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Délibération 16610410(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610410(06)
CODE de la session 16610124
Date 10/04/1661
Cote de la source C 7125
Folio 276r-279r
Espace occupé 5,6

Texte :

Les Estatz, desliberant sur la demande a eux faitte au nom du Roy par Monseigneur le prince de Conti et Messieurs les autres commissaires presidans pour Sa Majesté en iceux, quoyque reduitz dans l'impuissance par les effortz ex(traordina)res qu'ilz ont faitz les années precedantes et particulierement l'année derniere du don de trois millions de livres, ont neanmoins gratuittement et liberallement accordé sans consequence au Roy pour l'année 1661 la somme d'un million de livres, qui sera impozée et levée au terme des impo(siti)ons ord(inai)res soubz les conditions suivantes et non autrement.

Premierement.
Que les conditions du don fait au roy l'année derniere restant a executter sortiront leur plain et entier effect, et que tous les arretz et provisions necessaires seront remises dans deux mois entre les mains des scindicz generaux, et ce faisant,

II
Que conformem(en)t a l'arrest du Conseil du 27e decembre 1659 tous les differens meus et a mouvoir entre le fermier de la douanne de Valence et les habittans du Languedoc seront jugés a la cour des Comptes, aydes et finances de Montpellier, nonobstant les arretz qui pourroint avoir esté donnés au contraire le 19e mars, premier, seiziesme et 29e juillet, premier septembre et 27e novembre 1660.

III
Que conformem(en)t a la declaration du Roy du 27e decembre 1659 et arrest du Con(se)il du 16e septembre 1660 les marchandises entrant ou sortant du Languedoc sur le Rosne seront exemptes de payer le droit de doublement de peage au bureau de S(ain)t Saphorin transferé a Vienne ainssy que dans tous les autres avec restitution des sommes qui ont esté exigées au prejudice de lad. declaration.

IIII
Qu'il sera donné arrest au Conseil portant que par la cour des Comptes, aydes et finances de Montp(elli)er il sera procedé au reg(ist)re pur et simple de la declaration portant revocation de la faculté d'augmanter les espices des comptes des deniers ex(traordinai)res et de la jurisdiction criminelle qui avoit esté attribuée aux officiers de lad. cour en ce qui les regardoit, laquelle Sa Ma(jes)té a restraint au fait de la discipline du palais entre eux et a la cognoissance des exès commis en leurs personnes en la fonction de leurs charges, et a deffaut par eux d'y proceder que l'arrest du Conseil tiendra lieu de reg(ist)re, lequel sera publié et reg(ist)ré au greffe du sen(ech)al et de la maison commune de lad. ville.

V
Que conformem(en)t a la declaration du Roy portant confirmation de la faculté que la province a de nommer des prevotz diocesains, celuy du dioceze d'Alby sera maintenu en sa charge nonobstant tous arretz a ce contraires.

VI
Que l'eedit du mois de decembre portant suppression de la senechaussée et siege presidial de Limoux moyenant le rembourcement qui seroit fait par les magistratz presidiaux de Carcassonne et Lauragois sera executté suivant sa forme et teneur et la liquidation faitte par Monsieur de Bezons, intendant, des offices dud. pre(sidi)al de Limoux confirmée nonobstant l'appel interjetté par les officiers d'iceluy et sans prejudice dud. appel.

VII
Que durant la p(rese)nte année 1661 mesmes jusques aux prochains estatz il n'y aura dans la province aucun logem(en)t fixe de gens de guerre, quartier d'hiver, lieux d'assamblée ny recreues tant de cavallerie que d'infanterie ni mesmes des gardes de Monseigneur le gouverneur et de Messieurs les lieutenans generaux, et au cas qu'il y en aist le Roy en supportera la despance entiere sur les deniers reservés du don gratuit.

VIII
Les troupes passant dans la province logeront dans les lieux cy devant marqués dans la derniere ligne de l'estape, dans lesquelz elles payeront suivant la solde qui leur est payée par le Roy, et au cas qu'elles passassent sans payer ou qu'il y aist aucuns logemens fixes pandant l'année 1661 et jusques aux prochains estatz, le Roy en supportera la despance, a la charge que lesd. logemens et foules seront justiffiés par des informations qui seront faittes a cest effect par les juges des lieux soit a la requeste des scindicz generaux, des scindicz par(ticuli)ers des diocezes ou des par(ticuli)ers habittans des villes et communautés qui auroint souffert la foule, lesquelles seront remises deux mois après ez mains de Monsieur l'intendant de la pro(vin)ce.

IX
La revocation des lettres pattantes de 1565 et du despartement fait en consequence de la somme de 2 000 l. sur tous les evesques, abbés et beneficiers de la province pour le payement des gaiges des professeurs de l'université de Toloze, de laquelle lesd. evesques, abbés et benneficiers demeureront deschargés, attandu qu'il a esté fait sans le consentement desd. evesques, abbés et beneficiers.

X
Le droit de deux solz pour livre qui se leve sur ceux de la fouraine et douanne pour un armement et garde de la coste consenti par les estatz sera levé pandant l'année 1661 tant seulement et les sommes qui en proviendront employées sur les ordres de S. A. S. Monseigneur le prince de Conty de concert avec les commissaires qui seront nommés par les estatz aux reparations des portz et graux de la province, et lad. année passée, led. droit demeurera supprimé s'il n'est de nouveau consenti par lesd. estatz.

XI
Que Sa Majesté, si tel est son bon plaisir, accordera la revocation de l'arrest portant renvoy a la cour des aydes de Provence des causes intantées pour raison des debtes des communautés de la province mesmes de celle de la R. P. R et les attribuera de nouveau a la cour des Comptes, aydes et finances de Montp(elli)er a laquelle elles appartiennent naturellement sauf esvocations particulières sur les parentés et alliances suivant l'ordonnance, attandu que led. arrest est contraire aux privileges de la province.

XII
Que les offices d'aulneurs et marqueurs restant a rembourser et qui sont possedés par les particuliers sans attribution de gages seront deschargés de la taxe qui a esté faitte sur eux par arrest du Conseil du 30e janvier 1658, attandu la faculté de rembourcement accordé[e] aux communautés, lesquelles seront tenues de rembourser lesd. propriaittaires dans trois ans pour le droit estaint et supprimé au soulagement du peuple, autrement lesd. commu(nau)tés seront descheues de lad. faculté de faire leur remboursement.

XIII
La revocation des conterolleurs des greffes en remboursant la finance.

XIIII
Qu'il ne sera point expedié par le Roy de provi(si)ons de gouverneur pour les villes ou il n'y en a point d'establis et que Sa Majesté accordera la revocation de celles qui ont esté expediées aux endroitz ou il n'y a ny ch(ast)eaus, ni garnisons, ni citadelle, ni mortepaye, nottament celles des villes d'Agde et Cintegabelle et conformement aux lettres pattantes de l'année 1632 accordées en faveur des h(abit)ans de la ville d'Agde, et parce que lesd. establissemens sont contraires aux droitz et libertés de la province.

XV
Que la declaration du roy de l'année 1653 donnée en faveur des hospitaux, colleges, consulatz et conseilz politiques des villes de la pro(vin)ce sera executtée suivant sa forme et teneur, et qu'il en sera uzé pour ce subjet ainsin qu'il a esté acoustumé avant la declara(ti)on de 1652.

XVI
Que les charges des recepveurs des tailles et taillon ne seront exercées que par les pourveus desd. charges et receus en icelles et que les trezoriers generaux de France ne pourront commettre aud. exercisse que leurs compagnons d'office a condition qu'ilz donneront des cau(ti)ons suffisentes pour le maniement des deniers ord(inai)res des années auxquelles ilz ne seront pas en exercisse.

XVII
Que le fournissem(en)t des greniers et chambres a seel sera baillé au rabais par les trezoriers de France de Montpellier intendans des gabelles suivant l'uzaige de la province et les arretz de la cour des aydes de Montp(elli)er rendus jusques a present sur le reg(ist)re des beaux des fermes des gabelles, nonobstant l'article de leurs beaux.

XVIII
Que suivant les droitz et libertés de la province les scindicz generaux ni les particuliers desd. diocezes et comm(unau)tés ni les h(abit)ans en particulier ne pourront estre convenus par les fermiers de Sa Ma(jes)té que pardevant les juges naturelz de la province pour quelque cause et pretexte que ce soit, nonobstant tous arretz et beaux a ce contraires, mesmes que les procedures et informations qui sont presentement faittes sur les contreventions au reglement des gabelles ne pourront pas estre esvoquées soubz quelque pretexte que ce soit ni la cognoissance de ceste affaire interditte a la cour des aydes de Montpellier, sauf dans les cas de l'ord(onnan)ce conformement aux privileges de la province.

XIX
Que Sa Ma(jes)té sera suppliée de revoquer sa declaration du mois d'aoust 1657 et arrestz du conseil donnés en consequence portant confirmation et restablissement des heredittés et survivence des offices des recepveurs, et cepand(ant) qu'il sera surcis jusques aux prochains estatz a touttes constraintes pour raison de la taxe qui a esté faitte sur eux, et a l'esgard des officiers des gabelles Sa Majesté sera aussi suppliée de leur restablir leurs gages retranchés et ceppandant toutes chozes demeureront en l'estat jusques a ce que les deputtés des estatz en cour ayent esté ouis.

XX
La revocation de l'arrest du Conseil du 5e janvier dernier portant la remise aud. Conseil des comptes et pieces justifficatives d'iceux des sieurs Le Secq et Pennautier, trezoriers de la bource des estatz du pays de Languedoc, de (sic) Messieurs de Machault et Breteuilh, commissaires.

XXI
Que nulles impozitions et levées de deniers ne pourront estre faittes dans la province de Languedoc en vertu d'aucuns editz, declarations, jussions et autres provisions du Conseil, lesquelles n'auront lieu en lad. province pour le present ny pour l'advenir, ni tous autres qui seront contraires aux droitz, libertés et privileges d'icelle, quoyqu'elles soint faittes pour le general du royaume.

XXII
Que pour l'asseurance entiere de l'observation desd. conditions et pour servir au rembourcement des foules qui pourront estre faittes durant l'année 1661 et jusques aux prochains estatz il sera retenu par le trezorier de la bource sur le dernier payement du don gratuit la somme de 60 000 l., qu'il ne remettra a l'espargne que par l'ordre des Estatz apprès qu'il aura pareu de l'execution desd. conditions.

Faict a Pezenas le dixiesme apvril mil six cens soixante un. Fouquet, archevesque et primat de Narbonne, presidant, du mandement de Mesd. sieurs des estatz, Guilleminet, secrettaire et greffier, signé.

Consentement de l'impôt 16610410(06)
Conditions de l'octroi du don gratuit
Les Etats accordent libéralement et gratuitement, malgré les efforts extraordinaires consentis les années précédentes, 1 million de livres en don gratuit, sous 22 conditions "et non autrement" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Fermiers, traitants et leurs commis
Condition n° 2 du don gratuit : que conformement à l'arrêt du Conseil du 27/12/1659 les différends entre le fermier de la douane de Valence et les habitants du Languedoc soient jugés à la CCAF, malgré 6 arrêts contraires donnés depuis par le Conseil Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec l'assemblée 16610410(06)
Non-respect des engagements
Malgré l'arrêt du Conseil du 27/12/1659 remettant à la CCAF le jugement des différends entre le fermier de la douane de Valence et les habitants du Languedoc, 6 arrêts contraires ont été donnés depuis par le Conseil Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Impôts dans la province
Conditions n° 3 et 17 du don gratuit : que soit supprimé le doublement des droits sur le Rhône et que soit mise aux enchères la fourniture des greniers et chambres à sel par les trésoriers de France de Montpellier, intendants des gabelles Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Justice
Conditions n° 4 et 6 du don gratuit : que la CCAF enregistre la déclaration restreignant sa juridiction criminelle et que soit exécuté l'édit de décembre 1659 supprimant le présidial de Limoux Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Mode et difficultés de recouvrement
Conditions n° 4, 16 et 19 du don gr. : que soit enregistrée par la CCAF la décl. défendant d'augmenter ses épices (den. extr.), que les charges des receveurs soient exercées par les pourvus & que soit révoquée la décl. rétablissant leur hérédité & surviv. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) 16610410(06)
Conflit
Condition n° 4 du don grat. : que la CCAF enregistre la déclar. révoquant sa faculté d'augmenter les épices pour la reddition des comptes des deniers ext. & restreignant sa juridiction criminelle à la discipline du palais & aux excès contre ses officiers Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Police
Condition n° 5 du don gratuit : que conformément à la déclaration du roi confirmant la province dans son droit de nommer des prévôts diocésains, celui du diocèse d'Albi soit maintenu dans sa charge Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Condition n° 7 du don gratuit : qu'il n'y ait dans la province en 1661 ni logement fixe de troupes, quartier d'hiver, lieux d'assemblée ni recrues ; s'il y en a, le roi en supportera la dépense Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Etape
Condition n° 8 du don gratuit : que les troupes passant dans la province logeront dans la ligne de l'étape dernièrement fixée et paieront avec leur solde, sinon le roi en supportera la dépense Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Enseignement
Condition n° 9 du don gratuit : que soit supprimée la taxe de 2 000 l. levée sur les évêques, abbés et bénéficiers de la province en vertu des lettres patentes de 1565 pour payer les gages des professeurs de l'université de Toulouse Action des Etats

Culture

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Défense
Condition n° 10 du don gratuit : que le droit de 2 s./l. levé sur la foraine et douane pour un armement et garde de la côte soit supprimé ; il sera encore levé cette année mais le produit devrait être affecté à la réparation des ports & graus de la prov. Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Privilèges de la province
Conditions n° 11 et 18 du don gratuit : que les causes portant sur les dettes des communautés, notamment celles de la R. P. R. et celles intentées par les fermiers du roi ne puissent être évoquées et soient renvoyées à la CCAF, juge naturel des parties Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Offices
Conditions n° 12, 13 et 19 du don gratuit : que les offices d'auneurs et marqueurs restant à rembourser soient déchargés de la taxe établie le 30/01/1658 ; que soient révoqués les contrôleurs des greffes & rétablis les gages des officiers des gabelles Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Privilèges particuliers
Condition n° 14 du don gratuit : que soient révoquées les provisions des gouverneurs pour les villes qui n'ont ni château, ni garnison, ni citadelle, contraires aux libertés, notamment à Agde et Cintegabelle Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Privilèges de la province
Condition n° 20 du don gratuit : que soit révoqué l'arrêt du 05/01/1661 obligeant les trésoriers de la Bourse à remettre au Conseil les pièces justificatives de leurs comptes Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610410(06)
Privilèges de la province
Condition n° 21 du don gratuit : que nulle imposition de deniers contraire aux privilèges ne puisse avoir lieu dans la province, même en vertu d'édits applicables au "général du royaume" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16610410(06)
Retenue en garantie
Condition n° 22 du don gratuit : en garantie de l'exécution de toutes les conditions du don et pour servir au remboursement des foules qui pourront être faites en 1661 jusqu'aux prochains Etats, le trésorier de la Bourse retiendra 60 000 l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Privilèges de la province 16610410(06)
Fiscalité
Condition n° 20 du don gratuit : que soit révoqué l'arrêt du 05/01/1661 obligeant les trésoriers de la Bourse à remettre au Conseil les pièces justificatives de leurs comptes Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province