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Délibération 16610410(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610410(01)
CODE de la session 16610124
Date 10/04/1661
Cote de la source C 7125
Folio 274v-275r
Espace occupé 1,2

Texte :

Du dimanche des rameaux, 10e dud. mois d'apvril, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Sur ce qui a esté representé par le sieur de Montbel, scindic general, que les trezoriers de la bource ayant esté chargés du recouvrement des deniers de l'afferme de l'equivallent et de les employer au payement de partie des dons gratuitz accordés au Roy ez années 1659 et 1660 et n'ayant pas receu l'entier prix de lad. afferme a cause des non jouissances pretandues par le fermier general et ses soubz fermiers, ilz ont presenté aux estatz leur compte de recepte et despance des deniers de lad. afferme, au moyen duquel les estatz ont veu que lesd. trezoriers de la bource estoint en des avances considerables, outre lesquelles il leur a esté ordonné de prendre leur remboursement de la somme de 300 000 l. qu'ilz avoint prestée a la province l'année derniere sur le revenu dud. equivallent et de fournir pareille somme de 300 000 l. qui estoit deue au roy de reste de trois millions de livres accordées a Sa Majesté et qui avoit esté reservée pour nantissement et seuretté des conditions soubz lesquelles lesd. trois millions de livres avoint esté données et que les estatz pour soulager le peuple en diminuant en quelque maniere l'impo(siti)on de l'année p(rese)nte qui auroit ordonné de fournir pareille somme de 300 000 l. pour estre rembourcée de touttes lesd. sommes sur le revenu dud. equivallent qui leur a esté affecté jusques en l'année 1654 (sic) inclusivement, et d'autant que lesd. trezoriers de la bource ont fait cognoistre a l'assamblée qu'ilz ne pouvoint pas subvenir a touttes ces advances si la province ne leur fournissoit son credit en donnant pouvoir a leurs scindicz g(ener)aux d'emprunter jusques a la somme de 600 000 l., sçavoir, 300 000 l. dans la province et 300 000 l. en la ville de Paris, de tel ou telles personnes qu'ilz adviseront, et passeront pour l'asseurance de ceux qui fairont le prest touttes les obligations necessaires avec constitution de rante ou intheretz au denier le plus avantageux qu'ils trouveront, n'exedant touttefois l'ordonnance, a la charge que lesd. scindicz generaux remettront les sommes empruntées ez mains desd. trezoriers de la bource ou l'un d'eux, qui s'en chargeront dans les contractz d'emprunt ou de constitution de rante et affecteront pour le payement des sommes empruntées, intheretz ou rentes d'icelles le revenu de l'equivallent des années 1662, 63 et 1664 et les autres biens de la province, et parce que lesd. scindicz ne peuvent pas estre en la ville de Paris ni dans la province au lieu ou les empruntz se fairont, les estatz leur ont donné pouvoir de fournir leurs procurations pour faire lesd. empruntz soit en la ville de Paris au sieur Bougette qui fait les affaires de la pro(vin)ce en lad. ville [soit] a l'un d'eux, a condition que lesd. procurations seront deschargées en sorte que les sommes qui seront prestées ne puissent exeder la somme de 600 000 l., lesquelles obligations seront apportées par les trezoriers de la bource aux estatz avec la cancellation d'icelles a la descharge de la province.

Opérations de crédit 16610410(01)
Emprunts de la province
Les Etats décident d'emprunter 600 000 l. pour rembourser les trésoriers de la Bourse des sommes avancées pour acquitter les dons gratuits de 1659 et 1660 Action des Etats

Gestion financière et comptable