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Délibération 16610317(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610317(04)
CODE de la session 16610124
Date 17/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 198r-198v
Espace occupé 1,35

Texte :

Le sieur de Boyer, scindic general, a dit que l'establissement qui feust fait en vertu de l'eedit de l'an 1634 dans touttes les judicatures royales de la pro(vin)ce des procureurs en tiltre d'office avec augmentation de sceau et droit de presentation avoit pareu si prejudiciable qu'on en avoit heu cy devant la revocation sur deux raisons principalles, la premiere que ces procureurs dans les petites villes estant d'ordinaire de[s] gens sans experience et qui ne scavent point le droit escrit suivant la dispozition duquel ceste province est regie, engageant les parties dans des grandz procès et les constituans dans une despance extreme, n'estant point instruitz des formes et de l'ordre judiciaire, et la deuxieme que despuis cest establissement les advocatz qui avoint accoustumé de postuler dans les judicatures royalles en ont esté chassés, les procureurs occupant et comme advocatz et comme procureurs, en quoy tous les habittans de la province reçoivent un notable prejudice parce que les peres de famille negligent de faire estudier leurs enfans estant dans l'impuissance de leur achepter les emplois auquel le meritte et leur science les appelloint autrefois sans autre secours, que l'entien uzaige suivant lequel les advocatz occupoint et comme procureurs et comme ad(voc)atz estoit non seulement utille au public, parce que les parties n'ayant afaire qu'a un advocat estoint plus tost expediées et a moins de fraix et la justice plus dignement exercée, mais encore conforme a l'ordonnance de Charles 9e de l'an 1560 par laquelle il feust generallement permis aux advocatz de faire en mesme temps la charge d'advocat et procureur pour le soulagement des subjectz du Roy, en consequence de laquelle le parlem(en)t de Toloze donna arrest le 4e mars 1654 par lequel il est permis aux advocatz de la senechaussée de Beaucaire et Nismes d'occuper dans touttes les causes et comme advocatz et comme procureurs, qu'en l'an 1655 sur les plaintes qui feurent portées par les advocatz de la ville d'Alby, Le Puy, Gaillac, Rabastens et autres villes de la province, il feust desliberé que le roy seroit supplié par Messieurs les deputtés en cour de faire ceste suppression, ce qui n'eust aucun effet parce que ceste suppression ne feust demandée que par requeste, qu'aujourd'huy tous les advocatz des judicatures royalles de la province supplient les Estatz de leur continuer ceste protexion qu'ilz avoint accordée en leur fabveur et de renouveller les precedantes desliberations, veu mesmes qu'ilz offroint de rembourser au pied de la finance les procureurs en tiltre d'offfice.
Sur quoy a esté desliberé et arresté que par un article du cayer des doleances qui sera presenté Sa Majesté sera très humblement suppliée de vouloir accorder la suppression et revocation desd. procureurs en tiltre d'office, lesquelz seront rembourcés au pied de la finance.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610317(04)
Offices
On demandera par un article du cahier de doléances la révocation des offices de procureurs créés en 1634 dans les judicatures royales de la province, qui dépouille les avocats (ceux-ci ont depuis 1560 le droit de faire aussi la charge de procureur) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16610317(04)
Abus d'agents royaux
Les procureurs érigés en titre d'office par l'édit de 1634 font la charge de procureur & d'avocats, empêchant les avocats d'exercer, décourageant les jeunes d'étudier, leur charge étant vénale ; ils sont sans expérience & ne connaissent pas le droit écrit Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Privilèges de la province 16610317(04)
Droit
Les procureurs érigés en titre d'office ignorent le droit écrit qui régit la province, entraînant les parties dans des dépenses immenses, "n'estant point instruitz des formes et de l'ordre judiciaire" Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province