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Délibération 16610314(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610314(01)
CODE de la session 16610124
Date 14/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 192v-195r
Espace occupé 5,25

Texte :

Du lundy 14e dud. mois de mars, prezidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque d'Uzez, Monsieur le baron de La Gardiolle, le sieur de Cathelan, cappittoul de Th(o)l(oz)e, et Valette, deputté d'Uzez, commissaires nommés pour la veriffication des despartemens des diocezes, ont rapporté avoir veriffié ceux du dioceze de Montpellier et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, garnisons et mortepayes sont conformes aux commissions et despartemens des estatz et qu'a l'esgard de celuy des debtes et affaires de la province, don gratuit, gratiffica(ti)ons et intheretz des debtes du dioceze, gaiges du recepveur encien, espices de la cour des Comptes, taxations du recepveur estant en exercisse ne faisant qu'un seul despartement il a esté impozé cent soix(an)te douze mil cent quatre vingtz une livres six solz un denier, n'ayant deu estre impozé que cent soix(an)te onze mil sept cens quarante deux livres dix huict solz huict deniers, scavoir 102 309 l. 10 s. 1 d. pour la portion dud. dioceze de 1 800 000 l. impozées pour le don gratuit, 32 324 l. 12 s. 4 d. pour la cottité du dioceze des debtes et affaires de la province, 14 410 l. 1 s. 10 d. impozée pour les gratiffications ex(traordinai)res et debetz des comptes des officiers, 5 683 l. 17 s. pour un tiers de la somme de 17 051 l. 11 s. 8 d. pour la portion du dioceze de la somme de 300 000 l. faisant partie du don gratuit, 11 135 l. 5 s. 5 d. pour les intherets des debtes du dioceze, 1 600 l. pour les gaiges du recepveur encien, 4 031 l. 6 s. pour les taxations de celuy qui estoit en charge et 256 l. 13 s. pour les espices de lad. cour des Comptes au lieu de 248 l. 5 s. suivant le traitté de l'an 1612, et par ain[s]sy le despartement se trouve gras de 438 l. 7 s. 4 d., comme au[s]sy ilz ont veriffié qu'au despartement des frais d'estatz et d'assiette il a esté impozé au dessus de sa cottité 23 978 l. trois solz, laquelle somme a esté employée, scavoir 1 656 l. pour les journées extraordin(ai)res des deputtés aux estatz, 110 l. pour l'augmenta(ti)on des gaiges accordée au greffier du dioceze par le reglement des estatz, 40 l. en aumosne a deux maisons religieuses non comprises dans l'estat de l'an 1634, 300 l. aux jesuistes de Montpellier et pareille somme aux ursulines de lad. ville, 889 l. 14 s. 6 d. pour la portion du dioceze des fraix de la senechau[s]sée, 625 l. aux officiers du presidial de Montpellier pour les causes contenues en la desliberation de l'assiette derniere, 1 000 l. pour l'entretenement du prevost et ses archers de l'an 1659, pareille somme pour l'année 1660, 1 486 l. 13 s. 8 d. pour la reparation des pontz et chemins du dioceze desnommés aud. despartement, 300 l. au sieur Salgues pour la moitié de 600 l. consentie par les estatz, 12 000 l. pour la derniere moitié de la construction du palais episcopal consentie au[s]sy par les estatz, 2 000 l. au sieur Fizes, recepveur, suivant