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Délibération 16620117(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620117(02)
CODE de la session 16620103
Date 17/01/1662
Cote de la source C 7132
Folio 27r-28r
Espace occupé 2,2

Texte :

Lecture a esté faitte de l'arrest du conseil expedié en execution de l'article 12e des conditions du don gratuict par lequel il est porté que les offices d'aulneurs et marqueurs restans a rembourcer et qui sont possedés par les particuliers et sans attribution des gages seront deschargés de la taxe qui a esté faitte sur eux par arrest du conseil du 30e janvier 1648 attendu la faculté du rembourcemant accordée aux diocezes et communautés, lesquelles seront tenues de rembourcer les propriettaires dans le delay de trois ans pour le droict estre esteint et supprimé au soulagement du peuple. Le sieur de Boyer, scindic general, a dit que l'establissement de ces offices avoit pareu si prejudiciable a la province et si ruineux au commerce du laniffice et des estophes de laine qui se fabriquent dans les villes du haut et bas Languedoc, que par declaration de Sa Majesté de l'an 1634 les estats en avoint obtenu la revocation en rembourçant les acquereurs au pied de la finance dans le temps de trois années, que ce temps estant expiré le Roy auroit eu la bonté de proroger ce delay aux communautés pauvres et impuissantes pour leur donner de temps a faire le rembourcement, que du despuis pour traverser ce rachapt si avantageux pour le commerce on auroit trouvé moyen de faire créer par un eedict de l'an 1648 des nouveaux offices d'aulneurs et marqueurs alternatifz et triennaux, que l'assemblée en ayant eu cognoissance en auroit demandé la suppression aussi bien que des antiens, et que sur les remonstrances des deputtés en cour ces nouveaux offices avoint esté supprimés, que l'année derniere les estatz auroint obtenu la revocation d'une taxe mise sur eux parce qu'elles randoit le rachapt plus difficille et augmantoit le pied de la finance, que neaumoins apprès de[s] tiltres si authentiques et si bien establis la province estoit troublée dans ce droit si antien, que pour rendre le rembourcement impossible dans le dioceze de Mende le nommé Eloy Feurier avoit fait une enchere de cent mil livres sur les offices de Gevaudan devant les commissaires establis au Louvre pour la revente du domaine, que son enchere ayant esté receue il auroit envoyé sur les lieux pour se mettre en pocession, et que la commission ayant esté presentée a un magistrat de la ville de Marvejos il auroit fait procuration pour former opposition a tous les actes que le pretendu adjudicattaire de ce droit pourroit faire au prejudice de la faculté de la province, sur laquelle le commissaire subdelegué l'auroit renvoyé vers le Roy et Nosseigneurs de son conseil ou l'instance estoit presentement pendante et touttes les parties assignées, qu'au prejudice de ceste poursuitte le nommé Eloy Feurier auroit surpris sur requeste arrest au conseil portant qu'il jouiroit desd. offices d'aulneurs et du droit de marque, qu'il estoit de la dignitté de l'assamblée de faire reparer ceste infraction.
Sur quoy a esté desliberé que par un des articles qui seront appozés aux conditions du don gratuict de ceste année Sa Majesté sera très humblement suppliée de vouloir maintenir les diocezes, villes et communautés de la province dans la faculté qu'elles ont de pouvoir faire le rembourcement des offices d'aulneurs et marqueurs des draps sans s'arrester aux encheres qui pourroint avoir esté cy devant faittes mesmes a celle du nommé Eloy Feurier sur le droit de marque du pays de Gevaudan, attendu que lesd. offices ne sont point domaniaux, et parce que l'assamblée a esté informée que dans led. dioceze de Mande les droits de marque ont esté augmentés sans tittre legitime et qu'ils ne s'exigent pas suivant les eedicts de leur establissement, ce qui met les peuples de ce dioceze dans l'impuissance de payer leurs impositions, a esté arresté que Messieurs les commissaires presidans pour Sa Majesté seront priés de rendre ordonnance portant que les propriettaires et adjudicattaire pretendu desd. offices remettront a leur greffe les actes et tiltres en vertu desquels ils ont fait ceste augmentation de droit, et que jusques a avoir satisfaict a ceste remize il sera fait inhibitions et deffences aux commis et prepozés a la levée dud. droit de marque de l'exiger cy apprès, a peine de concussion et tous despans, dommages et intherets.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16620117(02)
Offices
Le roi sera supplié par une des conditions du don gratuit de maintenir les diocèses et les communautés dans la faculté de faire le remboursement des offices d'auneurs et marqueurs de drap sans être troublés par des traitants Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16620117(02)
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis
Eloi Feurier a fait une enchère de 100 000 l. sur les offices d'auneurs & marqueurs de drap du Gévaudan devant les commissaires du Louvre pour la revente du domaine ; malgré l'instance en cours contre lui au Conseil, il a obtenu un arrêt sur requête Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Désordres 16620117(02)
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis
Eloi Feurier a augmenté le droit de marque du Gévaudan sans titre légitime Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Relations avec les commissaires du roi 16620117(02)
Collaboration
Les commiss. du roi seront priés de donner une ordonnance contre le traitant Eloi Feurier qui a fait une enchère de 100 000 l. sur les offices d'auneurs & marqueurs de drap & sur le droit de marque en Gévaudan, contre lequel il y a une instance en cours Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux