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Délibération 16610225(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610225(01)
CODE de la session 16610124
Date 25/02/1661
Cote de la source C 7125
Folio 176r-178r
Espace occupé 4,5

Texte :

Du vendredy 25e dud. mois de febvrier, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le baron de Castres, les sieurs cappitoulz de Toloze et consulz de Beziers, commissaires nommés pour examiner les demandes du sieur de Pennautier, trezorier de la bource, au subjet du reculement du payement des impozitions du dioceze du Puy des années 1655 et 1657, ont rapporté que led. sieur de Pennautier avoit fait touttes les diligences qu'il estoit obligé de faire contre les recepveurs en exercisse lesd. années pour faire le recouvrement des sommes qui pouvoint estre deues et qu'il avoit obtenu les decretz de leurs offices apprès de longues poursuittes, et parce que la valeur des offices n'est pas suffisente pour le payement de ce qui luy estoit deub, qu'il avoit fait plusieurs actes de requisition et de protestation necessaires pour obliger le scindic et les commis dud. dioceze et pais de Velay a luy exiber l'acte de cautionnement que l'assiette de l'année 1655 devoit avoir receu du recepveur en exercisse pour la seuretté des deniers extraordinaires, qu'ensuitte, lesd. actes n'ayant produit aucun effet et a deffaut par eux d'avoir remis le cautionnement et d'avoir receu de bonnes et suffisentes cautions, la province estant intervenue au Conseil auroit obtenu un arrest le 20e mars 1659 a la req(ues)te du scindic general, par lequel il estoit ordonné qu'il seroit procedé par Monsieur de Bezons, intendant, a la liquidation des sommes deues de reste de lad. année 1655 aud. s(ieu)r de Pennautier, et suivant icelle qu'il seroit pourveu a l'assiette dud. pays au payement par impozition, emprunt ou autrement, laquelle liquidation se trouve monter jusques au premier juillet 1659 en principal, despans, dommages et intherestz a la somme de quatre vingt deux mil six cens quatre vingtz sept livres, pour l'execution duquel arrest le sieur de Roux, scindic general, s'estant transporté sur les lieux par ordre des estatz durant la tenue de l'assiette leur auroit rapporté qu'il ne luy avoit pas esté possible d'obliger l'assamblée de ce dioceze de payer lad. somme deue de reste de l'année 1655, soit par impo(siti)on, emprunt, par obligation envers la province ou autrement, mesmes qu'il ne croyoit pas qu'ilz se missent en estat d'y satisfaire si l'assamblée des estatz ne prenoit quelque desliberation plus forte que les precedentes pour les y constraindre, qu'il croyoit pourtant que pour lad. année le dioceze n'en seroit pas surchargé si le scindic par(ticuli)er dud. pays prenoit soing de faire les diligences necessaires pour le recouvrement des restes deus a Fournel des années de son exercisse et pour poursuivre les cautions qui ont esté receues par Monsieur le marquis de Chaste en lad. année comme il l'a expressesment declaré qu'il avoit en ses mains l'acte de cautionnement, led. sieur de Pennautier estant obligé de leur tenir compte de la valeur de l'office dont il a le decret ;
que pour l'année 1657 il estoit deu aud. sieur de Pennautier en cappital seulement la somme de cent cinq mil livres, et que pour le recouvrement d'icelle il avoit fait pareilles diligences tant contre le recepveur en exercisse lad. année, ayant obtenu decret de son office soit contre le scindic et commis du pays de Vellay, qu'il a poursuivis au payement des sommes a luy deues, faute par eux d'avoir receu des cautions des deniers extraordinaires comme ilz y sont obligés pour la seuretté desd. deniers, qu'il paressoit auxd. sieurs commissaires que led. sieur de Pennautier avoit satisfait a son debvoir et que l'instance contre les biens particuliers du sieur Jourdan, recepveur, ayant esté esvoquée au conseil par un très grand nombre de creanciers et renvoyée au parlem(en)t de Paris, il ne pouvoit la suivre sans faire beaucoup de fraix inutilles, d'autant que les hypotheques desd. creanciers estoint enterieures a la sienne et plus que suffizentes pour emporter tout le bien, ce qu'ayant esté entendu par les sieurs deputtés dudit pays de Vellay aux presens estatz, le sieur de Montauban, vicaire general, a dit que puisque le dioceze estoit obligé de satisfaire la province et qu'il estoit ordonné au scindic de Velay de faire les diligences pour recouvrer sur les biens des recepveurs les sommes deues a la province, qu'il sembloit encore qu'elle devoit cette protexion a ce dioceze d'ordonner que les scindicz generaux se joindront au par(ticuli)er pour faire les poursuittes necessaires avec plus d'effet, mesmes qu'elles devoint estre ordonnées soit contre les cautions que led. sieur marquis de Chaste a declaré avoir en ses mains pour l'année 1655 soit contre les commissaires prin(cip)aux, ord(inai)res et deputtés des assiettes desd. années 1655 et 1657, faute par eux d'avoir receu le cautionnement necessaire pour la seuretté des deniers extraordinaires.