la transaction du 13e mars 1660, 850 l. aux sieurs Girard, d'Auriac, Sanche, Benazet et Raynaud, chasqun comme les concerne, suivant autre transaction du mesme jour et an, 947 l. 6 s. aux sieurs Poictevin et Fizes, recepveurs, pour l'intherest au denier douze de la somme de 11 357 l. 14 s. 1 d. par eux prestée au dioceze et employée au payement de deux tiers restans de lad. somme de 17 051 l. 11 s. 8 d., lesquelz deux tiers ne seront impozés qu'ez années 1661 et 1662, et sept cens quattre vingtz quinze l. neuf solz pour les taxations du recepveur, et quand au despartement de l'estape il a esté veriffié que par dessus sa cottité de 7 879 l. 15 s. 11 d. il a esté impozé 20 097 l. 18 s., qui ont esté destinés, sçavoir 10 061 l. pour l'entier payement des ustanciles accordées aux communautés qui ont souffert le logement des trouppes pour leur rembourcement des advances faittes pour le passage des troupes depuis l'assiette de l'an 1659 jusques a celle de 1660, 300 l. a M(aistr)e Jean Malessaigne, scindic du dioceze, pour gratiffication a luy faitte dans le compte qu'il a rendu de la fourniture de l'estape, 3 701 l. 2 s. pour le debet d'autre compte dud. Malessaigne qui se trouve compozé de 1 200 l. pour journées et vaccations et quinze cens livres pour gratiffication en consideration de ses services durant lad. année, 300 l. pour au(tre) gratiffication faitte aud. Fizes, recepveur, et le surplus des menus fraix exposez aux affaires du dioceze, sans que ledit Malessaigne se soit chargé d'aucune recepte dans son compte, bien que par l'estat de l'an 1634 et par l'augmentation d'iceluy le dioceze aye 1 500 l. qui sont destinez a la poursuitte de ses affaires durant l'année, 682 l. 7 s. pour les taxations du recepveur, au surplus s'estant fait representer le jugement rendu par les estatz en 1659 sur la veriffication des despartemens dud. dioceze, ilz auroient veriffié qu'il avoit esté satisfait au moins impozé de 197 l. 7 s. mais non pas a celuy de 409 l. impozées pour les espices de la levée des comptes au dessus du traicté de l'an 1612, comme au[s]sy il a esté remis un arrest du conseil du 10e octobre 1648 qui permet au dioceze d'impozer annuellement la somme de six cens livres pour les officiers presidiaux de Montpellier pour les instructions et procedures presidiales et prevostables, et que de la part du dioceze il a esté au[s]sy remis une declaration de main publique faitte par lesd. officiers du 30e may 1651 par laquelle ilz se despartent dud. arrest et consentent que le dioceze demeure dans la liberté de leur accorder ou reffuzer ce qu'ilz auroint peu pretandre en consequence dud. arrest, et que le compte dud. Malessaigne de l'année precedente, contenant un debet de la somme de 2 785 l., n'a pas esté remis comme il avoit esté ordonné et cepandant surcis au payement, et que procedant a la lecture du procès verbal de l'assiette, ilz auroint remarqué qu'il avoit esté accordé au s(ieu)r Fages, greffier du dioceze, en consideration des fidelles services par luy rendus durant plusieurs années la somme de 4 000 l. payables en deux années et au[x] sieur[s] Moynié et Lalande, prevost[s], 1 200 l. pour autre gratiffication.
Sur quoy les estatz ont desliberé et ordonné qu'il sera moins impozé par l'assiette prochaine la somme de 438 l. 7 s. 4 d. qui a esté surimpozée au despartement des debtes et affaires de la province et qu'a ces fins le sieur Poictevin qui l'a receue la remettra ez mains de celuy qui entrera en charge a l'assiette prochaine, a peyne de payer deux fois, et que conformement a la veriffication des despartemens de l'année derniere la somme de 409 l. 17 s. surimpozée soubz les noms d'espices de la cour des comptes sera moins impozée sur les mesmes peynes, et a l'esgard de celle de 625 l. impozée pour lesd. officiers presidiaux les estatz ordonnent que le recepveur n'a peu la payer au prejudice des deffences, la remettra entre les mains de son compaignon d'office qui entrera en exercisse a l'assiette prochaine pour estre d'autant moins impozé, a peyne de payer deux fois, luy faisant iteratives deffences de s'en dessaisir et aux comm(issai)res principal et ord(inai)res, consulz et deputtés de l'assiette de faire a l'advenir telles et semblables gratiffications soubz pretexte dud. arrest qui demeurera comme non advenu, sauf au dioceze de gratiffier lesd. officiers pour les procedures qu'ilz fairont durant le long de l'année sur les fondz ordinaires du dioceze et non autrement, a peyne contre les desliberans d'en respondre en leur propre et privé nom, et en ce qui concerne la somme de trois cens livres pour la reparation du pont de Montferrier, 200 l. pour l'entretenement du grand chemin de la poste et 100 l. pour le changement du chemin de Celleneufve a la Mousson, les estatz ordonnent que les deniers demeureront ez mains des recepveurs jusques a ce que, les baux et les quittances rapportées, autrement en soit ordonné, et a l'esgard de la somme de 2 000 l. pour la moitié de 4 000 l. accordée aud. Fizes par laditte transaction les estatz en ont approuvé l'imposition comme au[s]sy de la somme de huict cens cinquante livres impozée au proffit des sieurs Girard, d'Auriac, Sanche, Benazet et Raynaud, chasqun comme les concerne, pour la moitié de celle de 1 700 l. a eux accordée par au(tre) transaction du mesme jour, et pour la somme de 947 l. 6 s. pour les intheretz au denier douze accordée aux recepveurs, les estatz en ont consenti l'impozition sans tirer a consequence, et quand aux sommes impozées au despartement de l'estape les estatz ont apporouvé l'impo(siti)on de 10 061 l. pour la derniere moitié des ustancilles accordée aux communautés et a elles payée pour moins impozé, comme au[s]sy celle de 5 557 l. 9 s. impozée pour la fourniture de l'estape, a la charge que les deniers revenans bons au dioceze du compte de l'estape qui seront clos et arrestés aux estatz de la p(rese)nte année seront d'autant moins impozés, et pour ce qui regarde les deux gratiffications faittes aud. Malessaigne, scindic, se montant dix huict cens livres, les estatz ont moderé a 500 l. et rayé celle de 300 l. accordée aud. Fizes, recepveur, enjoignant a l'assiette prochaine d'employer au payement des debtes veriffiées des diocezes tant lad. somme de 300 l. retranchée des gratiffications dudit Malessaigne que celle de 300 l. rayée aud. Fizes et aux deputtés du dioceze qui viendront aux prochains estatz de rapporter la cancellation des debtes jusques a concurrence, a peyne d'estre exclus de l'entrée aux estatz et assiettes, faisant deffences aux commissaires principal et ord(inai)res, consulz et deputtés de l'assiette de faire a l'advenir aucunes gratiffications aux recepveurs ny mesmes au scindic dud. dioceze qu'au dessoubz de 500 l. pour une année a peine d'en respondre en leur propre et privé nom et aux recepveurs d'en faire le payement a peyne de payer deux fois, et que conformement aux reglemens des estats le fonds de 1 500 l. destiné a la poursuitte des affaires du dioceze sera remis tous les ans entre les mains du scindic du dioceze qui en comptera a l'assiette, ordonnant en outre aud. greffier de remettre incessament au greffe des estatz le compte dud. Malessaigne de l'an 1658 suivant le jugement des estatz du 26e decembre 1659, a peyne d'interdiction de sa charge, avec iteratives deffences au recepveur de vuider les mains de lad. somme jusques a ce que, le compte veu, soit autrement ordonné, a peyne d'estre privé du recouvrement des deniers ex(traordinai)res, et pour les gratiffications accordées aud. Fages (sic) et Lalande les estatz declarent n'entendre empecher qu'elles ne soint impozées conformement aux deliberations de l'assiette.

Impôts 16610314(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Montpellier, moyennant quelques vérifications (dépassement des impositions autorisées, épices excessives versées à la cour des Comptes) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16610314(01)
Bâtiments ecclésiastiques
Les Etats ont autorisé la dépense de 12 000 l. faite par le diocèse de Montpellier pour la deuxième moitié de la somme destinée à la construction du palais épiscopal Action des Etats

Religion