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Délibération 16610305(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610305(02)
CODE de la session 16610124
Date 05/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 182v-183v
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'evesque d'Uzes, Monsieur le baron de La Gardiolle, les sieurs capittoulz de Th(ou)l(oz)e et consulz d'Uzes, commissaires nommés pour faire la veriffication des impo(siti)ons qui ont esté faittes l'année derniere dans les vingt deux diocezes de la province, ont rapporté avoir examiné les despartementz faitz au dioceze de Lavaur et trouvé que ceux de la taille, taillon, garnisons, mortepayes, et estapes estoint conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées, que dans le despartement des den(iers( ex(traordinai)res il avoit esté impozé la somme de 571 l. pour les espices de la chambre des comptes, quoyque par l'estat de l'année 1609 le dioceze de Lavaur n'y soit employé que pour 209 l. 11 s. 9 d., que dans le despartement des frais d'assiette ils avoint remarqué qu'il y avoit une augmentation de 50 l. pour les taxa(ti)ons des deputtés qui revenoint en tout a la somme de 100 l. pour chasqun, compris ce qui leur est accordé par l'estat du Roy de l'an 1634, laquelle avoit esté permise par arrest du Conseil du 21e aoust 1659, que dans ce mesme despartement ilz avoint compris la somme de 1 275 l. obmise a impozer l'année derniere pour le preciput dud. dioceze de la reparation du pont de Labruguiere, et celle de 1 129 l. pour le payement des inthe(rests) de la somme de dix huict mil septante neuf livres empruntée par le dioceze pour sa portion du don gratuit de l'année 1654, que procedant a la lecture du jugement souverain rendu sur les requestes respectives du scindic, de quelques communautés et du sieur Gregoire, scindic dud. dioceze le 19e decembre 1659, ilz avoient trouvé que la somme de 200 l. impozée l'année 1659 pour le commiss(ai)re principal de l'année 1658 n'avoit point esté moins impozée comme il avoit esté ordonné et que le compte de trois deniers pour livre des années 1654, 55, 57 et 58 n'avoit point esté rapporté suivant l'ordre des estatz, qu'ensuitte, faisant la lecture du procès verbal de l'assiette, ilz avoint remarqué que le dioceze de Lavaur n'avoit impozé pour sa portion de 300 000 l. que la somme de 8 681 l. quatorze sols six deniers, quoy que sa cottité monte celle de 13 770 l.10 s. 6 d., qu'ilz avoint prins le surplus en argeant comptant des sieurs Sartre, recepveur, et Gregoire, scindic, la somme de 5 800 l., laquelle revenoit de bon au dioceze par la closture de leur compte du fonds de 10 000 l. qui avoit esté fait l'année 1659 pour le fournissement de l'estape, en quoy ilz avoint trouvé que l'assiette dud. dioceze n'avoit satisfait qu'en partie a la desliberation prinse l'année derniere sur ce subjet, le moins impozé devant estre de la somme de 9 808 l., ayant esté veriffié par le compte de l'estape de l'année derniere que sur la somme de 10 000 l. il n'avoit esté employé que celle de 192 l., qu'ilz avoint encore remarqué dans le procès verbal de l'assiette que le compte des trois deniers pour livre des années 1654, 55, 57 et 58 avoit esté rendu par les recepveurs qui en avoint fait la recepte, qui revenoit a la somme de 1 829 l. 11 s. , laquelle avoit esté cedée a un creancier du dioceze en payement de pareille somme qui luy estoit deue, quoique la recepte desd. trois deniers pour livre pour les susd. années revienne a une somme considerable.
Sur quoy, apprès avoir ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les estatz ont desliberé que lad. somme de 200 l. dont le moins impozé avoit esté ordonné l'année derniere sera moins impozée ceste année dans le despartement des frais d'assiette, comme aussy celle de 362 l. qui exede celle qui est employée dans l'estat de l'année 1612 (sic) pour le payement des espices de la chambre des comptes, que le contract du bail de la reparation du pont de Labruguiere sera remis dans quinzaine par le scindic du dioceze sur les peynes portées par les reglemens, et attandu que le moins impozé de la somme de 5 300 l. (sic) n'est pas suffizente et a concurrance de ce qui devoit avoir esté fait en execution de la desliberation de l'année derniere prise sur la veriffication des impo(siti)ons dud. dioceze, les estatz ont ordonné que le compte de la somme de 10 000 l. impozée l'année 1659 pour le fournissement de l'estape sera remis incessament avec les pieces justifficatives pour, iceluy veu et examiné, estre approuvé s'il y eschoit, comme au[s]sy le compte de trois deniers pour livre des années 1654, 55, 57 et 1658, le tout a la diligence du scindic et greffier dud. dioceze, a peyne de l'interdiction de leurs charges, enjoignant au scindic general de la senechaus[s]ée de Toloze de leur faire notiffier la presente desliberation, affin que pendant la tenue des presens estatz l'assamblée soit informée de l'employ desd. sommes.

Impôts 16610305(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Lavaur, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine