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Délibération 16610324(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610324(02)
CODE de la session 16610124
Date 24/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 216v-217r
Espace occupé 1

Texte :

Le sieur de Boyer, scindic general, a dit que bien que par les articles qui ont esté faitz pour la perception des droitz de l'afferme de l'equivallent il soit par exprès porté que des barrilz de sardes et enchoyes du poidz de trente livres il ne sera payé que douze deniers et que s'ils pezent plus ou moins le droit sera rebatu en augmantant de cinq en cinq livres, neanmoins les marchans mangonniers de ceste ville de Pezenas luy ont mis en main un arrest rendu par la cour des aydes de Montpellier le 4e decembre par lequel ils sont condamnés de payer par provision au sieur Richard, soubz fermier de l'equivallent du dioceze d'Agde, pour les barrilz des sardes pezant vingt livres douze deniers et pour ceux de trente quinze deniers, et d'autant que si l'arrest de lad. Cour subcistoit, l'article soixante cinq fait pour l'afferme de l'equivallent estoit entierement destruit et qu'il importe que lesd. articles soint observés de bonne foy pour esvitter les procès que ceste inexecution pourroit causer et pour empescher qu'il ne soit rien exigé pour led. droit que ce qui est contenu et reglé par les articles, il estoit de la justice et de la dignitté de l'assamblée de demander la cassation dud. arrest de la cour des aydes comme contraire aux ordres de la province.
Sur quoy a esté desliberé que le scindic general poursuivra partout ou bezoing sera la cassation dud. arrest de la cour des aydes et que suivant et conformement aux articles de l'equivallent il soit deffendu tant au fermier dud. droit que les sous fermiers d'exiger que ce qui est contenu auxd. articles pour les barrilz des sardes et enchoyes, et parce qu'il a esté representé de la part dud. Richard, soubz fermier du dioceze d'Agde, que les marchans mangonniers reffusoint de luy payer les droitz portés par les reglements pour les morues, les estatz ont declaré n'entandre empescher que led. Richard ne les constraigne au payement d'iceux par les voyes de droit.

Impôts 16610324(02)
Equivalent
Les Etats défendent au fermier de l'équivalent d'invoquer l'arrêt de la cour des Aides du 04/12/1660 pour exiger plus que ce qui est dans le règlement pour les barrils de sardines & anchois & aux mangonniers de refuser de payer les droits pour les morues Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) 16610324(02)
Conflit
Le syndic général demandera la cassation de l'arrêt du 04/12/1660 de la cour des Aides qui autorise le sous-fermier de l'équivalent du diocèse d'Agde à percevoir plus que ce qui est prévu par le règlement pour les barrils de sardines et d'anchois Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Désordres 16610324(02)
Abus de particuliers
Les marchands mangonniers du diocèse d'Agde refusent de payer au sous-fermier de l'équivalent les droits portés par les règlements pour les morues Action des Etats

Affaires militaires et ordre public