Sur quoy, lecture faitte des desliberations des estatz du 3e mars 1659 et 26e decembre aud. an, et veu que le dioceze du Puy n'avoit daigné y satisfaire jusques ici, bien qu'elles luy ayent esté signiffiées, a esté desliberé qu'il sera faict un despartement par les estatz sur tous les lieux et communautez dud. dioceze des sommes qui seront deues par le pays de Vellay au sieur de Pennautier, trezorier de la bource, en capital, fraix, despans, dommages et intheretz des restes des impositions des années 1655 et 1657 suivant la liquidation qui a esté desja faitte par Monsieur de Bezons, intendant, en consequence de l'arrest du Conseil pour lad. année 1655 jusques au premier juillet 1659 que par celle qui reste a faire de lad. année despuis led. jour premier juillet et de l'année 1657 despuis les termes escheus jusques au jour de l'effectuel payement, sur lesquelles sommes le s(ieu)r de Pennautier tiendra compte de la valeur des offices de recepveur dont il a obtenu les decretz, et pour l'execution de ce despartement Monseigneur le prince de Conti et Messieurs les autres commissaires du Roy seront priés d'expedier la commission necessaire pour en faire la levée, laquelle pourra estre faitte pour le soulagement du peuple par le recepveur en exercisse en plusieurs années, et en cas d'oppozition de la part dud. dioceze ou des communautés particulieres, S. A. S. sera suppliée d'interpozer son authoritté et de vouloir donner ses gardes pour tenir la main a l'execution de lad. impozition, et pour faire scavoir a l'assiette prochaine du Puy l'intantion de l'assamblée, a esté arresté qu'un des scindicz generaux de la province se transportera sur les lieux pandant la tenue d'icelle pour faire executter ce despartement, si mieux led. dioceze n'ayme s'obliger par contract selon la desliberation de l'année derniere prize aux estatz tenus a Toloze pour les sommes, qui seront deues estre payées par led. dioceze avec inth(eretz) a l'ordonnance, mais parce qu'il a esté justifié que le sieur de Pennautier avoit fait toutes les diligences qu'il estoit obligé de faire par sa charge, les estatz ont donné pouvoir au scindic general de passer au nom de la province, apprès la tenue de lad. assiette, les obligations necessaires aud. sieur de Pennautier des sommes qui luy sont deues des années 1655 et 1657, suivant les susd. liquidations, et pour donner moyen aud. dioceze du Puy de trouver allieurs du fondz pour remplacer les sommes deues a la province, les estatz ont ordonné qu'a la requeste du scindic dud. dioceze Monsieur le marquis de Chaste sera poursuivi pour l'obliger a remettre l'acte de cautionnement qu'il declare avoir en main pour l'année 1655 affin de pouvoir executter la caution en sa personne et en ses biens, que led. sieur marquis de Chaste, commiss(ai)res prin(cip)aux et ord(inai)res et autres personnes compozans lesd. deux assiettes de 1655 et 1657 seront constrainctz par touttes voyes deues et raisonables pour payer en leur propre les sommes que led. dioceze devra au dela des offices de recepveur, comme ordonnateurs et responsables de la non reception des cautions qui doivent estre prises pour la seuretté desd. receptes, comme aussy il sera poursuivi arrest au conseil pour obliger les communautés et collecteurs qui pourroint avoir des deniers en leurs mains des restes des exercisses faitz par lesd. Fournel et Jourdan, recepveurs, et d'en vuider les mains, veriffication prealablement faitte par Monsieur l'intandant ou autre par luy subdelegué des sommes qui pourroint estre deues, pour icelles estre employées au proffit dud. dioceze et en tant moins de ce qu'il sera obligé de payer a la province, et qu'au surplus le scindic general interviendra aux fraix et despans dud. dioceze dans touttes les poursuittes et diligences que led. scindic particulier faira pour ce subjet, la province voulant contribuer de tout ce qui despandra d'elle a ce que le dioceze puisse se rembourcer des sommes qui seront levées sur icelluy ou desquelles il s'engagera par obligation envers le scindic general.

Impôts 16610225(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Mesures à prendre pour obliger le diocèse du Puy à payer les sommes qu'il doit sur les impôts de 1655 et 1657 ; le marquis de Chaste & les membres de l'assiette seront contraints éventuellement de payer ; on pourra faire appel aux gardes du gouverneur Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine