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Délibération 16610304(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610304(03)
CODE de la session 16610124
Date 04/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 180v-181v
Espace occupé 2,4

Texte :

Monseigneur l'evesque d'Uzes, Monsieur le baron de La Gardiolle, les sieurs capittoulz de Toloze et consulz d'Uzes, commissaires nommés pour proceder a la veriffication des impositions qui ont esté faittes dans les dernieres assiettes, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Th(o)l(oz)e et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, mortepayes, garnisons, estape et frais d'assiette estoint conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées, et que dans le despartement des deniers extraordinaires il avoit esté impozé la somme de trois mil livres pour la gratiffication accordée au sieur Mazuer, scindic ancien dud. dioceze, quoy que par les reglemens des estatz et les desliberations prinses dans ceste assamblée sur la veriffication des impositions dud. dioceze il luy aye esté par exprès deffendu d'uzer des gratiffications si excessives, et pour les espices du compte a rendre en la Chambre des Comptes de Montpellier il avoit esté impozé la somme de 727 l. 11 s., quoyque par l'estat de l'an 1609 elles ne soint reglées qu'a la somme de deux cens quatre vingt deux livres quatorze solz six deniers, et procedant a la lecture du procès verbal de l'assiette ilz avoint veriffié que le dioceze avoit emprunté la somme de 18 572 l. pour pourvoir au payement de la portion de celle de 300 000 l. faisant partie du don gratuit de trois millions de livres accordé a Sa Majesté l'année derniere, et que led. dioceze demandoit a ceste assamblée la permission d'impozer la somme de 467 l. deues au s(ieu)r Galinier, commis a la recepte des tailles l'année 1657 pour la closture de son compte du fonds de l'estape, et ensuitte s'etant fait representer la desliberation prinse aux estatz derniers pour la veriffication des impo(siti)ons dudit dioceze, ilz auroint trouvé qu'elle estoit sans execution en deux articles, le premier en ce qu'on n'a point moins impozé la somme de 300 l. accordée au sieur Roche, recepveur, pour droit d'advance et le second en ce que le scindic du dioceze n'a point rapporté les pieces justifficatives de l'employ de la somme de 4 000 l., laquelle avoit esté impozée en l'année 1659 pour le fonds de l'estape, ayant de plus remarqué que le greffier dud. dioceze avoit employé dans le despartement des frais d'assiette la somme de quatre mil six cens quatre livres treize sols six den(iers) pour sa portion des fraix ordinaires des estatz, quoyque ceste partie suivant les reglements doive estre couchée dans le despartement des deniers extraordinaires.
Sur quoy, apprès avoir ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les estatz ont fait iteratives inhibitions et deffences au commissaire prin(cip)al, ordinaires et deputtés de lad. assiette de faire a l'advenir pareille gratiffication de 3 000 l. a leur scindic sur les peynes portées par les reglemens et au recepveur qui sera en exercisse de la payer, a peine de pure perte, ordonnant au scindic general de la senechaussée de Toloze de faire notiffier la p(rese)nte desliberation au recepveur qui entrera en exercisse affin qu'il n'en pretande cause d'ignorance, declarant neanmoins les estatz n'entendre empecher que lad. assiette ne puisse gratiffier son scindic a proportion de ses services, pourveu que l'impozition n'exede pas la somme de 800 l., et pour l'imposition de la somme de 727 l. pour l'article des espices de la chambre des comptes, ayant esté veriffié que le dioceze de Th(o)l(oz)e, informé de l'estat de 1609 par lequel lesd. espices ont esté reglées a 282 l. 14 s. 6 d., avoit ordonné par un advertatur au recepveur de retenir lad. somme de 444 l. 16 s. 9 d. qui exedoit sa portion, les estatz ont desliberé que la susd. somme de 444 l. 16 s. 9 d. sera remise entre les mains du recepveur qui entrera en exercisse l'année 1661 pour estre moins impozée dans le despartement des deniers extraordinaires, comme au[s]sy celle de 300 l. accordée au sieur Roche, recepveur, pour droit d'advance en l'année 1658, et d'autant que dans le procès verbal de lad. assiette il est dit que de la somme de 4 000 l. impozée en l'an 1659 pour la fourniture de l'estape il n'en a esté employé que 2 000 l. sans que l'employ soit justiffié, les autres deux mil ayant esté mis entre les mains du recepveur pour en rendre compte a l'assiette prochaine, et que par la desliberation du 26 decembre dernier prise sur la veriffication des impositions il est enjoint au scindic du dioceze de rapporter les comptes et l'employ de lad. somme de 4 000 l., les estatz ont desliberé que led. scindic remettra incessament led. compte et les pieces justifficatives pour estre veu, examiné et approuvé s'il y eschet, et que le greffier dud. dioceze observera avec soing les reglemens des estatz pour le nombre des despartemens et la nature des den(iers) qui y doivent estre compris, les estatz ne pouvant donner leur consentement a l'impo(siti)on de la somme de 467 l. demandée par l'assiette jusques a ce que le compte du sieur Galinier aist esté rapporté et examiné en sa forme ordinaire.

Impôts 16610304(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Toulouse moyennant quelques rectifications (notamment gratification excessive au syndic, épices à la chambre des Comptes trop élevées, emploi de sommes pour la fourniture de l'étape non rapporté) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine