AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 16610321(05)

Délibération 16610321(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610321(05)
CODE de la session 16610124
Date 21/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 209v-210v
Espace occupé 2,2

Texte :

Monseigneur l'evesque d'Uzez, Monsieur le baron de La Gardiolle, les sieurs cappittoulz de Th(o)l(oz)e et consulz d'Uzes, commissaires nommés pour proceder a la veriffication des impositions qui ont esté faittes dans les dernieres assiettes, ont rapporté avoir examiné celles qui ont esté faittes dans le dioceze de S(ain)t Papoul et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, mortepayes et garnisons estoint conformes aux commissions qui avoint esté envoyées et que dans le despartement de l'estape il avoit esté impozé en faveur du sieur Auy, recepveur, pour restablissement du fondz destiné pour le payement des creanciers la somme de 2 558 l. 11 s. 4 d. dont l'employ n'estoit point justiffié et qu'ilz avoint trouvé que dans le despartement des deniers ex(traordinai)res il avoit esté impozé la somme de 246 l. 1 d. pour droit d'advance des gratiffications ex(traordinai)res, bien qu'elles ne se payent qu'aux termes ordinaires des impo(siti)ons, et que dans le despartement des frais d'assiette il avoit esté surimpozé la somme de 1 730 l., scavoir celle de 1 530 l. pour les journées ex(traordinai)res des deputtés aux estatz et 200 l. pour le clavaire pour despans par luy faitz pandant la tenue de l'assiette outre et par dessus ce qui est compris sur ce sujet dans l'estat du Roy de l'an 1634, que procedant a la lecture du procès verbal de l'assiette ilz avoint remarqué que ce dioceze avoit emprunté la somme de 7 054 l. 8 s. pour sa portion de 300 000 l. faisant partie du don gratuit de trois millions de livres accordé a Sa Majesté l'année derniere, que par le compte rendu par le sieur Couffin, scindic, a l'assiette derniere, le dioceze luy demeuroit reliquataire de la somme de 300 l., et qu'ayant examiné ensuitte si la desliberation prise le 26e decembre dernier sur la veriffication des impo(siti)ons de ce dioceze avoit esté executtée, ilz avoint trouvé que le moins [impozé] de la somme de 407 l. d'un costé, de 1 087 l. et de 1 000 l. d'au(tre) accordées au sieur Auy et [en blanc], recepveurs, pour droit d'advance ou pour fournitures par luy faittes pour l'estape estoint sans execution.
Sur quoy les estatz, apprès avoir oui le rapport desd. sieurs commiss(ai)res, ont desliberé que le sieur Auy, recepveur, remettra dans quinzaine a la diligence du scindic du dioceze le compte des sommes empruntées pour le payement des creanciers, ensemble la cancellation des obligations pour en justiffier l'employ, et que la somme de 246 l. 1 s. pour droit d'advance des gratiffications ex(traordinai)res sera moins impozée l'année prochaine, ayant esté veriffié que les sommes ne se payent qu'aux termes ord(inai)res des impositions, et que le recepveur en exercisse repettera pareille somme sur les gaiges de son collegue, approuvant les estatz l'imposition qui a esté faitte de la somme de 1 530 l. pour les journées ex(traordinai)res des deputtés aux estatz et celle de 200 l. impozée soubz le nom du clavaire pour fraix par luy faitz pandant l'assiette sans consequence, faisant inhibitions et deffences aux commissaires et deputtés de l'assiette de ne comprandre a l'advenir dans ce despartement aucunes sommes que celles qui sont contenues dans l'estat du roy de 1634 a peyne d'estre procedé contre ceux qui auront signé les despartemens suivant la rigueur des reglemens, et pour les sommes de 407 l. d'un costé et mil livres d'autre impozées pour droit d'advance, ayant esté justiffié que led. dioceze avoit baillé au recepveur un mandem(en)t de la somme de 44 000 l. expedié a son proffit pour le logement des troupes du quartier d'hiver de l'an 1657 en payement de pareille somme a prendre sur Monsieur le trezorier de la bource au premier terme, quoyqu'il ne puisse estre receu qu'au second et que led. recepveur auroit fait divers empruntz par l'ordre du dioceze pour pourvoir au remplacement de la somme, les estatz ont approuvé l'impozition, comme au[s]sy celle de 1 087 l. employée pour le fournissement de l'etape par le recepveur dont l'employ s'est trouvé legitime, le dioceze ayant esté obligé de mettre les fondz destinés pour l'estape entre les mains du recepveur qui est cautionné et responsable, n'ayant peu trouver d'entrepreneur au forfait de la province, et quand a la somme de 1 300 l. provenant du debet du compte du sieur Couffin, scindic, les estatz ont ordonné qu'a la diligence du scindic general general led. compte sera rapporté aux prochains estatz pour estre examiné suivant le reglement et approuvé s'il y eschoit.

Impôts 16610321(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Papoul, moyennant quelques rectifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine