrions avoit données au contraire, faisant deffences aux dioceses, villes et communautés de lad. province de faire aucunes imposi(ti)ons sans nostre permission, a peyne d'estre procedé contre les ordonateurs a la rigueur des ordonnances. Sy donnons en mandement a nos amés et feaux les commissaires presidens pour nous aux estatz generaux de lad. province la presente année qu'ilz ayent a faire lire et publier le present edict en l'assemblée generalle desd. estatz, icelluy faire registrer ez registres d'iceux, pour estre son contenu gardé et observé de point en point selon sa forme et teneur nonobstant tous edictz, declara(ti)ons, lettres, arrestz et reglemens a ce contraires auxquels nous avons derogé et derogeons par ces presentes, car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable a tousjours nous avons faict mettre nostre scel a cesd. presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes.
Donné a Toloze au mois de decembre l'an de grace mil six cens cinquante neuf et de nostre regne le dixseptie(sme). Signé Louis, et, par le Roy, Phelypeaux.

Enregistrement d'un texte officiel 16591227(22)
Acte royal
Les Etats ordonnent l'enregistrement de la déclaration de décembre 1659 confirmant la révocation de l'édit de Béziers Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Institutions de la province 16591227(22)
Privilèges de la province
Les commissaires du roi apportent la déclaration de décembre 1659 confirmant la révocation de l'édit de Béziers ; le roi a dit que cette déclaration était irrévocable Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16591227(22)
Privilèges de la province
Par la déclaration de 1659 confirmant la révocation de l'édit de Béziers, le roi s'engage à ce qu'aucune imposition ne puisse être faite en Languedoc sans le consentement de ses "très chers et bien amés les gens des trois Etats de lad. province" Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16591227(22)
Privilèges de la province
Par la déclar. de 1659 confirmant la révoc. de l'édit de Béziers, le roi reconnaît qu'il est de la "justice generalle & politique" de garder "les mesures differentes que les antiens reglemens ont introduict dans les provinces", confirmant leurs privilèges Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16591227(22)
Etats
Par la déclaration de 1659 confirmant la révocation de l'édit de Béziers, le roi fixe la durée des sessions des Etats à 6 semaines, non compris l'aller et le retour des députés Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16591227(22)
Privilèges particuliers
Par la déclaration de 1659 confirmant la révocation de l'édit de Béziers, le roi maintient les villes de Languedoc dans tous leurs droits et privilèges, notamment, conformément au "contrat" du 29/09/1555 passé avec Henri II, en la possession des communaux Action royale

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16591227(22)
Taillon
Par la déclaration de 1659 confirmant la révocation de l'édit de Béziers, le roi révoque l'édit du 24/04/1657, qui portait le taillon à 312 500 l. et réclamait des arrérages depuis 1649 (soit 1 427 814 l.) Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16591227(22)
Equivalent
Par la déclaration de 1659 confirmant la révocation de l'édit de Béziers, le roi maintient les Etats dans leur possession de l'équivalent et leur droit de l'aliéner, à condition que les sommes en provenant soient employées au soulagement des Languedociens Action royale

Fiscalité, offices, domaine