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Délibération 16610217(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610217(01)
CODE de la session 16610124
Date 17/02/1661
Cote de la source C 7125
Folio 166r-167r
Espace occupé 2,5

Texte :

Messieurs les commiss(aires) nommés pour veriffier les impozitions qui ont esté faittes dans la province l'année derniere dans les assiettes des diocezes ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Castres et trouvé que les impozitions qui y ont esté faittes sont touttes dans l'ordre, mesmes qu'il avoit esté impozé par un despartement separé la somme de 13 156 l. 6 s. 6 d. pour la cottité de ce dioceze de la somme de 3 000 l. despartie sur tous les diocezes de la province pour servir en partie au payement du don qui feust fait au Roy l'année derniere de la somme de trois millions de livres suivant la desliberation des estatz et arretz du conseil donnés en consequence, qu'ilz avoint encore veriffié que dans celuy des fraix d'estatz et d'assiette la distribution estoit plus forte que l'impozition de la somme de 3 048 l. trois solz, et bien qu'il n'en feust fait aucune mention dans le preambul dud. despartement, neadmoins ilz avoint trouvé par la lecture du verbal de lad. assiette que pareille somme qui estoit deue par le recepveur en exercisse l'année 1659 avoit esté moins impozée et mise entre les mains de celuy qui y estoit entré en l'année 1660 pour luy servir de fondz, qu'ensuitte il[s] auroi[n]t fait faire lecture de la desliberation des estatz prise le 31e octobre 1659 sur le sujet des impositions qui avoint esté faittes dans ce dioceze en lad. année et trouvé qu'elle avoit esté executtée en tous ses chefz a la reserve du moins impozé qui avoit esté ordonné de la somme de cinq mil cens quarante cinq livres deue de reste par le sieur Coste, recepveur en exercisse l'année 1658, mais qu'ilz avoint esté esclaircis sur ce point par les desliberations prises dans l'assiette derniere et par les despartemens, qu'il en avoit esté moins impozé dans celuy de l'estape la somme de dix huict cens seize livres seize solz dix deniers et qu'il avoit esté mis ez mains du sieur Poncet, recepveur en exercisse l'année 1660, la somme de quinze cens livres pour en compter a l'assiette prochaine et pour servir de fondz a l'estape, faisant lesd. deux sommes celle de trois mil trois cens seize livres seize sols dix deniers, que de celle de 1 748 l. 3 s. 4 d. restant pour parfaire la somme de 5 145 l. il en avoit esté receu par le scindic dud. dioceze 900 l. dont il en avoit rendu compte, et le surplus, faisant la somme de 848 l. par Ducros, estapier, et parce qu'il avoit esté ordonné que de la somme de 900 l. que Coste, recepveur, avoit baillée aud. Ducros, estapier, il en seroit compté a l'assiette derniere, ilz auroint veriffié que le mandement des estatz, montant 341 l. 5 s. 8 d. auroit esté moins impozé et qu'il ne pouvoit estre deu par le sieur Ducros que la somme de 558 l. 13 s. 4 d., et a l'esgard de la somme de 134 l. qui avoit esté accordée au s(ieu)r Coste pour l'advance des frais d'estatz, que l'article du compte que le sieur Coste avoit rendu a l'assiette et dans lequel lad. somme luy avoit esté passée leur avoit esté rapporté, et qu'ilz avoint veriffié que lad. somme luy avoit esté despuis rayée, ce qui tenoit lieu du moins impozé ordonné par la desliberation des estatz, et qu'au surplus en ce qui concerne la remize de l'estat des debtes de ce dioceze il n'avoit esté rapporté par les deputtés qui sont aux presens estatz que l'estat de ceux de la R. P. R.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les estatz ont deschargé le dioceze de Castres du moins impozé ordonné par la desliberation du 31 octobre 1659 tant de la somme de cinq mil cent quarante cinq livres deue par led. s(ieu)r Coste que de celle de 134 l. a luy accordée pour l'advance des frais d'estatz de l'année de son exercisse, ordonnant cepandant que du mandement qui sera expedié l'année prezente aud. Ducros, estapier de Britexte, il en sera moins impozé au proffit dud. dioceze, scavoir la somme de 1 500 l. d'une part qui a esté mize ez mains du sieur Poncet pour servir de fondz pour l'estape en l'année 1660, celle de 848 l. d'autre receue par Ducros, estapier, des mains du s(ieu)r Coste, recepveur, et de celle de 558 l. 13 s. 4 d. que led. Ducros a en ses mains de la somme de 900 l. qu'il avoit receue dud. Coste dans l'année de son exercisse, touttes lesquelles sommes reviennent a celle de 2 906 l. 13 s. 4 d., et a esté arresté qu'a la diligence du greffier l'estat des debtes du dioceze sera remis huict jours apprès la tenue de l'assiette prochaine a peyne d'interdiction de sa charge, et au cas led. greffier ne peust dresser led. estat au vray faute d'avoir a son greffe les contractz et veriffications necessaires, les estatz donnent pouvoir au scindic general de la sen(echauss)ée de Carcassonne de faire acte au recepveur qui entrera en exercisse l'année presente 1661 pour luy declarer de ne payer point les intheretz qui auront esté impozés au proffit des creanciers que prealablement ilz ne luy mettent en main les contractz et veriffications necessaires en vertu desquelles ilz ont esté payés jusques a prezent, a peine de pure perte contre led. recepveur.

Impôts 16610217(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Castres moyennant quelques rectifications ; l'état des dettes devra être remis 8 jours après la fin de l'assiette prochaine, sinon les intérêts ne seront pas payés aux créanciers Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine