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Délibération 16610214(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610214(03)
CODE de la session 16610124
Date 14/02/1661
Cote de la source C 7125
Folio 159v-161r
Espace occupé 3,6

Texte :

Le sieur de Boyer, scindic general, a dit qu'il feust chargé par desliberation de l'année 1657 d'intervenir en l'instance qui est pandante au conseil entre les ageantz generaux du clergé de France et les docteurs regens de l'universitté de Th(o)l(oz)e, laquelle a une vielle pretantion contre Messieurs les prelatz et autres beneficiers de la province pour raison d'une taxe de la somme de deux mil livres faitte en l'an 1565 par Monseigneur le cardinal d'Armagnac, que comme c'estoit une affaire importante et a laquelle il estoit necessaire de pourvoir pour empecher la continuation des saisies et rigoureuses executions qui estoint tous les jours faittes a la requeste desd. docteurs regens sur tous les beneficiers du Languedoc, l'assamblée luy permettroit de luy expozer l'origine de ceste demande pour pouvoir trouver avec plus de facillité les moyens les plus propres pour apuyer la justice de nostre deffence, que l'universitté de Toloze, laquelle estoit une des plus enciennes et des plus fameuzes du royaume pour le droit civil et pour le droit canon, avoit esté longtemps sans avoir un fondz certain pour le payement des gaiges de ses proffesseurs, qu'elle l'avoit trouvé dans la liberalité de ceste compagnie et dans le zelle que nos peres avoint eu pour touttes les chozes qui avoint peu contribuer a l'esclat et a l'advantage des habitans de ceste province, que l'education de la jeunesse et la science du droit escript leur avoit pareu si necessaire dans un pays lequel est regi suivant la disposition du droit escript qu'ilz avoint non seulement donné leur protexion a ceste universitté auprès des roys predecesseurs de Sa Majesté mais encore de notables sommes pour luy ayder a payer les gaiges de ses proffesseurs, qu'il trouvoit qu'aux estatz tenus a Narbonne en l'an 1563 il feust desliberé que le roy seroit prié d'establir des gaiges certains a l'universitté de Th(o)l(oz)e et qu'a ces fins il faloit faire unir une benefice simple de deux mil livres de rente dans chasqune des vingt deux diocezes de la province, le premier qui viendroit a vaquer, feust il de la collation de Messieurs les evesques ou d'autres, a quoy Monseigneur le cardinal d'Armagnac et Messire de Vilars, evesque de Mirepoix, consentirent, et qu'en attendant que ceste union puisse estre faitte, qu'il leur seroit payé la somme de deux cens livres sur le[s] deniers des impositions, ce qui feust executté pour ceste année 1563 et pour la suivante 1564, qu'en l'année 1565 Monseigneur le cardinal d'Armagnac leur avoit procuré de[s] lettres pattantes du roy Charles neufviesme pour pouvoir impozer sur les evesques, abbez et autres beneficiers du ressort du parlement de Toloze la somme de deux mil livres, que le despartement en avoit esté fait en consequence et que ces docteurs regens, prevoyant bien qu'il ne pouvoit point avoir son effect si les estatz n'y donnoint leur consentement, ilz deputerent Martin Rostel, un d'entre eux, lequel ayant porté ses lettres pattantes, le despartem(en)t de deux mil livres fait en suitte et ayant esté ouy dans les estatz, il feust desliberé que le pais n'impozeroit aucune somme pour les gaiges des docteurs regens, que Sa Majesté seroit suppliée de vouloir unir a cette universitté le premier benefice vaccant de deux mil livres depandant de sa nomination, et que pour les invitter a s'acquitter dignement de leurs charges et les recompancer en quelque maniere, que le roy seroit prié de leur donner un estat et office de conseiller au parlement de Toloze apprès qu'ilz auroint servi dix ans, et au cas que lesd. docteurs regens vouleussent se servir de presant ni a l'advenir de leurs lettres pattantes et de la taxe faitte en suitte, que le scindic general du pays s'y opposeroit et en poursuivroit la cassation partout ou besoing seroit, qu'en l'an 1574 ces docteurs regens ayant obtenu des provisions portant que la somme de douze cens livres, laquelle le roy leur avoit accordée pour leurs gaiges, seroit impozée sur les salins du pays, il fust desliberé que les scindicz generaux seroint appellans de ceste impozition et qu'on continueroit les poursuittes pour la revocation des lettres pattentes et du despartement fait de la somme de deux mil livres contre l'oppozition des prelatz, que par le reglement fait pour la refformation des gabelles dans ceste province en l'an 1599 il paroissoit qu'outre la crue de six solz qu'on avoit consentie en faveur des colleges et universittés du Languedoc on avoit donné le consentement a une crue par(ticulie)re de dix huit deniers pour l'universitté de Toloze avec ceste condition que moyenant ce il ne seroit plus rien impozé a l'advenir pour leurs gaiges, que touttes les graces si souvant renouvellées par ceste assamblée en faveur de ces proffesseurs n'avoint pas empeché qu'ilz n'uzassent tousjours de la mesme rigueur et ne continuassent leurs executions, que pour satisffaire a la desliberation prize sur ce subjet en l'an 1657 il avoit poursuivi arrest le 5e mars 1660 par lequel le conseil ordonne que le scindic de l'universitté rapportera le consentement qui a esté donné par Messieurs les evesques du Languedoc et que jusques a ce il sera surcis a touttes saisies, executions et a la levée de lad. taxe, que cest arrest ayant esté cassé par un posterieur du 3e apvril il en auroit obtenu un second le 17e juin suivant, par lequel le roy en son conseil ordonne que la requeste sera communiquée auxd. docteurs regens pour, leur responce veue et eux ouis au rapport du commissaire a ce deputté, après en avoir communiqué avec les sieurs d'Ormesson, La Poterie et d'Aligre, estre ordonné ce que de raison, et cepandant sera surcis a l'execution dud. arrest du 13e apvril dernier jusques a ce qu'autrement en aist esté ordonné, qu'au prejudice de ceste arrest il aprenoit qu'après son despart de Paris le scindic de l'universitté de Th(o)l(oz)e en avoit obtenu un posterieur en vertu duquel il continuoit ses excès avec la mesme violence, et parce que ses arretz sont non seulement contraires aux libertez de l'Esglize gallicanne mais qu'encore ils blessent les droitz et l'uzaige de la province, dans laquelle rien ne peust estre impozé sans son consentement, requeroit qu'il pleust a l'assamblée de renouveller les anciennes desliberations prises sur ce subjet contre l'universitté de Toloze.
Sur quoy a esté desliberé et arresté que Messieurs les deputtés en cour poursuivront incessament auprès de Sa Majesté la revocation des lettres pattantes de l'an 1565 et du despartement de la somme de 2 000 l. fait en consequence sur les evesques, abbez, et autres beneficiers de la province et qu'il sera escrit a Monsieur le surintendant de la part de ceste assamblée pour le prier de vouloir faire rayer dans l'estat des gabelles la crue de dix huit deniers consentie par les estatz en faveur desd. docteurs regens, laquelle ne cessera jusques a ce que la province jouisse de l'effet de la revocation desd. lettres pattantes de l'année 1565, et qu'en attandant les comm(issai)res prezidans pour le roy en ceste assamblée seroint priés de donner ordonnance portant surceance aux executions qui pourroint estre faittes sur ce subjet conformement a l'arrest du conseil du 17e juin dernier.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610214(03)
Privilèges de la province
Le roi sera prié de révoquer les lettres patentes de 1565 pour la levée de 2 000 l./an sur les bénéficiers de la prov. pour les gages des régents de l'univers. de Toulouse, levée non consentie par les Etats et contraire aux libertés de l'Eglise gallicane Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec la Cour (gouvernement) 16610214(03)
Intercession
On écrira au surintendant des fin. pour suspendre la crue de 18 d. sur le sel consentie par les Etats en 1599 pour les gages des régents de l'univ. de Toulouse jusqu'à ce que les lettres pat. de 1565 levant 2 000 l./an sur les bénéficiers soient révoquées Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 16610214(03)
Instrumentalisation du Conseil
Dans le conflit opposant le syndic de l'université de Toulouse et le syndic général de la province, chaque partie obtient successivement un arrêt du Conseil en sa faveur, le dernier resté à Paris l'ayant emporté Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec les commissaires du roi 16610214(03)
Collaboration
Les commissaires du roi seront priés de donner une ordonnance pour suspendre les exactions du syndic de l'université de Toulouse contre les bénéficiers de la province, exercées pour leur faire payer les 2 000 l./an prévues par les lettres patentes de 1565 Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Désordres 16610214(03)
Abus de particuliers
Le syndic de l'université de Toulouse commet des exactions pour contraindre les bénéficiers de la province à payer une taxe de 2 000 l./an pour les gages des régents de l'université, taxe non consentie par les Etats Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Culture 16610214(03)
Enseignement
Les Etats, tout en rappelant leur souci de l'éducation de la jeunesse & de l'enseign. du droit écrit à Toulouse, s'élèvent contre la levée de 2 000 l./an sur les bénéficiers pour les gages des régents : ils ont consenti en 1599 une crue du sel de 18 d. Action des Etats

Culture