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Délibération 16610410(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610410(17)
CODE de la session 16610124
Date 10/04/1661
Cote de la source C 7125
Folio 281v-282v bis
Espace occupé 4,5

Texte :

Messieurs les commiss(ai)res nommés pour veriffier les impozitions qui ont esté faittes dans la pro(vin)ce dans les assiettes des diocezes pour l'année 1660 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Mirepoix et trouvé que des despartemens qui y ont esté faitz il y en a trois dans lesquelz il avoit esté impozé diverses sommes qui n'estoint pas contenues dans les commissions qui leur avoint esté envoyées par les estatz ny authorisées par les reglemens et arretz donnés en consequence et sur lesquelles l'assamblée devoit desliberer, que dans celuy de l'estappe il y avoit esté impozé au proffit des sieurs Mellet et Savignac, commis au fournissement de l'estappe de S(ain)te Gabelle en l'année 1659, pour le debet de leur compte la somme de 3 375 l., que dans celuy des deniers ex(traordinai)res ilz avoint remarqué que le dioceze avoit impozé la somme de 5 075 l. 5 s. 5 d. pour la cottité de la somme de 300 000 l. qui avoit esté despartie l'année derniere sur le general de la province pour servir au payement du don fait au roy de la somme de trois millions de livres, ensemble la somme de 13 000 l. pour deux huictiesmes de la somme de 52 000 l. a laquelle le dioceze de Mirepoix demeure condamné par quattre arretz du con(se)il donnés le 17e mars 1659, 8e janvier, 27e juin et 29e novembre envers les heritiers de Causse, cy devant recepveur dud. dioceze, et que dans le despartement des fraix d'estatz et d'assiette il avoit esté impozé sçavoir 120 l. pour les vaccations du comm(issai)re ord(inai)re quoyqu'il ne soit pas comprins dans l'estat de l'année 1634, 532 l. 10 s. pour le debet du compte du scindic, 200 l. pour les deputtés qui devoint travailler apprès la tenue de l'assiette a l'affaire desd. heritiers de Causse et la somme de 1 100 l. pour les journées extraord(inai)res des depputtés de l'assiette, qu'ensuitte ayant fait faire lecture de la desliberation des estatz prise le 20e novembre 1659 sur le subjet des impo(siti)ons faittes dans ce dioceze en lad. année pour veriffier si elle avoit esté executtée, ilz avoient trouvé que le s(ieu)r Estival, recepveur en exercisse l'année 1659, n'avoit pas remis entre les mains de celuy qui estoit entré en exercisse pour l'année 1660 la somme de 2 116 l. provenant de celle de 3 816 l. impozée dans le despartement de l'estape au proffit du sieur Pujol, recepveur en exercisse l'année precedante 1658, que le scindic de ce dioceze n'avoit pas remis les actes sur lesquelz les comm(unau)tés de La Redorte, Roubichoux, Verniolle, S(ain)t Estephe, Payra et Belesta de Lauragois fondoi[en]t la pretention qu'elles ont d'estre nobles et de bailler en reprinse au recepveur la cottité de leurs impositions, que la somme de 2 404 l. 12 s. compozée de plusieurs et divers articles des sommes impozées en l'assiette de l'année 1659, lesquelles sommes devoient estre moins impozées au proffit du dioceze, et que le greffier de ce dioceze n'avoit pas remis l'estat des debtes, qu'en outre il leur avoit esté cogneu par les deslibera(ti)ons prises en la derniere assiette que le s(ieu)r d'Estival (sic), recepveur en exercisse l'année 1659, estoit reliquattaire au dioceze pour son compte de la somme de 2 217 l. 11 s. 9 d.
Sur quoy, veu les actes qui avoint esté faictz par le s(ieu)r de Roux, scindic gen(er)al, aud. Estival pour arrester en ses mains les surimpo(siti)ons faittes en l'année 1659 en datte du 9e may de lad. année et le 3e du mesme mois de l'année 1660 par lesquelles il paroist que touttes les susd. sommes qui devoint estre moins impozées au proffit du dioceze par la deslibera(ti)on des estatz du 20e novembre 1659 sont arrestées en ses mains, et veu les desliberations prises en consequence dans la derniere assiette, les estatz ont ordonné que le s(ieu)r Estival, receveur en exercisse l'année 1659 dans le dioceze de Mirepoix, sera poursuivi incessament par le scindic gen(er)al de la sen(echauss)ée de Carcassonne a la remise de la somme de 1 816 l. qu'il a en ses mains du debet du sieur Pujol, recepveur en exercisse l'année 1658, ayant esté veriffié que de celle de 2 116 l. qui debvoit estre moins impozée par la desliberation des estatz au proffit du dioceze il en avoit esté payé celle de 1 400 l. au sieur Pujol pour l'advance du premier terme des impositi)ons dont la despance a esté trouvée legitime, comme aussy le sieur d'Estival sera poursuivi a la diligence dud. scindic gen(er)al a la remise de la somme de 2 404 l. impozée en divers articles en l'année 1659 et celle de 2 217 l. 11 s. 9 d. dont il est reliquattaire par le compte qu'il a rendu a la derniere assiette et qu'il sera fait de nouveau acte aud. Estival pour arrester en ses mains la somme de 1 400 l. passée en reprinse au s(ieu)r Pujol dans son compte pour les impo(siti)ons des communautés de La Redorte, Roubichoux, Verniolle, S(ain)t Estephe, Payra et Belesta de Lauragois de l'année 1658 ensemble celle de 116 l. pour les advances de lad. somme jusques a ce que le scindic de ce dioceze aist satisfait a la desliberation prise le 20e novembre sur ce sujet, et que led. scindic ayant rapporté aux Estatz les actes sur lesquelz lesd. communautés fondent la pretantion qu'elles ont d'estre nobles et de pouvoir bailler en reprinse la cottité de leurs impositions, et pour la somme de 3 375 l. impozée dans le despartement de l'estape pour le debet du compte des sieurs Savignac et Mellet, commis par l'assiette en l'année 1659 pour le fournissement de l'estape de S(ain)te Gabelle, veu le compte remis en original par le scindic du dioceze par lequel il paroist qu'il y a obmission de recepte et despanse et attandu que la despance qui y a esté employée est toutaffet contre l'ordre et qu'elle n'a peu estre veriffiée pandant la tenue desd. estatz il sera fait acte au sieur d'Estival pour arrester en ses mains les sommes qui pourroint estre deues dud. debet, et qu'a la diligence du scindic de ce dioceze les pieces necessaires pour la justiffication dud. compte seront rapportées aux prochains Estatz pour y estre desliberé ainsin qu'il app(artien)dra, et pour les sommes surimpozées dans le despartement des fraix d'estatz et d'assiette les estatz ont ordonné que le commiss(ai)re ord(inai)re de l'assiette de ce dioceze se faira employer dans l'estat des fraix ordinaires d'icelle pour son droit d'assistance et jusques a ce font deffences d'impozer aucunes sommes pour raison de ce par article separé, et ont renvoyé a l'année prochaine a examiner le compte du scindic de ce dioceze par la closture duquel il luy est deu la somme de 532 l. attandu que la recepte et despance dud. compte n'a peu estre veriffiée, et a l'esgard des sommes impozées dans led. despartement, scavoir de celle de 1 100 l. pour les journées extraordinaires des depputtés de l'assiette, ayant esté veriffié que les deputtés ont esté obligés de faire un sejour extraordinaire pour les affaires du dioceze, les estatz en ont approuvé l'imposition et sans consequence, et pour la somme de 200 l. pour l'assamblée particuliere qui a esté faitte apprès la tenue de l'assiette, ont ordonné que le recepveur en exercisse l'année derniere 1660 remettra ez mains de celuy qui entrera la p(rese)nte années pour estre moins impozée au proffit du dioceze, sauf aud. recepveur son recours contre la partie prenante, et pour ce qui concerne la somme de 13 000 l. impozée dans le despartement des deniers ex(traordinai)res en consequence des arretz du conseil donnés en faveur des her(iti)ers de Causse et pour les deux huictiesmes de la somme principalle qui leur a esté adjugée par les arretz, considerant que les premiers deniers de lad. impozition de 13 000 l. appartiennent aux communautés particulieres dud. dioceze qui ont esté executtées en consequence des arretz donnés sur ce subjet, et que la liquidation des chozes qui leur ont esté saisies doibt estre faitte par un comm(issai)re sur les lieux, les estatz ont ordonné que le recepveur en exercisse l'année derniere ne se dessaisira point des deniers qu'il a en ses mains qu'il ne luy apparoisse prealablement de lad. liquidation et ne deslivrera les sommes qui seront adjugées auxd. communautés que sur les ordres de Monseigneur l'evesque de Mirepoix qui en faira la distribution suivant la liquidation qui en aura esté faitte en la maniere qu'il jugera plus avantageuse pour lesd. communautés, mais d'autant qu'il pourroit arriver qu'il seroit encore deub auxd. her(iti)ers de Causse de lad. somme de 13 000 l. les comm(issi)ons payées en ce cas, les estatz ont enjoint au recepveur de ce dioceze en exercisse pour l'année 1660 de ne se dessaisir point des sommes qui resteront en ses mains, ensemble au receveur de l'année 1661 des sommes qui seront impozées a l'assiette prochaine en conseq(uen)ce des arrestz du Conseil que dans le delay de six mois a compter d'aujourd'huy pandant lequel tempz le scindic de ce dioceze faira ses diligences pour remettre entre les mains des scindicz generaux les actes qui n'ont point esté remis dans l'instance qui a esté jugée au Conseil et sur lesquelz ilz puissent poursuivre la descharge du dioceze, parties ouies et duement apellées, autrement et a faute de ce faire dans led. temps les estatz ont dès a present declaré n'entendre empecher l'execution desd. arrestz, et sur la plainte qui a esté portée que le grand vicaire de Mirepoix en l'absance de Monseigneur l'evesque n'avoit pas esté appellé pour assister a la derniere assiette, il est fait deffences aux comm(issai)res prin(cip)al, ordinaires et deputtés de ce dioceze de faire a l'advenir l'ouverture desd. assamblées que Monseigneur l'evesque de Mirepoix ou en son absance son grand vicaire n'estoint presens ou qu'il ne leur apparoisse qu'il a esté deuement adverti, et a esté arresté qu'a la diligence du greffier de ce dioceze l'estat des debtes sera remis en bonne et deue forme entre les mains du scindic gen(er)al de la ville (sic pour sénéchaussée) de Carcassonne a peine de l'interdiction de sa charge.

Impôts 16610410(17)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mirepoix, moyennant la rectification de diverses surimpositions Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16610410(17)
Dysfonctionnements
Les membres de l'assiette du diocèse de Mirepoix ont, en l'absence de l'évêque, omis d'appeler son grand vicaire Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Institutions de la province 16610410(17)
Diocèses
Les Etats enjoignent aux membres de l'assiette du diocèse de Mirepoix de pas faire l'ouverture de leurs assemblées sans la présence de l'évêque ou de son vicaire général, à moins qu'il soit évident qu'ils les ont dûment avertis Action des Etats

Institutions et privilèges de la province